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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/06802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/06802 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJR
N° de MINUTE : 25/00658
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0208
DEMANDEUR
C/
S.A.S. VERISURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [F] [V], auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6] qu’elle a assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Selon contrat en date du 26 mars 2019, Madame [T] [U] a confié à la SAS VERISURE, la télésurveillance de son habitation.
Le 16 novembre 2023, Madame [T] [U] a déposé plainte auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] pour un vol par effraction commis le 14 novembre 2023 à son domicile situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6].
En parallèle, sur déclaration de sinistre effectué le même jour auprès de son assureur, la SA SOGESSUR, le cabinet SEDGWICK, mandaté par l’assureur, a chiffré le montant du préjudice matériel à 13.013,31€ après application d’une part, d’un abattement de 50 % et d’autre part, de la franchise. L’assureur a versé la somme de 11.523,12 € sous déduction d’un abattement de 50 %, faisant valoir que l’assurée n’avait pas respecté toutes les conditions de la garantie en laissant un volet ouvert alors qu’elle était absente de son domicile.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Madame [U] a fait assigner la SA SOGESSUR et la SAS VERISURE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir à titre principal, la condamnation de la SA SOGESSUR à lui verser une indemnité d’assurance d’un montant de 32.410,88 € et à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS VERISURE à lui verser la somme de 32.410,88 €.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [U] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— Condamner la société SOGESSUR à verser à Madame [T] [U] la somme de 32.410,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019,
A titre subsidiaire,
— Condamner la société VERISURE à verser à Madame [T] [U] la somme de 32.410,88€ outre intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019,
En tout état de cause,
— Débouter la société VERISURE et la société SOGESSUR de leurs demandes,
— Condamner la société VERISURE à verser à Madame [T] [U] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la société VERISURE et la société SOGESSUR à verser à Madame [T] [U] la somme de 3.000,00 chacune au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie BOURGOIN, avocat»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2024, la SA SOGESSUR demande au tribunal de :
« Recevoir la société SOGESSUR dans ses écritures,
La juger bien fondée en ses moyens
Sur le mal fondé des demandes dirigées contre SOGESSUR :
Débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SOGESSUR ;
Condamner Mme [U] à verser à la société SOGESSUR une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux dépens.
Sur la responsabilité de VERISURE : recours subrogatoire et en garantie
Condamner la société VERISURE à verser à la société SOGESSUR :
— A titre principal : la somme de 11.523,12 € ;
— Subsidiairement : 10.946,96 € (95%).
Condamner la société VERISURE à garantir la société SOGESSUR :
— A titre principal : de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de Mme [U] ;
— Subsidiairement : à hauteur de 95% des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de Mme [U].
Débouter la société VERISURE de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société SOGESSUR ;
Condamner la société VERISURE à verser à la société SOGESSUR une somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens.»
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 avril 2025, la SAS VERISURE demande au tribunal de :
« A titre principal :
— Juger Madame [U] mal fondée en ses demandes, faute de justifier de la responsabilité de la société VERISURE, des préjudices allégués et d’un quelconque lien de causalité
— Juger le recours subrogatoire de la société SOGESSUR non recevable et mal fondé
En conséquence :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] et de la société SOGESSUR ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société VERISURE ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le préjudice total de Mme [U] à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 5 % du montant des pertes consacrées,
— Limiter l’indemnisation de la société SOGESSUR à une part qui ne saurait être supérieure à 5 % de l’indemnisation réglée, déduction faite de la somme de 1.161,62 euros pour dégradations immobilières, soit au maximum (11.523,12 euros -1.161,62) x 5% soit 518 euros
— Rejeter toutes autres demandes notamment au titre du préjudice moral
En tout état de cause :
— Condamner in solidum in solidum Mme [U] et SOGESSUR à payer à la société VERISURE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me THORRIGNAC ; »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS VERISURE aux fins de voir déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la SA SOGESSUR à son encontre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la SAS VERISURE demande au tribunal de « juger le recours de la SA SOGESSUR non recevable », faute de rapporter la preuve d’avoir effectivement indemnisé son assurée Madame [U].
Or, en application des dispositions précitées, la SAS VERISURE est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir devant la juridiction saisie au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS VERISURE sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes principales de Madame [U]
à l’encontre de la SA SOGESSUR
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1147 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’ exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion .
S’agissant de la preuve du contenu du contrat d’assurance, la charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie …).
Le fait pour un assuré d’apporter la preuve de l’existence du contrat ne le dispense pas de l’obligation d’apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
Il convient de rechercher si l’assuré démontre le périmètre contractuel de la garantie laquelle délimitait son droit à indemnisation au titre de cette assurance, et que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert.
