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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. CHAPE 16, S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4GJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant Lieudit Leyssales – 24250 SAINT MARTIAL DE NABIRAT
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E] exerçant sous l’enseigne MGM FACADES, demeurant 349 Impasse de Chamillac – 19520 MANSAC
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Société MGM FACADES, dont le siège social est sis Chaban – 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION, dont le siège social est sis 20, Avenue François Mitterrand – 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Maître Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
— S.A.R.L. CHAPE 16, dont le siège social est sis 2 Bis Impasse Terre du Plessis – 16440 SAINT-ESTEPHE
— S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, es-qualité d’assureur de la SARL CHAPE 16
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. L.A CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 148 Impasse du Village des Combes – 24200 PROISSANS
défaillante
S.A. ACM IARD, es-qualité d’assureur de la SAS LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 4, Rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Cassandra QUEMENER, avocat au barreau de BERGERAC,
Monsieur [T] [M] exerçant sous l’enseigne EGE CARRELAGE, demeurant 11, Avenue de l’Insdustrie – 19360 MALEMORT-SUR-CORREZE
représenté par Maître Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Gabriel COTNOIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la Société EGE CARRELAGE, dont le siège social est sis Rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
— Monsieur [B] [F], demeurant 4, Rue de la Chambeaudie – 24200 SARLAT LA CANEDA
— Société SMABTP, es-qualité d’assureur de monsieur [F], dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand CS71201 – 75015 PARIS CEDEX 15
Tous deux représentés par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de construction de maisons individuelles en date du 22 décembre 2022, monsieur [S] [D] a confié à la société Aliénor Promotion la construction de deux maisons sur un terrain situé Rue du Commandant Cousteau à Sarlat-la-Canéda (24200), pour le prix de 117 400 € et 116 000 € respectivement. Lui-même s’était réservé la réalisation de certains travaux pour un montant de 34 550 € pour chaque construction.
La réception est intervenue le 29 novembre 2024, avec réserves, pour chacune des deux maisons.
Par acte du 22 avril 2025, monsieur [S] [D] a fait assigner la SARL Aliénor Promotion devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’il affirmait avoir constatés sur lesdites maisons, et déterminer les travaux propres à y remédier. Il sollicitait également de voir désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de consignataire du solde de 5% des deux contrats de construction de maison individuelle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/82.
Par actes des 17, 18, 19, 25 juin, et 9 juillet 2025, la SARL Aliénor Promotion a fait assigner la SARL Chape 16 et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS La Construction et son assureur la SA ACM IARD, monsieur [T] [M] exerçant sous l’enseigne Ege Carrelage et son assureur la SA MIC Insurance Company, monsieur [B] [F] et son assureur la SMABTP, monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne MGM Façades et son assureur la SA MAAF Assurances, au visa des dispositions des articles 331 et suivants, et 145 du code de procédure civile, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir :
ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par monsieur [S] [D] inscrite sous le numéro RG 25/82 ;déclarer communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertises qui seront confiées à un expert judiciaire au terme de l’ordonnance à intervenir sur la demande présentée par monsieur [S] [D] ;déclarer communes et opposables à l’assureur ERGO, assureur de la société Aliénor Promotion en responsabilité civile professionnelle, les opérations d’expertises qui seront confiées à un expert judiciaire au terme de l’ordonnance à intervenir sur la demande présentée par monsieur [S] [D] ;réserver les dépens.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 4 septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, par conclusions responsives notifiées le 30 septembre 2025, monsieur [S] [D] maintient ses demandes et sollicite de débouter la SARL Aliénor Promotion de ses demandes.
Il expose avoir notamment constaté en cours de chantier :
— que de la chape liquide avait été déversée dans les trappes de vide sanitaire des deux maisons, ce qui a eu pour effet de condamner le dispositif de drainage périphérique des deux maisons ;
— une absence de mise en oeuvre d’un dispositif d’étanchéité des parois de douche, ce qui à l’usage va nécessairement créer des infiltrations sur les murs et le placo.
