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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 31 oct. 2024, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z67R
Minute : 24/00345
Monsieur [E] [D]
Représentant : Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0031
C/
Monsieur [G] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Aude ABOUKHATER, Cabinet HUG & ABOUKHATER – AARPI
Copie délivrée à :
Monsieur [G] [L]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 31 Octobre 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 31 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0031
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis.
A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, Monsieur [E] [D], assisté par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au juge de :
— condamner Monsieur [L] à procéder sans délai à sa réintégration dans son logement situé [Adresse 3], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et condamner Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et en substance, il fait valoir qu’il est locataire d’un logement situé [Adresse 3] pris à bail verbalement le 31 mars 2023 pour un loyer mensuel de 600 euros par mois. Il soutient qu’à son retour de congés le 17 août 2024 il n’a pas pu entrer dans le logement, les serrures ayant été changées, ses affaires ayant été stockées dans les parties communes de l’immeuble. Il souligne que cette expulsion a été faite sans titre exécutoire et que cela caractérise un trouble manifestement illicite. Il souligne qu’il s’est retrouvé à la rue sans ses affaires et sans solution de relogement, dormant à la rue ou à l’hôtel quand ses moyens le lui permettent.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Selon l’article 41 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l’aide juridique, lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d’admission provisoire. Selon l’article 62 du même texte, l’admission provisoire peut être demandée sans forme, notamment, au président de la juridiction saisie.
Elle peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statuée.
En l’espèce il convient de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par le demandeur.
Sur la demande en réintégration
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un
commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article L.226-4 du code pénal dispose que l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
Seul constitue un domicile, au sens de l’article susvisé, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux. Il est constant que le locataire déchu de son titre d’occupation conserve en ce lieu son domicile jusqu’à exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion.
La renonciation à un bail ne saurait se déduire du silence ou de l’inaction du locataire.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie avec l’évidence requise en référé par les pièces versées (de nombreux échanges de messages, un récépissé de remise d’une somme dans le cadre d’une “sous-location”) occuper le logement dont Monsieur [G] [L] bénéficie d’un titre (soit locataire, soit propriétaire), en contrepartie du versement d’un loyer de 600 euros par mois (preuve des virements faits), et ce à compter du 31 mars 2023 compte tenu de la remise en main propre de la somme de 1 400 euros à compter de cette date.
Il justifie également avoir déposé une main courante le 21 août 2024 dans laquelle il indique n’avoir pu rentrer dans le logement depuis le 19 août 2024, date de son retour de congés, et produit des photographies de ses affaires personnelles déposées dans le couloir de l’immeuble, ce qui caractérise une impossibilité de rentrer dans son domicile, sans qu’il soit justifié d’une procédure régulière de fin de bail, peu important la nature du titre d’occupation (sous-location, location).
Il ressort ce qui précède, avec l’évidence requise en référé, que le logement objet du litige constituait le domicile de Monsieur [E] [D] depuis le mois de mars 2023 et qu’il dispose d’un titre à l’occuper et que Monsieur [G] [L] n’a pas mis fin à cette occupation de manière régulière suivant les voies de droit, tels la notification d’une fin de sous-location, ou un congés, ou toute autre procédure notamment s’il estimait que les lieux étaient abandonnés en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Une telle situation alors qu’il s’agit du domicile du demandeur depuis près d’un an et demi, constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par la réintégration des lieux.
Il convient donc d’ordonner la réintégration dans les lieux de Monsieur [E] [D] selon les modalités développées au dispositif, dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce il est incontestable que l’expulsion de fait de son domicile, sans respecter les procédures judiciaires, a causé à Monsieur [E] [D] un préjudice moral, alors que depuis le 17 août 2024 il est sans solution de relogement dans des conditions dignes, et matériel lié à la perte de ses affaires personnelles.
Il convient de lui allouer à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices dont la responsabilité incombe à Monsieur [G] [L], la somme provisionnelle de 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens.
Il apparaît également équitable de condamner Monsieur [G] [L] à payer à Maître Aude ANOUKHATER la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ADMETTONS Monsieur [E] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à procéder à la réintégration de Monsieur [E] [D] dans l’appartement situé [Adresse 3], dans un délai de trois jours (3 jours) à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et dans la limite de 100 jours à l’issue desdits trois jours (3 jours) ;
CONDAMONS Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2 000 € à titre de provision sur sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] à payer à Maître Aude ANOUKHATER la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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