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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 févr. 2026, n° 16/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD, La société SAVOISIENNE HABITAT, prise en sa qualité d'assureur de la société LP CHARPENTE selon contrat 4874686904 |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 16/01064 – N° Portalis DB2P-W-B7A-DAUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[G]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Madame [P] [F]
née le 09 Octobre 1986 à [Localité 1],
et
Monsieur [W] [V]
né le 20 Avril 1987 à [Localité 1],
demeurant ensemble “[Adresse 1]
Représentés par Me Sylvie ADAMO-ROSSI, avocat au barreau [G]
DEFENDERESSES :
La société SAVOISIENNE HABITAT, SA inscrite au RCS [G] sous le n° 745 520 288, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau [G]
Appelées en garantie
La société AXA FRANCE IARD, SA régie par le code des assurances, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société LP CHARPENTE selon contrat n°4874686904,
Représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau [G] et par Maître Emmanuelle MENIN du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de BONNEVILLE
La société GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 552 062 633, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats inter- barreaux de l’AIN et de LYON, avocat plaidant et par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau [G]
La société SGI INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS [G] sous le n° 321 130 767, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau [G]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau [G]
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, selon police n°084442992
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau [G]
La société SPAD, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 531 992 410, dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Cécile MONCENIS-DELVILLE de la SELARL AVANNE, avocats au barreau d’ANNECY
La société coopérative d’architecture ATELIER COOPERIM, société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée, anciennement immatriculée au RCS [G] sous le n° 305 080 319, dont le siège social était sis [Adresse 9],
Représentée par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau [G]
ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal judiciaire [G] en date du 15 septembre 2021, lequel a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit et ayant nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [O] et Maître [M] [D] en qualité de liquidateur.
La société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, inscrite au RCS [G] sous le n° 388 273 849, dont le siège social est sis [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat,
La société LP CHARPENTE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 489 320 747, dont le siège social est sis [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Défaillante n’ayant pas constitué avocat,
Appelées en cause :
La société MMA IARD, SA inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité d’assureur de la société SGI INGENIERIE
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société SGI INGENIERIE,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO, Juge
Madame Marie BOUCHET, Juge
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE et Madame Laure TALARICO, Juges chargées du rapport, ont tenu l’audience publique du 25 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, la Présidente, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 décembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 22 janvier 2025 puis au 12 février 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter de 2011, la SA SAVOISIENNE HABITAT et l’OPAC de la Savoie ont entrepris la construction d’un programme immobilier dénommé « LES MÉTÉORES », composé de 48 logements, se trouvant dans la commune de [Localité 1], [Adresse 13].
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société ATELIER COOPERIM, assurée auprès de la MAF, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ;
— la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, en charge du lot gros œuvre ;
— la société LP CHARPENTE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot charpente ;
— la SAS SGI INGENIERIE en qualité de bureau d’études techniques structure béton armé ;
— la SASU QUALICONSULT, ayant une mission contrôle technique de type « H + classement acoustique avec les missions LP – SH – PS – F – PH – TH – HAND + ATT HAND 2 – BRD – PV » ;
— la SARL SPAD, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, a réalisé le lot cloison, placoplâtres.
Par acte du 8 janvier 2015, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ont conclu avec la SA SAVOISIENNE HABITAT un contrat de réservation relatif à un appartement portant le numéro C502, un garage, une cave, dans le bâtiment C, contre un prix de 176 800 euros TTC.
Par acte notarié du 19 mai 2015, reçu par Maître [J] [R], Notaire à [Localité 7], la SA SAVOISIENNE HABITAT a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [F], les biens immobiliers se trouvant sans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 13], cadastré section MA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et constitutifs des lots de copropriété n°60, 79 et 80, soit un garage, un appartement et une cave, tous situés au sein du bâtiment C.
La livraison des biens est intervenue le 20 mai 2015 avec réserves, sans lien avec l’objet du présent litige.
