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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 déc. 2024, n° 24/13293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 06 Décembre 2024
N°Minute : 24/1311
N° RG 24/13293 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YBP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
HOPITAL [8] – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
Chez [S]
[Localité 1]
né le 05 Juillet 1996
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 1] en date du 04 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 04 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [M] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 06 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [M] [I], comparante en personne a été entendue et déclare : Je dois survivre dans cette société. Je me suis présenté à l’hôpital de [6] de mon propre gré. J’ai été accueilli, j’ai passé la première nuit et la matinée tranquillement dans ma chambre. Ensuite, le médecin s’est présenté en compagnie d’autres personnes et il m’a dit qu’il voulait me mettre en hospitalisation sans consentement. Par la suite, j’ai exprimé ma volonté de vouloir partir de l’hôpital car je ne me suis pas sentie bien. Ils ont préparé ma sortie de l’hôpital et ils ‘ont dit qu’un centre était inquiet de ma situation. Je demande de quitter l’hospitalisation et je veux une hospitalisation en libre service pour pouvoir me reposer. Je vis ma vie sans médicaments et ça se passe bien. Je souhaite me retrouver face à ma spiritualité, je veux aller voir les animaux qui sont à l’hôpital. Ils sont très spirituels les chats. Ca me touche fortement. Je sens tout en extrémité. Je ne suis pas contre l’hôpital mais je suis contre l’hospitalisation sans consentement. Ce n’est pas ma première hospitalisation car j’ai subi une tentative de viol de la part d’un colocataire. C’est une ancienne domiciliation qui apparaît sur mon passeport. J’ai été hospitalisée en péril imminent mais je répond pas à ces critères.
Je suis étrangère dans un pays étranger. J’ai une soeur qui fait ses études en France. Elle ne s’occupe pas de moi car je ne suis pas un bébé. Mes parents sont à l’étranger, ils s’occupent d’eux et moi, je m’occupe de ma propre personne. J’ai vécu plusieurs traumatismes, j’ai voulu changer de vie tout simplement. Je paye ma colocation de 350 euros, à [Localité 7].
Me Romain DINPARAST, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, il y a un sentiment d’incompréhension chez Madame. Madame comprend tout à fait les choses. Je suis convaincu que Madame a un sentiment de privation de liberté car il y a un sentiment d’incompréhension. Elle s’est présenté de sa propre volonté à l’hôpital. Elle demande une hospitalisation en libre service. Elle n’est pas opposée aux soins. Elle souhaite simplement avoir des soins libres pour avoir un lien avec l’extérieur.
Je suis arrivée, je vis ma vie sans médicaments et je la vis très bien. Je n’ai pas de pathologie. Les prises de médicaments ne sont pas justifiées. C’est la raison pour laquelle je souhaite me reposer à l’hôpital suite à plusieurs traumas.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [M] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28/11/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 09/12/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [M] [I] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : contact étrange et maniéré, hermétisme sur les précédents de troubles ou de prise en charge chez une patient qui a déjà été hospitalisée pour un syndrôme délirant, grandes bizarreries comportementales avec mises en danger, véhémence à l’évocation des troubles, discours avec une note délirante mégalomaniaque.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [M] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [I], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LEMAGISTRAT DU SIEGE.
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