Il conteste le fait que les réserves notées à la réception aient été levées, précisant que les mêmes réserves affectent les deux villas et qu’il sollicite l’expertise pour la persistance des trois réserves suivantes :
— la reprise de l’étanchéité des parois de douche ;
— la reprise des travaux de drainage ;
— la reprise des enduits au droit des ventilations extérieures.
Il ajoute avoir procédé à la consignation du solde de 5% retenu, ainsi que l’y autorisait l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la SARL Aliénor Promotion demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter monsieur [D] de sa demande d’expertise judiciaire, compte tenu de l’absence de démonstration d’un motif légitime ;- à titre subsidiaire,
ordonner qu’il sera pris acte de ses protestations et réserves d’usage ;ordonner que les dépens relatifs à l’organisation et au roulement de l’expertise judiciaire seront avancés par monsieur [D].
La SARL Aliénor Promotion fait valoir, concernant les trois contestations maintenues par monsieur [D], que :
— un produit d’étanchéité a bien été appliqué lors de la pose du carrelage et qu’il n’existe à ce jour aucun désordre ;
— les évacuations, après vérification, n’avaient fait l’objet d’aucune obstruction ;
— monsieur [D] a annulé l’intervention de la SARL Aliénor Promotion au titre des fissures qu’il dénonçait le 11 février 2025.
Elle soutient que monsieur [D] est défaillant dans l’administration de la preuve de désordres et que la mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier cette carence.
Elle ajoute enfin que monsieur [D], qui est un professionnel de la construction, est intervenu à plusieurs reprises dans le déroulement du chantier, de sorte que toute action à l’encontre de la SARL Aliénor Promotion ne pourrait être que vouée à l’échec.
* * *
Par leurs conclusions notifiées le 1er octobre 2025, la SARL Chape 16 et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’extension des opérations d’expertise éventuellement ordonnées, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et la régularité de l’action initiée à leur encontre, à la responsabilité de l’entreprise ainsi qu’à la mobilisation des garanties de l’assureur ;juger que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées s’effectueront aux frais avancés du demandeur, monsieur [S] [D] ;réserver les dépens.
* * *
La SA ACM IARD ès qualités d’assureur de la SAS La Construction formule oralement les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’ordonnance commune.
* * *
Par ses conclusions n°1 notifiées le 30 septembre 2025, monsieur [T] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Ege Carrelage, demande au juge des référés de :
juger qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et ce sous les plus expresses réserves et sans reconnaissance de responsabilité ;réserver les dépens.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 27 août 2025, la SA MIC Insurance Company ès qualités d’assureur de monsieur [T] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire commune sollicitée par la SARL Aliénor Promotion sous les réserves et protestations d’usage quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables ;
ordonner que l’expertise fonctionne aux frais avancés de monsieur [D] ;réserver les dépens.
* * *
Par leurs conclusions notifiées le 30 septembre 2025, monsieur [B] [F] et son assureur, la SMABTP, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de monsieur [F] et de monsieur [F] ;condamner la SARL Aliénor Promotion à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;- à titre subsidiaire et si par impossible,
constater que la SMABTP en sa qualité d’assureur de monsieur [F] et monsieur [F] formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage notamment en matière de garantie et de responsabilité ;juger que la mesure d’expertise fonctionnera aux frais avancés de monsieur [D] ;condamner monsieur [D] aux dépens.
Monsieur [F] fait valoir qu’il était en charge du lot plâtrerie, et qu’aucun des désordres dénoncés n’a de lien avec ce lot.
* * *
Par ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de monsieur [U] [L], exerçant sous l’enseigne MGM Façades, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
prononcer sa mise hors de cause ;- à titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie ;réserver les dépens.
La SA MAAF, en qualité d’assureur de monsieur [U] exerçant sous l’enseigne MGM Façades, fait valoir que les désordres ont été constatés en cours de chantier, de sorte que seule la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise est susceptible d’être garantie par elle. Or elle dit ne pas être l’assureur en base réclamation de MGM Façades.