*****
Se plaignant du fait que l’appartement acquis comporte des plafonds à 2,35 mètres et non pas à 2,50 mètres comme prévu sur les plans annexés au contrat de vente, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ont, par acte d’huissier du 19 mai 2016 fait assigner la SA SAVOISIENNE HABITAT devant le tribunal de grande instance [G] aux fins de voir ordonner la résolution de la vente du 19 mai 2015, de restitution du prix de vente, et de réparation de leurs préjudices.
Par actes d’huissier des 18, 19 et 20 avril et 11 mai 2017, la SA SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société LP CHARPENTE, la MAF, prise en qualité d’assureur de la société ATELIER COOPERIM, la société LP CHARPENTE, la société ATELIER COOPERIM, la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT devant le tribunal de grande instance [G] aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 9 août 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] a ordonné la jonction des affaires opposant Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] à la SA SAVOISIENNE HABITAT d’une part, la SA SAVOISIENNE HABITAT à la société ATELIER COOPERIM, la société LP CHARPENTE, la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la MAF d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général 16/1064.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2017, la SA SAVOISIENNE HABITAT a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] a notamment:
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire;
— désigné Monsieur [L] [E] pour y procéder.
Par actes d’huissier du 17 janvier 2018, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SAS SGI INGENIERIE et la SASU QUALICONSULT devant le tribunal de grande instance [G] aux fins d’appel en cause.
Par actes d’huissier du 22 mars 2018, la SA SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner la SARL SPAD et son assureur la SA GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance [G] aux fins d’appel en cause.
Par ordonnance du 14 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] a ordonné la jonction des affaires opposant Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] à la SA SAVOISIENNE HABITAT, la société ATELIER COOPERIM, la société LP CHARPENTE, la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la MAF en premier lieu, la SA ALLIANZ IARD à la SAS SGI INGENIERIE et à la SASU QUALICONSULT en deuxième lieu, la SA SAVOISIENNE HABITAT à la SARL SPAD et à la SA GENERALI IARD en dernier lieu, sous l’unique numéro de répertoire général 16/1064.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2018, la SA SAVOISIENNE HABITAT a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] aux fins de voir étendre les opérations d’expertise à la SARL SPAD et à la SA GENERALI IARD.
Par ordonnance du 11 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] a notamment déclaré communes et opposables à la SARL SPAD et à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [E] par ordonnance du 12 décembre 2017.
Parallèlement, par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2018, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la SA GENERALI IARD, à la SARL SPAD, à la SAS SGI INGENIERIE et à la SASU QUALICONSULT.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] a notamment déclaré communes et opposables à la SARL SPAD, à la SA GENERALI IARD, à la SASU QUALICONSULT et à la SAS SGI INGENIERIE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [E].
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, la SARL SPAD a fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE devant le tribunal de grande instance [G] aux fins d’appel en cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G] aux fins de jonction de la présente instance avec l’instance opposant la SARL SPAD et la compagnie L’AUXILIAIRE, et de voir déclarer communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire [G], qui a remplacé le juge de la mise en état du tribunal de grande instance [G], a notamment:
— ordonné la jonction de l’appel en cause délivré à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE avec l’affaire principale sous l’unique numéro de répertoire général n°16/01064 ;
— dit que les opérations d’expertise ordonnées le 12 décembre 2017 et confiées à Monsieur [L] [E] seront communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— prononcé un sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] [E] au greffe de ce tribunal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2021 aux termes duquel il a :
— constaté que l’appartement à une hauteur de plafond inférieure aux plans de construction, soit : 2,35 mètres ;
— conclu que la SAS SCI INGENIERIE a manqué de précision ; que la société LP CHARPENTE aurait dû s’inquiéter du plan C 07 dans ses études ; et que le maître d’œuvre, chargé du suivi, aurait dû s’apercevoir que les plans n’étaient pas conformes pour une réalisation d’une hauteur de plafond de 2.5 mètres.
— conclu que la responsabilité du non-respect des plans incombe pour à 50 % à la SAS SGI INGENIERIE, et à 40 % à la société ATELIER COOPERIM,10 % à la société LP CHARPENTE ;
— identifié trois solutions qui pourraient permettre de remettre le bien en état.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire [G] a notamment prononcé la résolution du plan de sauvegarde concernant la société ATELIER COOPERIM et prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2023, la SA SAVOISIENNE HABITAT a fait assigner la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la SAS SGI INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire [G] aux fins d’appel en cause.
