Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MYS c/ S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03306
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGZG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
DEFENDERESSE
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03306
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 9 février 2023, la SASU Mys a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Bouygues Telecom (ci-après la société Bouygues), sollicitant la condamnation de cette dernière à payer à Mme [L] [N], gérante de la société Mys, différentes indemnités au titre d’une sur-facturation sur la ligne téléphonique souscrite par Mme [N] à des fins professionnelles.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la société Bouygues sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 56, 75 et 76 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal de commerce de PARIS,
— RENVOYER cette affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS,
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND :
— RENVOYER les parties à conclure sur le fond de l’affaire en cas de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société BOUYGUES TELECOM,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société MYS à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MYS à payer à la société BOUYGUES TELECOM aux entiers dépens ».
Au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, elle expose en substance que le présent litige a une nature commerciale, opposant deux sociétés commerciales par la forme, et relève donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 20 de ses conditions générales, dont la société Mys est réputée avoir pris connaissance au vu de la mention en ce sens portée au bon de commande, les parties se sont accordées pour porter tout litige éventuel les opposant devant le tribunal de commerce de Paris.
A titre subsidiaire, elle sollicite que l’affaire soit renvoyée à la mise en état pour lui permettre de régulariser ses conclusions en réponse sur le fond.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la société Mys sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L.221-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L. 112-1, L.112-3 et L.112-4 du Code consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BOUYGUES TELECOM
— Dire que la société BOUYGUES TELECOM a commis un abus de la position de faiblesse de la société MYS
En conséquence :
Condamner la société BOUYGUES TELECOM à verser à la société MYS les sommes de :
— 4180.23 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver les entiers dépens à la charge de la société BOUYGUES TELECOM,
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ».
Elle soutient en substance ne pas avoir agi en tant que commerçante à l’occasion de la souscription par Mme [S] de la ligne téléphonique en cause, de sorte qu’elle pouvait, à son choix, saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce, de ses prétentions.
Sur la clause de compétence stipulée au contrat et opposée par la société Bouygues, elle estime cette clause abusive dès lors qu’elle lui fait obligation, en qualité de consommatrice, de saisir une juridiction d’exception, au mépris de l’option de compétence dont elle dispose. Elle conteste encore que cette clause ait été portée à sa connaissance et sollicite en conséquence qu’elle lui soit déclarée inopposable.
Sur le fond ensuite elle expose être fondée à solliciter le remboursement intégral des sommes versées indûment à la société Bouygues car excédant le montant de son abonnement, soit 4.180,23 euros.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Par ailleurs, selon l’article L. 721-3 alinéa 1er du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
En l’espèce, il est constant que la société Bouygues, immatriculée en tant que société anonyme, et la société Mys, immatriculée en tant que société par actions simplifiées, sont toutes les deux des sociétés commerciales.
Non seulement la société Mys ne peut alors pas sérieusement se prévaloir de la qualité de consommatrice, mais elle est encore nécessairement mal fondée à prétendre que le contrat objet du litige, souscrit pour les besoins de son activité professionnelle ainsi qu’elle l’admet d’elle-même, ne constituerait pas un engagement entre commerçants. Dans ces conditions, la société Mys ne dispose aucunement de l’option de compétence qu’elle évoque dans ses écritures.
Sans qu’il soit donc besoin pour le juge de la mise en état de répondre au second moyen invoqué par la société Bouygues, celle-ci établit pleinement au cas présent la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris sera déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce – devenu tribunal des activités économiques – de Paris pour connaître du litige opposant la société Mys et la société Bouygues.
Sur les autres demandes
La société Mys reprend dans ses écritures sur incident les prétentions au fond telles que formulées dans son assignation. Force est donc de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et sauf à méconnaître la répartition des pouvoirs décidée par le législateur entre le tribunal et le juge de la mise en état, ce dernier n’a aucunement compétence pour apprécier les mérites de ces prétentions. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes qu’il reviendra, le cas échéant, au tribunal des activités économiques de trancher.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/03306
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente ordonnance est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal des activités économiques (ancien tribunal de commerce) de Paris pour connaître du litige opposant la SASU Mys et la SA Bouygues Telecom,
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire avec copie de la présente ordonnance sera transmis par le greffe à la juridiction sus-désignée,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en condamnation de la société Mys, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal saisi au fond,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 5] le 18 Mars 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Banque populaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- In solidum
- Habitat ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Contrat de location
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Réception ·
- Expert ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Procédure civile ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médicaments ·
- Vis ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Suspensif
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Enseigne ·
- Hors de cause ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Siège social
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Délai ·
- Avis
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.