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’ exclusion ).
En l’espèce, il résulte des conditions particulières de la police 73262212 souscrite le 27 janvier 2016 par Madame [U] auprès de la SA SOGESSUR, que son domicile situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est assuré contre le « vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme ».
Les conditions générales de ladite police prévoient que sont garantis « le vol des biens assurés commis à l’intérieur des parties du bâtiment à usage d’habitation ou à l’intérieur des dépendances,
— par effraction extérieure des locaux renfermant les biens assurés (…) ».
Il ressort de la plainte effectuée le 16 novembre 2023 par Madame [U] ainsi que des relevés de la SAS VERISURE et du rapport d’expertise du cabinet Sedgwick, que le domicile de cette dernière a fait l’objet d’un vol par effraction le 14 novembre 2023, deux individus s’y étant introduit en forçant, par pesée, la porte-fenêtre du dressing en façade côté rue.
La SA SOGESSUR ne dénie pas sa garantie à son assurée, mais applique un abattement le volet de la porte-fenêtre ayant été forcée n’ayant pas été fermé alors que Madame [U] s’était absentée pour plusieurs jours à l’étranger.
Madame [U] conteste l’application de cet abattement estimant :
— que les moyens de protection mis en place étaient adéquats ;
— que l’existence d’un volet ouvert n’est pas rapportée ;
— que la clause prévoyant cet abattement constitue une clause d’exclusion qui doit être déclarée nulle pour ne pas être indiquée en caractères gras et très apparents.
Les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Madame [U] précisent que :
« • Des mesures de protection sont exigées, elles sont indiquées dans vos Conditions Particulières.
• En cas d’absence de plus de 24 heurs, vous devez utiliser tous les moyens de fermeture et de protection existants.
Le non-respect des mesures de protection entraînera une réduction de moitié de l’indemnisation à laquelle vous auriez pu avoir droit. »
À cet égard, les conditions particulières prévoient que :
« – les portes d’accès de votre habitation doivent être protégées par 2 points de fermeture. Vos fenêtres et portes-fenêtres et toute autre ouverture située à moins de 3 m du sol doivent être protégées par des volets ou persiennes, ou des barreaux dont l’écartement maximum est de 17 cm ou des produits verriers anti-effraction.
— S’il y a une porte de communication entre les locaux à usage d’habitation et les garages ou vérandas, un verrou ou une serrure est obligatoire sur celle-ci.
— Si ces conditions de protection n’étaient pas installées, vous reconnaissez avoir été informé(e) qu’en cas de vol, l’indemnité pourra être réduite de moitié si l’absence de protection a été à l’origine du vol. »
La SA SOGESSUR ne met pas en cause l’adéquation des moyens de protection mis en place par Madame [U], de sorte que ce moyen est inopérant.
Le fait que le volet ait été laissé ouvert, résulte des déclarations de Madame [U] à l’expert de l’assurance, à qui elle a expliqué avoir laissé ouvert ce volet pour simuler une présence alors qu’elle avait été dans l’obligation de se rendre en Algérie aux obsèques de sa mère, déclarations corroborées par le fait que le volet en question n’a pas été dégradé alors que la porte-fenêtre présente des traces de pesée et que la vitre a été brisée, ce que Madame [U] a reconnu aux termes de l’état des pertes et en ne sollicitant aucune indemnisation au titre de la répartion du volet.
Par ailleurs, une clause d’ exclusion de garantie vise à priver l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Or, en l’espèce, la clause précitée mentionnée aux conditions générales vise à instituer des mesures générales de prévention destinées à réduire le risque de sinistre, de sorte qu’elles constituent une condition de garantie intégrale et non une clause d’exclusion du risque. Le moyen tiré de l’absence de mention de ces clauses en caractères très apparents au regard de l’article L.112-4 du code des assurances est donc inopérant.
Dans ces conditions, la SA SOGESSUR est bien fondée à se prévaloir d’une réduction du droit à indemnisation de Madame [U] à hauteur de 50 % en application des conditions générales de l’assurance souscrite.
Madame [U] conteste également le montant de l’indemnité retenu par la SA SOGESSUR avant abattement. Elle explique avoir subi un préjudice évalué à hauteur de 43.934 €.
Toutefois, conformément aux conditions générales de la police souscrite (page 35), d’une part, il appartient à Madame [U] de prouver l’existence des biens sinistrés, la date et la valeur d’achat de ces biens, d’autre part, le coût de réparation, de remplacement à l’identique ou à l’équivalence ainsi que la vétusté et la valeur résiduelle sont estimés à dire d’expert.