Parallèlement, par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire [G] aux fins de désistement de son action à l’encontre de plusieurs parties.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire [G] a notamment:
— ordonné la jonction de l’appel en cause délivré à l’encontre de la SA MMA IARD et de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec l’affaire principale, sous l’unique numéro de répertoire général 16/1064 ;
— constaté le désistement parfait d’instance et d’action :
* de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SASU QUALICONSULT, de la SAS SGI INGENIERIE ;
* de la SA SAVOISIENNE HABITAT à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, de la SASU QUALICONSULT, de la SARL SPAD et de la compagnie L’AUXILIAIRE ;
* de la SARL SPAD à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] demandent au tribunal de :
— rejeter toutes fins contraires ;
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— constater la non-conformité du logement livré au contrat de vente et à ses annexes ;
à titre principal :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 46 650 euros à titre de réparation de leur préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
* la condamner à leur payer la somme de 30 000 € à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance ;
à titre subsidiaire :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, découlant de :
o la baisse de valeur estimée à 55 000 euros ;
o la somme de 30 000 euros à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance ;
soit la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
en tout état de cause :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sylvie ADAMO-ROSSI ;
* ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, la SA SAVOISIENNE HABITAT demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause :
* condamner in solidum la SAS SCI INGENIERIE et ses assureurs, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ATELIER COOPERIM et son assureur, la MAF, la société LP CHARPENTE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à la relever garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
* les condamner in solidum à lui payer les dépens de procédure qui comprendront les frais d’expertise ;
* condamner Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* les condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP LE RAY – BELLINA – DOYEN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SAS SGI INGENIERIE demande au tribunal de :
— juger que la hauteur du plafond de l’appartement de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F], apparente à la réception et dépourvue de tout caractère décennal, n’est pas susceptible de relever de la responsabilité de la SAS SGI INGENIERIE ;
— débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS SGI INGENIERIE ;
— la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire :
* juger que la non-conformité de la hauteur du plafond de l’appartement de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] n’est pas imputable à la SAS SGI INGENIERIE ;
* débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, et sur le quantum des demandes, débouter Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre elle, condamner la MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER COOPERIM ainsi que la société LP CHARPENTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la SAS SGI INGENIERIE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, et accessoires ;
en tout état de cause :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, à payer à la SAS SGI INGENIERIE une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— juger qu’elle se désiste de son recours qui était dirigé par assignation au fond contre la SASU QUALICONSULT ;
— juger non recevables et non fondées les demandes de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] ;
— juger que les désordres allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] sont couverts par la livraison et la réception sans réserve ;
— juger que les désordres allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] ne constituent pas des non-conformités susceptibles d’être indemnisées ;
— débouter Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] de leurs demandes ;
— juger non recevables et non fondées les demandes présentées contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT ;
— juger que les désordres allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] ne possèdent pas de lien de causalité avec l’ouvrage de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT ;
— juger que les désordres allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] ne possèdent pas de lien de causalité avec l’intervention de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT ;
— juger que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, doit être mise hors de cause ;
— débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de ses demandes présentées contre elle ;
— condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire :
* juger que les désordres allégués par Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V], ainsi que les préjudices allégués par eux, sont exclusivement imputables à la SA SAVOISIENNE HABITAT, la société ATELIER COOPERIM assurée auprès de la MAF suivant police n°130211/B, la SAS SGI INGENIERIE, la société LP CHARPENTE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD suivant police n°4874686904, par homologation du rapport d’expertise de Monsieur [L] [E] ;
* condamner in solidum la SA SAVOISIENNE HABITAT, la société ATELIER COOPERIM, la MAF, la SAS SGI INGENIERIE, la société LP CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD, par homologation du rapport d’expertise de Monsieur [L] [E], à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société GROUPEMENT SAVOYARD DU BATIMENT, de toutes éventuelles condamnations de toute nature, sur le fondement des articles 1382 et 1240 du Code civil et sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des assurances ;
* juger que la SA ALLIANZ IARD est recevable et fondée à opposer les limites de son contrat d’assurance, en particulier au titre de la franchise contractuelle telle que déterminée aux conditions particulières de son contrat d’assurance ;
