Tribunal Judiciaire de Bergerac, 3e chambre, 4 décembre 2025, n° 25/00082
TJ Bergerac 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une mesure d'instruction

    La cour a jugé qu'une mesure d'instruction était nécessaire pour déterminer si les réserves maintenues par le demandeur avaient été levées, justifiant ainsi la demande d'expertise.

  • Accepté
    Absence de lien entre les désordres et le lot plâtrerie

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien entre les désordres et le lot plâtrerie, acceptant ainsi la demande de mise hors de cause.

  • Accepté
    Droit à la consignation en cas de réserves

    La cour a jugé que le demandeur pouvait procéder à la consignation du solde en raison des réserves maintenues, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné la SARL Aliénor Promotion à payer des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 4 décembre 2025, Monsieur [S] [D] demande la désignation d'un expert judiciaire pour établir l'existence et l'origine de désordres sur deux maisons qu'il a fait construire, ainsi que la consignation d'un solde de 5% des contrats de construction. Les questions juridiques posées concernent la légitimité de la demande d'expertise et la mise hors de cause de certains défendeurs. Le tribunal ordonne une expertise pour évaluer les désordres et permet à Monsieur [S] [D] de consigner le solde des contrats, tout en mettant hors de cause Monsieur [B] [F] et son assureur, la SMABTP, mais en rejetant la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances. La SARL Aliénor Promotion est condamnée à payer des frais à Monsieur [F] et à la SMABTP.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00082
Numéro(s) : 25/00082
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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