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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00758 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00758 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSF
MINUTE N° 25/01430 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence Du Gardier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P61
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [S] [J], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [H] Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] [W], salarié de la société [10], du 15 novembre 2001 au 28 décembre 2021, date de son licenciement pour inaptitude, exerçant en dernier lieu en qualité de responsable de magasin, a renseigné le 5 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « burn out secondaire à une situation professionnelle délétère » à laquelle était joint un certificat médical initial du Docteur [R] [I] du 15 avril 2021 pour épisodes dépressifs.
La [5] a ouvert une instruction et a adressé employeur la déclaration de maladie professionnelle le 8 août 2022. Elle a adressé un employeur et au salarié un questionnaire.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’ incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25 %.
Le 9 janvier 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié compte tenu de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France ayant considéré que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11 avril 2021 ».
Le 7 mars 2023, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision et le lien entre la pathologie et son activité professionnelle.
Par requête du 5 juillet 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2025, le pôle social a, avant dire droit, désigné le [7] afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel.
Le comité a rendu son avis le 5 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [10] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et d’en tirer toutes conséquences sur le taux de cotisations.
La [4] a oralement développé ses observations écrites et a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes et d’entériner l’avis du comité.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les éléments produits par le salarié au soutien de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle considère également que la caisse a méconnu le principe du contradictoire. Elle fait valoir qu’elle n’a reçu aucune information sur la mise à disposition du dossier, sur la possibilité de consulter des pièces et de formuler des observations, sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité d’accéder aux éléments du dossier transmis au comité régional de sorte qu’elle a été empêchée de faire valoir ses observations et que la décision a été prise sur le fondement des seules allégations du requérant. L’employeur conteste tout lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail relevant que les arrêts de travail entre le 16 avril 2021 et le 7 décembre 2021 ne mentionnent comme origine aucun lien avec le travail.
Elle relève également que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été transmise le 5 avril 2022, soit plus de 3 mois après la sortie du salarié des effectifs. Elle ajoute que l’avis du comité régional est contestable dès lors qu’elle n’a disposé d’aucun élément émanant de l’employeur et dans la mesure où celui-ci a indiqué dans son questionnaire n’avoir eu connaissance d’aucune difficulté, pas plus que sa hiérarchie, la médecine du travail ou les élus du personnel sur ses conditions de travail.
Sur le moyen tiré de l’absence d’éléments produits par la caisse primaire
L’employeur soutient que l’absence de communication par la caisse des éléments produits par le salarié au soutien de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle entraîne l’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler
d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.461-10 du même code énonce que :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il se déduit de ces dispositions que la caisse primaire n’avait aucune autre obligation que celle de produire les éléments produits par le salarié dans le cadre défini par ces articles et d’adresser le dossier administratif et médical de l’assuré social au comité régional conformément à la mission définie par le tribunal dans son jugement avant-dire droit. Par ailleurs, les deux avis des comités régionaux ont été produits à l’employeur.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à la caisse dans la communication des éléments produits par le salarié.
Sur le principe du contradictoire
L’employeur soutient n’avoir reçu aucune information sur la mise à disposition du dossier, sur la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations. Il soutient également ne pas avoir été informé de la saisine du comité régional et de la possibilité d’accéder aux éléments du dossier du comité régional.
Selon l’article R.461-9 et l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, la [2] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge ( C.Cass 2 eme civ 5 juin 2025, 23-11.392).
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 12 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 15 septembre 2022, pour l’informer de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de lui transmettre des éléments complémentaires, de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne sur le site questionnaires-risquepro-ameli.fr jusqu’au 12 octobre 2022 et qu’au-delà, il pourrait faire des observations jusqu’au 24 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 11 janvier 2023.
L’organisme établit avoir informé l’employeur le 12 septembre 2022 des différentes phases de la procédure et de la saisine du comité.
La caisse a saisi le comité régional le 12 septembre 2022 et au cours des trente premiers jours, la société a pu consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restaient ouverte à l’employeur jusqu’au 24 octobre 2022. L’employeur a disposé d’au moins 10 jours francs après les 30 premiers jours pour consulter et formuler des observations.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
Sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions habituelles de travail
L’employeur relève l’absence d’arrêt de travail du salarié entre le 16 avril 2021 et le 7 décembre 2021, l’absence de plainte de celui- auprès de sa hiérarchie, des élus du personnel ou du médecin du travail, il constate que la déclaration de maladie professionnelle a été transmise plus de 3 mois après la sortie du salarié de ses effectifs et que l’avis du comité régional est contestable dès lors qu’il n’a disposé d’aucun élément émanant de l’employeur.
En l’espèce, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée. Dans l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine, le comité relève : « l’assuré déclare le début de ses difficultés en 2020 avec une surcharge de travail. Il indique que le responsable des ventes est venu avec le régional dans le magasin et que la visite se serait mal déroulée. Il se serait senti humilié, il n’avait plus de motivation au travail. Avec le Covid, la surcharge de travail était plus importante, de même que les difficultés organisationnelles (gestion des marchandises). L’assuré a bénéficié d’une prise en charge spécialisée à partir de 2021 suites à un état de stress permanent et un épuisement psychique secondaire survenu sur un terrain indemne de tout antécédent de même nature. Il a été déclaré inapte et licencié le 30 décembre 2021. Le comité a pris connaissance du courrier du psychiatre traitant. L’avis du médecin du travail a été reçu et consulté. L’ingénieur-conseil a été entendu. Après avoir étudié les pièces médicaux administratives du dossier, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré un risque psychosocial et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieure à l’épisode actuel, ni de facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe et essentielle la pathologie déclarée. »
L’employeur avait la possibilité d’adresser au comité d’autres éléments que son questionnaire qui a été transmis par la caisse primaire au comité régional.
L’absence d’alerte par le salarié auprès du médecin du travail, du service des ressources humaines du médecin du travail ne constitue pas une circonstance empêchant un salarié de déclarer une maladie professionnelle y compris après la sortie de ses effectifs.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits par l’employeur, le tribunal considère que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions habituelles du salarié est établie par un l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine que le tribunal entérine.
En conséquence, le tribunal déboute la société [10] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [B] le 15 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
La société [10], qui succombe en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Entérine l’avis du [6] ;
— Déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M] [B] le 15 avril 2021 ;
— Déboute la société [10] de ses demandes ;
— Condamne la société [10] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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