* condamner in solidum la SA SAVOISIENNE HABITAT, la société ATELIER COOPERIM, la MAF, la SAS SGI INGENIERIE, la société LP CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamner in solidum la SA SAVOISIENNE HABITAT, la société ATELIER COOPERIM, la MAF, la SAS SGI INGENIERIE, la société LP CHARPENTE, la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens exposés, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Alexandre BIZIEN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre, en qualité d’assureur prétendu de la SAS SGI INGENIERIE, celle-ci n’ayant pas été assignée en cette qualité et l’existence de cette police d’assurance n’étant pas démontrée ;
— débouter la SA AXA FRANCE IARD et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre, en qualité d’assureur de la SARL SPAD, en l’absence de responsabilité encourue par celle-ci au titre des griefs litigieux et de mobilisation possible des garanties souscrites auprès de la concluante ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner in solidum la SA SAVOISIENNE HABITAT, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la MAF demande au tribunal :
sur les demandes de Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] :
* à titre principal :
o de juger que la hauteur sous plafond de 2,50 mètres n’est pas entrée dans le champ contractuel du contrat de vente intervenu entre la SA SAVOISIENNE HABITAT et Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ;
o de juger en conséquence qu’il n’existe pas de non-conformité ;
o de débouter Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
* à titre subsidiaire :
o de juger que l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] sont infondées et injustifiées ;
o de débouter en conséquence Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
sur les demandes de la SA SAVOISIENNE HABITAT :
* à titre principal :
o de juger que la présence d’une hauteur sous plafond à 2,35 mètres au lieu de 2,50 mètres est un vice apparent, et ce, au regard de l’activité et des compétences de la SA SAVOISIENNE HABITAT ;
o de constater que la hauteur sous plafond n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître d’ouvrage lors des opérations de réception ;
o de juger en conséquence que la réception sans réserve du 10 avril 2015 a couvert les vices de construction apparents ;
o de débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
* à titre subsidiaire :
o de juger que la société ATELIER COOPERIM n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre ;
o de débouter en conséquence la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
* à titre infiniment subsidiaire et dans l’éventualité où une part de responsabilité devait être retenue à l’encontre de la société ATELIER COOPERIM :
o de juger que la faute principale incombe à la SAS SCI INGENIERIE, la faute secondaire incombe à la société LP CHARPENTE et la faute de la société ATELIER COOPERIM n’est que tertiaire ;
o de limiter en conséquence la part de responsabilité de la société ATELIER COOPERIM à 10% ;
* à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la moindre condamnation à l’encontre de la MAF :
o de condamner in solidum la SAS SCI INGENIERIE, la société LP CHARPENTE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil et L124-3 du Code des assurances ;
en tout état de cause :
* de débouter la SAS SCI INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LP CHARPENTE et la SA SAVOISIENNE HABITAT de leurs actions récursoires à l’encontre de la société MAF ;
* de débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société MAF au titre des frais d’expertise engagés ;
* de rejeter les demandes de condamnation in solidum, la solidarité ne se présumant pas et les responsabilités étant suffisamment établies dans le rapport d’expertise judiciaire;
* de juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police ;
* de condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, à verser à la MAF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
à titre principal :
* de juger que la non-conformité de la hauteur du plafond de l’appartement de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F], apparente à la réception et dépourvue de tout caractère décennal, n’est pas susceptible de relever de la responsabilité de la société LP CHARPENTE, ni des garanties de la SA AXA FRANCE IARD, qui ne sont pas mobilisables ;
* de débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD ;
* de mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
à titre subsidiaire :
* de juger que la non-conformité de la hauteur du plafond de l’appartement de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] n’est pas imputable à la société LP CHARPENTE, dont les ouvrages sont conformes aux plans structures ;
* de débouter la SA SAVOISIENNE HABITAT de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD ;
* de mettre de plus fort hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, au regard de l’absence de responsabilité de son assurée ;
* de rejeter l’intégralité des demandes en garantie dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD ;
à titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes, de débouter Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SA AXA FRANCE IARD :
* de condamner la SAS SCI INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum, à hauteur de 50%, la MAF, en qualité d’assureur de la société ATELIER COOPERIM, à hauteur de 40%, la SARL SPAD et son assureur la SA GENERALI IARD et à défaut son assureur actuel L’AUXILIAIRE, in solidum, à hauteur de 10%, à relever et garantir intégralement la SA AXA FRANCE IARD des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
* de juger la SA AXA FRANCE IARD fondée à opposer aux tiers dont la SA SAVOISIENNE HABITAT, sa franchise contractuelle de 2 500 euros à revaloriser, en fonction de l’évolution de l’indice depuis la souscription du contrat d’assurance de la société LP CHARPENTE ;
en tout état de cause :
* de rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD, comme étant dépourvues de tout fondement ;
* de débouter la SA GENERALI IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à tort contre la SA AXA FRANCE IARD ;
* de condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie SAINT-ANDRÉ.
