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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02383 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3B7K
N° de minute :
Monsieur [K] [Z]
c/
S.A.S. LA [C]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle LAFON de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A 550
DEFENDERESSE
S.A.S. LA [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026, et prorogé ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2014, Madame [O] [Z] usufruitière et Monsieur [K] [Z] ont donné à bail à Monsieur et Madame [P] aux droits desquels vient aujourd’hui la société SAS [C] [S], divers locaux commerciaux situé [Adresse 3]).
Par la suite, Monsieur [K] [Z] est devenu seul propriétaire des locaux.
Par acte du 31 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 19.359,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SAS [C] [S] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, Monsieur [K] [Z] a, par acte du 19 septembre 2025, assigné la société SAS [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 09 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 3], avec effet au 1er septembre 2025,
Ordonner l’expulsion de la société SAS [C] [S] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la société SAS [C] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 19.359,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
Condamner la société SAS [C] [S] au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur augmenté des taxes et charges, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,
Condamner la société SAS [C] [S] à payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SAS [C] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 09 février 2026, Monsieur [K] [Z] expose que sa créance s’élève désormais à la somme de 43.174,34 euros. Il maintient l’ensemble de ses demandes et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En défense, la société SAS [C] [S] qui a transmis par ailleurs des conclusions écrites, sollicite que les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à condamner le preneur au paiement de la créance locative soient déclarées irrecevables, compte tenu de la saisine du tribunal des activités économiques de Nanterre d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, suite à la déclaration de cessation de paiement qu’elle a effectué auprès de cette juridiction. Elle a été autorisée à communiquer le jugement relatif à l’ouverture de cette procédure collective en cours de délibéré.
Subsidiairement, elle demande la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de lui accorder des délais de paiement.
Après l’exposé des prétentions et moyens des parties, l’affaire a été mise en délibéré.
Au travers d’une note en date du 23 février 2026, la société SAS [C] [S] a communiqué en cours de délibéré, un jugement en date du 18 février 2026 émanant du tribunal des activités économiques de Nanterre, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant cette société, désigné la SELARL FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS ALLIANCE en qualité de mandataire liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes du bailleur
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’application de cette disposition doit se combiner néanmoins avec celle des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.
Suivant l’article L622-21 I, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L622-22, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L145-41 du même code, qu’en cas de mise en œuvre par le bailleur de la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, au moyen de la délivrance d’un commandement de payer, le juge a toujours la possibilité d’octroyer au preneur des délais et de suspendre les effets de cette clause de résiliation, tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que Monsieur [K] [Z] a fait signifier à la société SAS [C] [S] un commandement d’avoir à payer la somme de 19.359,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 juillet 2025.
Il n’est pas contesté que la société SAS [C] [S] n’a pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, de sorte que ce défaut de paiement était susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 1er septembre 2025.
Par exploit en date du 19 septembre 2025, Monsieur [K] [Z] a assigné le preneur devant le juge des référés aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Cependant, suivant un jugement en date du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société SAS [C] [S].
Il en résulte en premier lieu qu’au regard des articles susvisés, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’ayant pu être constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective s’appliquant au preneur, la demande en résiliation du bail doit être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
En second lieu, s’agissant de la provision au titre des loyers dus, les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer qu’aux instances au fond et non à l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. En revanche, au regard des dispositions mêmes de l’article L622-21, l’arrêt des poursuites individuelles doit s’appliquer dans ce cas, de sorte que la demande de provision formée par Monsieur [K] [Z] vis-à-vis de La société SAS [C] [S] doit aussi être déclarée irrecevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Monsieur [K] [Z].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable les demandes de Monsieur [K] [Z] à l’encontre de la société SAS [C] [S] et DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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