* * *
La SAS La Construction, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne MGM Façades, assigné à son domicile dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment des procès-verbaux de réception en date du 29 novembre 2024 (pièces 5.1 et 5.2 du demandeur) que les travaux ont été réceptionnés contradictoirement avec des réserves, ce qui induisait la nécessité de lever ces réserves, et que la SARL Aliénor Promotion a considéré avoir levé toutes les réserves selon les termes de son courrier en date du 13 février 2025 mettant monsieur [S] [D] en demeure de régler le solde du marché (pièce 5.4 du demandeur). Or il ressort du courrier de son conseil (pièce 7.1 du demandeur) que ce dernier conteste la levée de trois réserves.
Il apparaît ainsi que seule une mesure d’instruction pourra permettre de déterminer si les réserves maintenues par monsieur [D] ont été levées, ou pas, par le constructeur.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de monsieur [B] [F] et son assureur, la SMABTP
Il est constant que monsieur [F] était en charge du lot plâtrerie.
Monsieur [F] et son assureur relèvent à juste titre que les trois réserves maintenues par monsieur [D] apparaissent sans lien avec le lot plâtrerie.
La SARL Aliénor Promotion ne répond pas à cette demande de mise hors de cause et n’explicite pas en quoi l’entreprise de monsieur [F] serait concernée par le litige subsistant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de monsieur [U] [L]
Il est constant que monsieur [U] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MGM Façades, était en charge du lot enduit – ravalement, et qu’il était assuré auprès de la MAAF Assurances au titre de sa responsabilité décennale.
Une des réserves maintenues (“reprise des enduits au droit des ventilations extérieures”) relève bien de l’activité de monsieur [U].
La MAAF conteste être l’assureur en base réclamation de MGM Façades, sans toutefois produire aucune pièce au soutien de ses allégations.
En l’état des pièces produites et en l’absence de comparution de monsieur [U], il apparaît prématuré de mettre hors de cause son assureur.
Sur la demande de consignation du solde du marché
L’article R.231-7 II. du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
[…]
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.”
En l’espèce, monsieur [S] [D] a proposé à la SARL Aliénor Promotion de procéder à la consignation du solde du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
La SARL Aliénor Promotion n’a pas répondu sur cette demande.
Il y a lieu d’autoriser monsieur [S] [D] à procéder à cette consignation dans l’attente de l’issue du litige.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Aliénor Promotion sera condamnée à payer à monsieur [F] et à la SMABTP une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état du litige, les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause monsieur [B] [F] et son assureur, la SMABTP ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ès qualités d’assureur de monsieur [U] [L] ;
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par la SARL Aliénor Promotion sur la propriété de monsieur [S] [D] située Rue du Commandant Cousteau à Sarlat-la-Canéda (24200) ;
Désigne à cet effet monsieur [N] [C], expert près la cour d’appel de Limoges [46 Impasse de la Soubrane – 19100 Brive-la-Gaillarde – Port. : 06.85.73.77.12 – Mèl : philippe.bargues@soubrane.com], avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dit que la mission s’étendra à l’examen des désordres, vices, non-conformités, fissures, réserves des procès-verbaux de réception en date du 29 novembre 2024 et de la facture en substitution d’entreprise en date du 28 novembre 2024, visés dans l’assignation et dans tous les documents de renvois,
dresser un constat technique de ces désordres, vices, non-conformités, fissures, réserves, interventions en substitution d’entreprise ; en déterminer l’origine et la nature,dire quelles en sont les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [S] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 938,80 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Autorise monsieur [S] [D] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le solde de 5% des deux contrats de construction de maison individuelle ;
Condamne la SARL Aliénor Promotion à payer à monsieur [F] et la SMABTP une somme globale de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens exposés par eux ;
Laisse aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le quatre décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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