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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. SEYNA c/ SEYNA |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZYW
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEURS :
[Z] [D] [X] [V], S.A. SEYNA
DEFENDEUR :
[P] [F] [N] [L] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [Z] [D] [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [F] [N] [L] [H]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière (faisant fonction) lors des débats : Habiba MANET
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement GARANTME et selon acte sous seing privé en date du 5 septembre 2022, la société SEYNA s’est portée caution solidaire, dans la limite d’un montant de 90 000 euros, pour les loyers et charges non payés par Madame [P] [H] dans le cadre du bail conclu le 26 septembre 2022 avec Monsieur [Z] [V], portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 9], pour un loyer mensuel de 600 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Z] [V] a fait signifier à Madame [P] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 702,71 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 novembre 2024 Monsieur [Z] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA ont fait assigner Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [P] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [P] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 792,98 euros au titre de la dette locative due au terme de janvier 2025 échu, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : 1 270,02 euros à Monsieur [Z] [V] et 2 522,96 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [V] à hauteur de ce montant,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 27 janvier 2025.
À l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA, représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3 762,40 euros arrêtée au 1er mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Ils s’en rapportent sur l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [H], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [P] [H] assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 septembre 2022, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 1er mars 2025 que Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 239,44 euros et à la société SEYNA la somme de 2 522,96 euros, au titre des sommes dues au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA que la dette s’élève à 3 762,40 euros selon décompte au 1er mars 2025.
L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, Madame [P] [H] a repris le paiement courant du loyer et des charges depuis décembre 2024, et il ressort du diagnostic social et financier, qu’elle est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif au regard de ses revenus composés d’indemnités journalières, suite à un accident du travail.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Madame [P] [H] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où elle ne respecte pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Madame [P] [H] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le bail résilié, Madame [P] [H] sera sans droit ni titre. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail, le cas échéant, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [P] [H] à son paiement à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [H] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Madame [P] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA aux fins de résiliation judiciaire du bail.
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 239,44 euros et à la société SEYNA la somme de 2 522,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er mars 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
AUTORISE Madame [P] [H] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat de location du 26 septembre 2022 les locaux et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 8] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués.
CONDAMNE Madame [P] [H] à payer à Monsieur [Z] [V] et la société SEYNA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 novembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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