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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLR5
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 5] ET [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 13 Février 1960 à [Localité 8] (SERBIE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Alfred-roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [N] [Z] a perçu des indemnités journalières à la suite d’un arrêt de travail du 16 juin 2020 au 14 mai 2022.
Monsieur [Z] a bénéficié d’une retraite pour inaptitude à compter du 1er mars 2022.
La [3] l’a informé qu’elle cessait de lui verser les indemnités journalières à compter de la date de son départ en retraite : suite à la contestation de Monsieur [Z], par courrier du 21 octobre 2022, la [3] a fait droit à sa demande mais seulement sur la période du 1er mars 2022 au 29 avril 2022, correspondant à 60 jours de cumul entre un arrêt de travail et une pension de retraite.
Par courrier du 17 février 2023, la [3] a notifié à Monsieur [Z] un indu de 1.891,80 € au titre du versement d’indemnités journalières pour la période du 1er mars 2022 au 29 avril 2022, en lui précisant que le versement avait été effectué à tort car « la mise à la retraite à compter du 1er mars 2022 met fin à l’indemnisation de votre arrêt maladie à compter du 1er mars 2022.
Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu en sa séance du 18 juin 2024.
Par requête déposée le 19 août 2024, Monsieur [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de voir annuler les décisions de la commission de recours amiable et de la [4]. Il demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à restitution de la somme de 1.891,80 € perçue au titre des indemnités journalières du 1er mars 2022 au 29 avril 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 janvier 2025 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [Z] renouvelle ses demandes et sollicite que la [3] soit condamnée à lui payer une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 décembre 2019 ne pose pas le principe d’une cessation du droit à indemnités journalières à la date de la mise en retraite et qu’il affirme seulement la possibilité de cumuler une retraite et des indemnités journalières pour une durée fixée par décret.
Il ajoute qu’en réalité, les dispositions précitées ne s’appliquent qu’aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 alors qu’il est indemnisé en vertu d’un arrêt en date du 16 juin 2020, prolongé sans interruption.
Il considère donc que le texte applicable le concernant était l’article L 323-2 dans sa version issue du décret du 17 décembre 1985 qui prévoyait un cumul possible de l’indemnité journalière et de la retraite pendant 6 mois.
Selon lui, la [3] a ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas puisque ni le décret du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières, ni les articles L 323-2,, R 323-2 et D 1612-1-9 du Code de la sécurité sociale, ne réservent le versement des indemnités journalières à l’assuré qui cumulerait une pension de retraite avec une activité salariée (un contrat de travail en cours).
Selon lui, il importe peu qu’il n’ait pas disposé d’un contrat de travail en cours d’exécution en mars 2022 dès lors qu’il était en situation d’emploi lors de l’ouverture de ses droits à indemnités journalières.
La [4] sollicite que Monsieur [Z] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer une somme de 1.891,80 € .
La [3] soutient qu’en versant les indemnités journalières, elle s’était fondée sur les dispositions du décret du 12 avril 2021 qui permet le versement des indemnités journalières pendant 60 jours pour les personnes qui cumulent un emploi et une retraite.
Toutefois, elle indique que Monsieur [Z] ne bénéficiait plus d’un contrat de travail en cours puisque son contrat d’intérimaire avait pris fin à la date de son arrêt de travail, soit le 16 juin 2020.
Elle considère donc qu’au moment de la liquidation de sa pension de retraite, Monsieur [Z] n’avait plus de contrat de travail en cours et qu’il ne peut donc prétendre au versement d’indemnités journalières que jusqu’à la veille de la date d’effet de sa pension de retraite.
Elle soutient que le décret du 12 avril 2021 prévoit que les assurés qui cumulent un avantage retraite avec une activité salariée peuvent bénéficier de 60 jours d’indemnités journalières maximum, mais que l’intéressé n’exerçant plus d’activité, il ne peut prétendre à un revenu de remplacement du salaire.
Enfin elle indique que le décret du 12 avril 2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et que Monsieur [Z] s’est vu prescrire des arrêts de prolongation après l’entrée en vigueur du décret et a perçu sa retraite après l’entrée en vigueur du décret.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le décret 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité a modifié l’article R 323-2 du Code de la sécurité sociale en limitant le nombre de jours indemnisés au titre d’un arrêt maladie à 60 jours lorsque l’assuré perçoit une retraite.
Monsieur [Z] soutient toutefois que le texte applicable serait l’article L 323-2 dans sa version du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, lequel prévoyait un cumul possible des indemnités journalières et de la pension de retraite pendant 6 mois.
Toutefois, il convient de constater que Monsieur [Z] ne réclame pas le versement des indemnités journalières pendant 6 mois à compter de sa retraite dans la présente instance.
Surtout, l’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, applicable au litige énonce que « Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 ».
Or si Monsieur [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail initial le 16 juin 2020, il a bénéficié d’autres arrêts postérieurs au 1er janvier 2021 et ne peut donc se prévaloir de l’article L 323-2 dans sa version du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.
il est constant que Monsieur [Z] perçoit sa retraite depuis le 1er mars 2022 et qu’il ne bénéficiait pas d’un contrat de travail à cette date, son dernier contrat d’interim ayant pris fin au 16 juin 2020.
Les indemnités journalières s’analysent en un revenu de remplacement, c’est à dire que ce revenu intervient en remplacement de la rémunération du travail : ces indemnités cessent donc lorsque le salarié est au chômage ou lorsqu’il est à la retraite.
En l’absence de contrat de travail, les indemnités journalières versées cessent au moment du passage à la retraite en application de l’article L 161-22 du Code de la sécurité sociale : il ne peut y avoir de cumul entre une retraite et des indemnités journalières, qu’en présence d’une activité salariée en sus de la perception d’une retraite.
Au vu de ces éléments, le recours de Monsieur [Z] sera rejeté et il sera condamné à verser à la [4] une somme de 1.891,80 € au titre des indemnités journalières perçues du 1er mars 2022 au 29 avril 2022.
Monsieur [Z] sera débouté du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à la [4] une somme de 1.891,80 € au titre des indemnités journalières perçues du 1er mars 2022 au 29 avril 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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