Or, il ressort de l’état des pertes et du rapport d’expertise du cabinet Sedgwick, que Madame [U] a réclamé un montant de 45.098 € pour une réparation à neuf de 44.961 € et que l’expert, au regard des justificatifs produits, n’a retenu que la somme 26.316,62 €.
En outre, Madame [U] ne produit aucun nouveau justificatif qui permettrait de remettre en cause l’évaluation effectuée par l’expert.
En revanche, la SA SOGESSUR soutient ne devoir indemniser Madame [U] au titre du vol de ses lunettes de vue qu’après présentation des factures de rachat et des bordereaux de remboursement de la sécurité sociale et de sa mutuelle, alors qu’aucune disposition ni des conditions particulières, ni des conditions générales ne le prévoit et que l’expert mandaté par la SA SOGESSUR a retenu l’indemnisation de ces lunettes de vue pour un montant de 1.931 € sur présentation des justificatifs et après abattement de 50 %.
En conséquence, la SA SOGESSUR sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 1.931 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
À l’encontre de la SAS VERISURE
Selon l’article 1231-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’installateur d’un système de surveillance, s’il n’est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible, est néanmoins débiteur d’une obligation de résultat concernant le déclenchement des signaux d’alarme mis en place en cas d’effraction mais également de la transmission à distance aux fins éventuelles de l’intervention d’un agent de sécurité ou des forces de l’ordre.
La société Verisure était ainsi tenue d’une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l’installation ( Cass. 1ère civ., 6 juillet 2016, n°15-21.767).
Il est constant que le manquement à une obligation de résultat emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et une présomption de faute (1ère Civ., 16 février 1988, n 86-14.918, Bull. n 42 ; 20 juin 1995, n °93-16.381, Bull. n° 263 ; 8 décembre 1998, n 94-11.848, Bull. n° 343; 21 mars 2006, n° 04-12 312).
Cette présomption de causalité s’applique à l’installateur de systèmes de surveillance, tenu, en cas de cambriolage, de réparer la perte de chance subie par son client (Cass., Com. 14 décembre 1981, n 80-10.547, Bull. n 443 ; 1 ère civ., 6 octobre 1998, n° 96-15.660, Bull. n 276).
Selon l’article 1148 du code civil, seule la cause étrangère peut exonérer de sa responsabilité le débiteur d’une obligation de résultat, à la condition qu’elle soit fortuite ou présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu le 26 mars 2019 entre Madame [U] et la SAS VERISURE, qu’il porte sur l’installation, la maintenance d’équipements de télésurveillance, leur connexion à un centre de télésurveillance et la fourniture d’un service de télésurveillance selon « Offre Verisure Optimale -BAC -SMART » et moyennant un abonnement mensuel de 44,90 €.
Parmi les équipements installés figurent notamment une sirène indépendante haute puissance, 2 détecteurs images couleur et flash, 1 détecteur de chocs et d’ouvertures, 1 brouillard anti-cambriolage.
Aux termes de l’article 2.2 des conditions générales, « Le Contrat de service de Télésurveillance souscrit par le Client consiste en cas d’Alarme telle qu’une intrusion, autoprotection, fumée (si détecteur installé), agression ou urgence et/ou en fonction des services souscrits aux conditions particulières à :
• effectuer un contre-appel, c’est-à-dire à entrer en contact téléphonique ou en interphonie avec le site du Client pour vérifier l’identité et le code d’identification de l’interlocuteur qui répond au centre d’appel et/ou pour les Alarmes fumées, vérifier la présence ou non du Client sur les lieux ou à proximité ; si la réponse est erronée ou si personne ne répond au contre-appel téléphonique, la Société devra joindre téléphoniquement les personnes désignées par le Client dans les consignes ;
• mettre en œuvre les instructions du Client indiquées dans les Consignes dûment transmises à la Société dans les conditions indiquées ci-dessus. Si le client bénéficie du service « intervention privée » et si aucune de ces personnes ne peut être jointe, la Société mandate sans délais sur les lieux télévisés, un agent de sécurité chargé de lui rendre compte des éventuels signes extérieurs d’effraction ou d’une éventuelle présence humaine ou animale ;
• enregistrer l’historique des Alarmes émises par le système mis en œuvre chez le Client, dans les cas spécifiés pour le type de services et de matériels choisis par le client ;
• informer les services publics compétents en cas de levée de doute avérée ;
• joindre téléphoniquement le client ou à défaut les personnes désignées par lui dans les consignes et rendre compte en cas de nécessité, de la situation constatée ;
(…)
• prendre avec le Client, ou si celui-ci ne peut être joint, en relation avec l’une des personnes mandatées par lui, toutes les mesures d’urgence nécessaires à la sauvegarde des lieux protégés, notamment la fermeture et la condamnation des issues en cas d’effraction et en assurer si nécessaire le gardiennage. (…) ».