Il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture a été fixée au 10 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, et mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 22 janvier 2026 puis au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur l’action de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] :
1°) Sur la recevabilité de l’action de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] :
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 dudit Code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, il ressort des pièces n°1 et 3 produites par les demandeurs, constitutives d’un contrat de réservation daté du 8 janvier 2015 et d’une attestation notariée datée du 19 mai 2015, que :
— par acte du 8 janvier 2015, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ont conclu avec la SA SAVOISIENNE HABITAT un contrat de réservation relatif à un appartement portant le numéro C502, un garage et une cave, dans le bâtiment C, contre un prix de 176 800 euros TTC ;
— par acte notarié du 19 mai 2015, reçu par Maître [J] [R], Notaire à [Localité 7], la SA SAVOISIENNE HABITAT a vendu, en l’état futur d’achèvement, à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [F], les biens immobiliers se trouvant sans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 13], cadastré section MA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et constitutifs des lots de copropriété n°60, 79 et 80, soit un garage, un appartement et une cave, tous situés au sein du bâtiment C.
Le présent litige s’inscrit donc dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, prévu notamment par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
En outre, il ressort du procès-verbal de livraison produit en pièce n°13 par la SA SAVOISIENNE HABITAT que la livraison de l’appartement acquis par les demandeurs est intervenue le 20 mai 2015.
Enfin, il sera relevé que l’acte introductif d’instance est daté du 19 mai 2016, de sorte que l’action de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] a été engagée avant l’expiration du délai prévu par l’article 1648 du Code civil.
Au surplus, il sera relevé qu’aucune des parties ne conteste la recevabilité de l’action de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F], exception faite de la SA ALLIANZ IARD qui demande dans ses dernières conclusions de voir « juger non recevables et non fondées les demandes de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] ».
Cependant, la lecture de ces conclusions permet d’établir que la SA ALLIANZ IARD ne développe aucun moyen de droit ou de fait tendant à étayer l’irrecevabilité qu’elle soulève.
A l’inverse, les moyens de droit et de fait qu’elle mentionne dans ses dernières conclusions sont des moyens de fond, qui tendent au rejet des prétentions des demandeurs.
Dès lors, il sera retenu que la prétention de la SA ALLIANZ IARD est en réalité une clause de style qui ne vise qu’au rejet global des prétentions de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F].
Par conséquent, l’action de Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] sera déclarée recevable.
2°) Sur le fond de la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] :
a) Sur le vice constitutif de la hauteur des plafonds :
Vu l’article 1642-1 du Code civil susmentionné ;
Aux termes de l’article 1103 dudit Code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.261-11 du Code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser :
a) la description de l’immeuble ou de la partie d’immeuble vendu […] ;
Toutefois, lorsque la vente concerne une partie d’immeuble, le contrat peut ne comporter que les indications prévues aux a à d du présent article propres à cette partie, les précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente doivent alors figurer, soit dans un document annexé à l’acte, soit dans un document déposé au rang des minutes d’un notaire et auquel l’acte fait référence […].
