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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme de droit belge dont le siège social est :, La société EGPB, La SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d'assureur de la société EGPB c/ société d'assurance à, mutuelle, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQKK
MI : 23/00001168
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société EGPB
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société EGPB.
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
sis [Adresse 6] – BELGIQUE
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 9]
Toutes deux représentées par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société EGPB
société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est situé:
[Adresse 5]
[Localité 4],
prise en la personne de son gérant, domicilié es qualité audit siège,
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des nombreux désordres relatifs à la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3], à CARIGNAN-DE [Adresse 8] (33360) et désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Suivant acte du 12 septembre 2024 la société EGPB et la société QBE EUROPE SA/NV ont fait assigner la SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société EGPB et la société QBE EUROPE SA/NV exposent que par acte délivré le 9 janvier 2024 devant le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, la société BATI SOFT a sollicité la mise en cause de la société EGPB. Toutefois c’est la SMABTP et non la société QBE EUROPE SA/NV qui était l’assureur de la société EGPB, dont la police était en vigueur à la date de la réclamation et qu’il est donc nécessaire que la SMABTP soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
La SMABTP a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation d’assurance de la société EGPB auprès de la SMABTP, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société EGPB et la société QBE EUROPE SA/NV justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société EGPB et la société QBE EUROPE SA/NV , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [T] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 , étendue à de nouvelles parties par ordonnance de référé du 13 mai 2024, seront communes et opposables,du à la SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société EGPB et la société QBE EUROPE SA/NV conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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