Aucune des parties n’a produit les consignes de Madame [U].
Cette dernière reproche à la SAS VERISURE :
— de ne pas avoir relevé la présence des voleurs sur le balcon pourtant muni d’un détecteur de présence ;
— de ne pas avoir relevé l’ouverture de la porte-fenêtre pourtant munie d’un détecteur d’ouverture ;
— de ne pas avoir réagi lorsqu’au moins un voleur s’est introduit à l’intérieur de l’appartement, en particulier dans le dressing et la chambre qui sont pourvues d’un détecteur de présence ;
— d’avoir déclenché tardivement le fumigène.
Il n’est ni allégué, ni démontré que le matériel installé par la SAS VERISURE n’a pas fonctionné.
Au contraire, il ressort du rapport d’activité que :
— à 20h03.31 l’alarme intrusion périphérique en façade s’est déclenchée ;
— à 20h03.55 le détecteur de choc (bris de vitre) « maison couloir » s’est déclenché ;
— à 20h03.59le détecteur d’ouverture « maison couloir » s’est déclenché ;
— à 20h04.16 l’alarme volumétrique image « maison fenêtre chambre 2 » s’est déclenchée.
Le rapport d’activité de la SAS VERISURE démontre qu’à 20h04.18 la transmission des images de télésurveillance a été demandée et qu’à 20h05.17 une présence sur place est entendue.
Le télésurveilleur a vainement tenté de contacter sur place (20h06.10) et le contact n°1 (20h05.39 et 20h06.11).
Les images reçues à 20h06.35, 20h06.46 et 20h07.22 confirment une présence à l’intérieur du domicile de Madame [U].
La police a été contactée à 20h08.19 et le brouillard antivol activé à 20h08.48.
Dans ces conditions, alors que les équipements de surveillance ont tous fonctionné, que trois contre-appels ont été effectués, que les images ont été consultées afin de lever le doute, que les services de police ont été contactés à 20h08.19 soit 4 minutes et 48 secondes après le premier déclenchement de la première alarme (20h03.31), Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SAS VERISURE à ses obligations contractuelles.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS VERISURE.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA SOGESSUR à l’encontre de la SAS VERISURE
sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions Madame [U] reconnaît expressément avoir reçu la somme de 11.523,12 € versée par la SA SOGESSUR correspondant à l’indemnité d’assurance au titre du vol avec effraction qu’elle a subi à son domicile le 14 novembre 2023, de sorte que la SA SOGESSUR est bien subrogée dans les droits de son assurée jusqu’à concurrence de la somme de 11.523,12 €.
La SA SOGESSUR n’explique pas quelle est la faute contractuelle qu’elle reproche à la SAS VERISURE d’avoir commis à l’égard de Madame [U], mais se contente d’indiquer qu’elle « s’associe aux moyens développés par la demanderesse ».
Or, il a précédemment été retenu que Madame [U] ne démontrait pas l’existence d’un manquement contractuel de la part de la SAS VERISURE à son égard.
En conséquence, la SA SOGESSUR sera déboutée de son recours subrogatoire à l’égard de la SAS VERISURE.
sur l’appel en garantie
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9 ; Cass., Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
En l’espèce, la SA SOGESSUR n’explique pas quelle est la faute contractuelle qu’elle reproche à la SAS VERISURE d’avoir commis à l’égard de Madame [U], mais se contente d’indiquer qu’elle « s’associe aux moyens développés par la demanderesse ».
Or, il a précédemment été retenu que Madame [U] ne démontrait pas l’existence d’un manquement contractuel de la part de la SAS VERISURE à son égard.
En conséquence, la SA SOGESSUR sera déboutée de son appel en garantie à l’égard de la SAS VERISURE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SA SOGESSUR sera condamné aux dépens de la présente instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SA SOGESSUR à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, la SA SOGESSUR sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande de la SAS VERISURE à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS VERISURE à l’encontre du recours subrogatoire formé par la SA SOGESSUR ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.931 € (mille neuf cent trente et un euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [T] [U] de ses demandes à l’encontre de la SAS VERISURE ;
DÉBOUTE la SA SOGESSUR de son appel en garantie à l’encontre de la SAS VERISURE ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Madame [T] [U] la somme de 1.000 € mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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