Il doit, en outre, comporter en annexes, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble […] ».
L’article R.261-13 dudit Code, pris dans sa version applicable au présent litige, dispose quant à lui que « pour l’application de l’article L.261-11, la consistance de l’immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d’étages de chacun d’eux […] ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices né d’un défaut affectant leur appartement, et plus particulièrement la hauteur des plafonds, au motif que le bien réceptionné n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, la hauteur du plafond étant de 2,35 mètres, contrairement au plan de construction prévoyant une hauteur de 2,50 mètres et contrairement à celle des autres appartements de l’ensemble immobilier.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans un paragraphe intitulé « Visite des lieux », l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que « nous constatons ce jour dans l’appartement de Monsieur [V] des hauteurs sous plafond de 2,35 m du côté des points bas de la couverture, et 2,37 m côté ''haut''. Ce dernier étage comporte également un autre appartement – à droit sur la photo de l’annexe 8 – dont le faux plafond se situe bien à 2,50 m de hauteur ».
Ces constatations permettent d’établir que le plafond de l’appartement acquis par Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] est bien situé à une hauteur inférieure à 2,50 mètres.
En outre, il apparaît important de souligner que l’expert judiciaire a précisé dans son rapport, et plus particulièrement dans un paragraphe intitulé « Concernant la réglementation des hauteurs d’appartements », qu’ « aucune réglementation n’impose une hauteur de 2,50 m. La hauteur minimale fixée par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 est de 2,20 m ».
Ainsi, et malgré les contestations de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F], qui se bornent à affirmer que la hauteur du plafond de leur appartement ne respecte pas les normes en vigueur, sans pour autant citer lesdites normes, il sera considéré qu’il n’existe pas de norme imposant une hauteur sous plafond de 2,50 mètres, et que la non-conformité dont les demandeurs se prévalent n’est pas une non-conformité résultant du non-respect de la réglementation.
La non-conformité évoquée par les demandeurs ne peut donc qu’être une non-conformité résultant des dispositions contractuelles.
A ce titre, Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] considèrent que les plans sur lesquels figure la hauteur sous plafond font partie intégrante du champ contractuel et que, par conséquent, ils sont opposables au maître de l’ouvrage responsable de la construction du bien en l’état futur d’achèvement.
Ils soutiennent de surcroit que les documents du programme déposés au rang des minutes du notaire font partie intégrante des dispositions contractuelles subséquentes à la vente, et que, selon l’article R.261-13 du Code de la construction et de l’habitation, la consistance du bien, dont fait partie la hauteur sous plafond, résulte notamment des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles.
Ils font encore valoir que dès lors, quand bien même ils n’auraient pas signé expressément l’ensemble des documents annexés au rang des minutes du notaire, ceux-ci rentrent nécessairement dans le champ contractuel en faisant partie intégrante de la vente en l’état futur d’achèvement.
La SA SAVOISIENNE HABITAT, et plus généralement l’ensemble des parties défenderesses, arguent qu’il n’y a pas d’absence de conformité quant aux dispositions contractuelles puisque les acquéreurs n’avaient pas, au moment de la signature, la connaissance de la hauteur de plafond envisagée, que cette hauteur n’était connue que par les entreprises chargées de la construction, et qu’en conséquence, cette hauteur de plafond envisagée n’était pas entrée dans la sphère contractuelle et ne peut pas être opposée au vendeur.
Il est constant que ni le contrat de réservation produit en pièce n°1 par les demandeurs, ni l’acte notarié de vente du 19 mai 2015 produit en pièce « n°1 suite » sans pour autant figurer sur leur bordereau de pièces, ne contiennent d’annexes comportant des éléments sur la hauteur sous plafond, et notamment pas de plans.
