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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00457 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZQ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Madame [R] [G] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société FREE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 juillet 2023, Madame [R] [L] épouse [Z] a souscrit auprès de la société Bouygues Telecom un abonnement complet.
Considérant avoir trouvé une offre plus intéressante, elle a ensuite rempli un dossier d’inscription auprès de la SAS Free, par mail du 18 juillet 2023.
Par mail du 31 juillet 2023, Bouygues Telecom lui a confirmé la résiliation de son offre.
Suivant facture du 27 août 2023, Bouygues Telecom lui a demandé de régler la somme de 460,03 €, correspondant aux frais de résiliation et de facturation de l’abonnement sur les 12 mois à venir, somme qu’elle a réglé intégralement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2023, Madame [R] [L] épouse [Z] a saisi le service national consommateur, reprochant à la SAS Free de ne pas s’être chargé dans les délais d’une résiliation sans frais auprès du précédent opérateur.
Par courriers des 13 octobre 2023 et 24 octobre 2023, Madame [R] [L] épouse [Z] a demandé à la SAS Free de lui rembourser cette somme.
Suite à sa saisine du 10 novembre 2023, la médiation des communications électroniques lui a indiqué par courrier du 31 janvier 2024 que la SAS Free n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles, mais lui proposait une indemnisation de 100 €.
Par acte délivré par commissaire de justice le 31 juillet 2024, Madame [R] [L] épouse [Z] a fait assigner la SAS Free devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 25 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [L] épouse [Z], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
A titre principal, condamner en tant que responsable ayant manqué à ses obligations contractuelles et légales et à son obligation d’information et à son devoir de conseil, la SAS Free à lui payer la somme de 460,03 € en principal, outre intérêts à compter du 24 août 2023 ;A titre subsidiaire, condamner en tant que responsable ayant manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil engageant sa responsabilité délictuelle, la SAS Free à lui payer la somme de 460,03 € en principal, outre intérêts à compter du 24 août 2023 ;En tout état de cause,Condamner la SAS Free à lui payer les sommes de :200,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter la SAS Free de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, outre, subsidiairement, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle fait valoir qu’elle a changé d’opérateur dans le délai de rétractation et que la SAS Free lui avait certifié qu’elle ferait le nécessaire auprès de l’opérateur donneur, mais qu’elle n’a effectué les démarches qu’après l’expiration du délai légal de rétractation. Elle estime que la SAS Free a manqué à ses obligations contractuelles en manquant de diligences, en tant que mandant. Elle ajoute qu’elle a manqué également à son devoir d’information, en ne l’informant pas qu’elle était la seule à pouvoir exercer son droit de rétractation. Elle maintient que le conseiller de la SAS Free lui avait indiqué qu’il se chargeait d’effectuer toutes les démarches pour son compte, mais qu’il n’a procédé à la portabilité de son numéro que le lendemain de l’expiration du délai de rétractation. Elle estime que le seul fait d’avoir procédé à la mise en service de l’accès avec une portabilité effective du numéro de téléphone est inopérant pour justifier qu’elle aurait correctement rempli son devoir d’information et de conseil. Subsidiairement, elle déclare que la faute commise engage sa responsabilité délictuelle. Elle soutient avoir subi un préjudice, du fait de la résistance abusive de la SAS Free et que celle-ci n’a jamais daigné lui répondre.
En réponse, la SAS Free, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Madame [R] [L] épouse [Z] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [R] [L] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de ses conditions générales, elle explique que Madame [R] [L] épouse [Z] confond résiliation, portabilité du numéro et rétractation. Elle fait valoir que la demande de portage effectuée par l’opérateur receveur auprès de l’opérateur donneur emporte résiliation du contrat préexistant à la date de la portabilité, mais que le droit de rétractation est personnel et ne peut être exercé par l’opérateur. Elle précise qu’un mandataire ne peut exercer les obligations contractuelles de son mandat que s’il en reçoit la faculté expresse. Elle soutient qu’elle n’a pas de connaissance, ni maîtrise des conditions d’exercice par son nouvel abonné de son droit de rétractation auprès de son ancien opérateur, et notamment du point de départ du délai de rétractation ou de l’envoi du formulaire de rétractation. Elle rappelle avoir mis en service l’accès dans le délai contractuel prévu, de sorte qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Free
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon la décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d’application de la conservation des numéros fixes, sous le titre « La résiliation du contrat de l’opérateur donneur », il revient à l’opérateur receveur de transmettre à l’opérateur donneur les informations qui lui seront nécessaires pour le déclenchement de la résiliation. Cette communication est indispensable ; l’opérateur donneur se basera en effet sur la date et l’heure du portage transmis par l’opérateur receveur pour acter la demande de résiliation. Pour garantir au processus de conservation du numéro fixe la fluidité nécessaire à son bon fonctionnement, cette transmission d’informations entre l’opérateur receveur et l’opérateur donneur ne saurait avoir lieu plus d’un jour ouvrable après que le client a formulé, auprès de l’opérateur receveur, sa demande de conservation du numéro fixe.
En l’espèce, Madame [R] [L] épouse [Z] a souscrit auprès de la SAS Free le 18 juillet 2023 et la résiliation auprès de Bouygues a été enregistrée au 31 juillet 2023.
S’il est constant que cette résiliation n’a pas été opérée dans les délais, Madame [R] [L] épouse [Z] ne prouve pas que la SAS Free s’était engagée à faire le nécessaire auprès de Bouygues pour exercer à sa place son droit de rétractation.
Elle ne démontre pas non plus avoir fait une demande de portage dès le 18 juillet 2023, ce qui aurait contraint la SAS Free à résilier le contrat auprès de Bouygues au plus tard un jour ouvrable après sa demande.
Il ressort de la décision du 25 juin 2013 que l’opérateur téléphonique doit effectuer la résiliation à sa place, ce que la SAS Free a fait, respectant en cela son engagement contractuel.
Sur la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le créancier s’estimant victime d’un manquement du débiteur à une obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Il ne peut en aucun cas choisir entre responsabilité contractuelle et délictuelle.
En l’espèce, Madame [R] [L] épouse [Z] et la SAS Free sont liés par un contrat, de sorte qu’elle ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En conséquence, Madame [R] [L] épouse [Z] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [L] épouse [Z] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [L] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [R] [L] épouse [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Free de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [L] épouse [Z] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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