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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 24/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 décembre 2024
à Me DE [Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02049 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4X6D
PARTIES :
DEMANDERESSE
Groupement DE COOPERATION SOCIALE GALILE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 07 Mars 1983 à [Localité 5] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 31 octobre 2015, Madame [I] [P] a donné à bail au Groupement de coopération sociale Galile, organisme conventionné, un appartement situé au [Adresse 2] dans le quatorzième [Localité 4] pour un loyer de 505 euros, outre une provision sur charges de 75 euros.
Par acte sous seing privé établi le 25 septembre 2015, le Groupement de coopération sociale Galile, représenté par son administrateur, a sous-loué cet appartement à Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] selon des conditions financières identiques, dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative solibail, sur financement de l’Etat pour faciliter le logement de ménages reconnus prioritaires par la commission départementale du droit au logement ou des ménages sortant de structures d’hébergement financées par l’Etat ou enfin dans le cadre d’un partenariat spécifique et conventionnel.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] le 6 novembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.910,67 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, le Groupement de coopération sociale Galile, représenté par son administratrice, a fait assigner en référé Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement de la provision de 7.048,66 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires (..), soit 588,41 euros,
— condamnation solidaire aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du commandement depayer.
A l’audience du 23 mai 2024, un renvoi a été ordonné, en l’absence des défendeurs, afin de leur permettre d’apurer leur dette, presque soldée au jour de l’audience.
A l’audience du 10 octobre 2024, le Groupement de coopération sociale Galile, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à étude, Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] ne sont ni comparants ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur le prénom de la défenderesse, il convient de se référer à sa pièce d’identité, dont une copie est versée au débat.
Sur la loi applicable
Dans le cadre d’une intermédiation locative, le contrat de sous-location est partiellement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en application des dispositions de son article 40 III.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 1er mars 2024 a été dénoncée le 5 mars 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 23 mai 2024.
Par ailleurs, le Groupement de coopération sociale Galile justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 8 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, le Groupement de coopération sociale Galile est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 25 septembre 2015 contient une clause résolutoire (article H1 page six) stipulant un délai d’un mois.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le bail prévoit une clause de solidarité (article Gc).
Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] restent devoir la somme de 119,94 euros, à la date du 13 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août inclus.
Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 119,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] à verser au Groupement de coopération sociale Galile, à titre provisionnel, la somme de cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes (119,94 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) au 3 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [S] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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