Il apparaît cependant important de relever que l’acte notarié de vente comporte en page n°19, dans un paragraphe « Éléments préalables aux présentes », et un sous-paragraphe « Dépôt de pièces », que « les documents suivants ont été déposés aux minutes de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, suivant acte reçu par l’un des notaires associés susnommés le 11 juillet 2013, savoir :
I- L’arrêté de permis de construire valant division parcellaire délivré à la société ''SAVOISIENNE HABITAT'' et à ''l’OPAC de la Savoie'' par Madame le Maire [G] le 17 novembre 2011 […] ;
II- Le dossier de demande de permis de construire ;
III- Les plans suivants établis par le cabinet d’architecte ATELIER COOPERIM sis à [Localité 7] (Savoie) [Adresse 16], savoir :
plan de masse […] ;
plan bâtiment C niveau R+4 […] ;
plan bâtiment C coupe AA ;
plan bâtiment C coupe BB ;
plan bâtiment C coupe CC ;
plan bâtiment C façade Nord Est ;
plan bâtiment C façade Sud Est ;
plan bâtiment C façade Sud-Ouest ;
plan bâtiment C façade Nord-Ouest […] ;
VIII- La déclaration d’ouverture de chantier en date du 3 juin 2013 ;
IX- Attestation assurance ''Dommages-ouvrage'' […] ».
Or Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] produisent en pièce n°13 des plans, intitulés pour certains « Coupe AA » ou « Coupe CC », dont il n’est pas contesté par les défenderesses qu’il s’agit des plans établis par la société ATELIER COOPERIM déposés en l’étude du Notaire.
Certains de ces plans, et notamment un plan de coupe, comportent des mentions selon lesquelles les plafonds sont fixés à une hauteur de 2,50 mètres.
Pour autant, il convient de rappeler que ces plans n’ont été annexés ni au contrat de réservation, ni à l’acte de vente.
En outre, il n’existe aucune mention, sur ces plans ou dans l’un des deux actes susmentionnés, permettant d’établir que Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ont consulté ces plans préalablement à la signature du contrat de réservation ou à celle du contrat de vente.
Par ailleurs, affirmer que les plans sont nécessairement entrés dans le champ contractuel parce qu’ils ont été déposés en l’étude du notaire et qu’ils sont mentionnés dans l’acte de vente reviendrait à induire que tous les documents listés dans l’acte de vente, et notamment la demande de permis de construire, ou l’attestation d’assurance Dommages-Ouvrage sont entrés dans le champ contractuel, alors que la plupart de ces documents ne concerne pas Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F].
Il résulte de ce qui précède que le seul dépôt de pièces en l’étude du Notaire ayant reçu la vente, et la seule mention de ce dépôt dans l’acte notarié de vente ne sont pas suffisants pour considérer que ces pièces sont entrées dans le champ contractuel, et qu’elles sont donc créatrices d’obligations pour les parties au contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Au surplus, même à considérer que ces plans seraient entrés dans le champ contractuel, la lecture du contrat de réservation permet de constater l’existence d’une mention, dans un paragraphe « Achat du terrain » en page n°2, selon laquelle « le réservataire est dûment informé qu’au stade actuel les détails du programme de construction, de sa consistance et de ses caractéristiques, ne sont pas définitivement arrêtés, de sorte que des modifications pourront leur être apportées, ce dont le réservataire prend acte et ce qu’il déclare accepter ».
Cette mention permet d’établir que des modifications pouvaient être apportées par la SA SAVOISIENNE HABITAT, vendeur, et que les demandeurs, acquéreurs, ont déclaré être d’accord avec d’éventuelles modifications.
Partant, il ne saurait être considéré que la hauteur de plafonds de l’appartement vendu à Monsieur [W] [V] et à Madame [P] [F] a constitué un élément intangible liant définitivement la SA SAVOISIENNE HABITAT.
Il s’ensuit que la SA SAVOISIENNE HABITAT n’était pas contractuellement tenue de livrer un appartement disposant de plafonds fixés à 2,50 mètres de hauteur.
Ainsi, des plafonds fixés à 2,35 mètres ne constituent pas un vice de construction ou un défaut de conformité au sens de l’article 1642-1 du Code civil.
b) Sur le respect de la norme BBC RT 2005 EFFINERGIE :
Vu l’article 9 du Code de procédure civil susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] soutiennent que leur appartement présente un vice de conformité au regard de la norme BBC RT 2005 EFFINERGIE, qu’il devrait y avoir un plénum entre le dessous du support et le dessus du plafond, et que ce plénum est inexistant.
Il convient cependant de relever que les demandeurs ne produisent aucune pièce tendant à établir que ce défaut existerait, étant précisé que l’étude de ce vice n’a pas été demandée à l’expert judiciaire, qui ne l’a donc pas évoquée dans son rapport.
En tout état de cause, et même à supposer que le défaut décrit par les demandeurs existerait, il y a lieu de souligner que Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] soutiennent que « les plaques de plâtre sont vissées directement sur les pannes », que ce vice était donc apparent au moment de la livraison, qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve, et qu’il n’a pas été dénoncé dans les délais prévus par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
Dès lors, la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] formulée à ce titre ne saurait prospérer.
*****
Il a été dit précédemment que Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F] ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un vice de conformité par rapport au contenu contractuel, ni la preuve de l’existence d’un vice par rapport à la norme BBC RT 2005 EFFINERGIE.
Ils ne sont donc pas fondés à solliciter l’indemnisation d’un ou de plusieurs préjudices à ce titre.
Par conséquent, seront rejetées leurs demandes tendant à voir :
à titre principal :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 46 650 euros à titre de réparation de leur préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
* la condamner à leur payer la somme de 30 000 euros à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance ;
à titre subsidiaire :
* condamner la SA SAVOISIENNE HABITAT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, découlant de :
o la baisse de valeur estimée à 55 000 euros ;
o la somme de 30 000 euros à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance.
B) Sur les mesures accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions indemnitaires de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F], demandeurs à la présente instance.
Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY – BELLINA – DOYEN, de la SELARL MLB AVOCATS, de Maître Sophie SAINT-ANDRÉ et de Maître Alexandre BIZIEN.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, toutes les parties formulent une demande au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des demandes formulées par Monsieur [W] [V], Madame [P] [F], et la SA ALLIANZ IARD, il sera relevé que ces demandes sont toutes dirigées contre la SA SAVOISIENNE HABITAT.
Cependant, celle-ci n’a pas été condamnée aux dépens, même partiellement.
Le raisonnement est le même s’agissant de la demande formulée par la SA GENERALI IARD dirigée contre la SA SAVOISIENNE HABITAT, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [W] [V], de Madame [P] [F], de la SA ALLIANZ IARD et de la SA GENERALI IARD formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
S’agissant des prétentions des autres parties, il sera relevé que ces demandes sont soit directement dirigées contre les demandeurs, comme la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT, soit contre « qui mieux le devra ».
Les seules parties qui ont été condamnées aux dépens, et qui sont donc susceptibles d’être condamnées au payement de sommes d’argent au titre des frais irrépétibles sont Monsieur [W] [V] et Madame [P] [F].
Cependant, parce qu’ils ne sont pas à l’origine des appels en cause, et eu égard à la nature du litige, il n’apparait pas équitable qu’ils aient à supporter, outre leurs propres frais, les frais exposés par une ou plusieurs autres parties dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la SA SAVOISIENNE HABITAT, par la SAS SGI INGENIERIE, par la MAF et par la SA AXA FRANCE IARD seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, et après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] formulée à titre principal et tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 46 650 euros à titre de réparation de leur préjudice, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] formulée à titre principal et tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 30 000 euros à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] formulée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de la baisse de valeur estimée à 55 000 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] formulée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 30 000 euros à titre d’une indemnité pour appartement non conforme aux stipulations contractuelles et trouble de jouissance ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA GENERALI IARD tendant à la condamnation in solidum de la SA SAVOISIENNE HABITAT, de la MAF et de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA SAVOISIENNE HABITAT tendant à la condamnation de Monsieur [W] [V] et de Madame [P] [F] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SAS SGI INGENIERIE tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la MAF tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de la SA SAVOISIENNE HABITAT ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] [F] et Monsieur [W] [V] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY – BELLINA – DOYEN, de la SELARL MLB AVOCATS, de Maître Sophie SAINT-ANDRÉ et de Maître Alexandre BIZIEN ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Projet de jugement rédigé par Monsieur [Z] [N], Attaché de justice
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