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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, CPAM de la Drôme |
Texte intégral
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IF2T
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— la SELARL AVH,
— la SCP DURRLEMAN -COLAS-DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ivan FLAUD de la SELARL AVH, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Marc André CECCALDI de la Société PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA, Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE
CPAM de la Drôme, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [J] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 7 novembre 2018 vers 8 heures 30, sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Drôme), dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA. Elle a été transportée au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 6] par les sapeurs-pompiers.
Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [R], médecin aux urgences médicales du Centre Hospitalier de [Localité 6], décrit le bilan lésionnel suivant :
« AVP (accident de la voie publique) contusions multiples thorax, rachis cervical et dorsal, genou droit et haut des cuisses, bilan radio, petite entorse cervicale C4-C5 ».
Mme [O] [J] a pu regagner son domicile le jour même, vers 15 heures.
Le docteur [I] [U], missionné par la société MAIF a examiné Mme [O] [J], assistée de son médecin conseil le docteur [W], le 21 novembre 2019, et déposé un rapport d’examen médical daté du même jour, constatant que l’état de santé de la victime n’était pas stabilisé.
Le 8 décembre 2020, les docteurs [I] [B] (mandaté par la société PACIFICA) et [K] [G] (missionné par la société MAIF) ont procédé à un nouvel examen de Mme [O] [J], en présence du docteur [W], médecin-conseil de la victime. Ils ont déposé un rapport d’expertise médicale contradictoire concluant à la nécessité d’un avis sapiteur spécialisé en psychiatrie, compte tenu de « l’évolution psychologique complexe initiale et actuelle » de la victime.
L’avis sapiteur du docteur [X] [V], médecin-psychiatre, a été rendu le 16 mars 2021 et adressé aux experts.
Le docteur [K] [G] a déposé une note technique complémentaire valant rapport d’expertise définitif, le 6 octobre 2021. Cette note a été visée par le docteur [B], sans commentaire, ni réserve.
A la suite du dépôt de ce rapport, la société PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à Mme [O] [J]. Par lettre datée du 1er juillet 2022, le conseil de cette dernière a indiqué que cette offre n’était pas acceptable en l’état et a notamment sollicité l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de la somme de 60.000,00 €.
La société PACIFICA a adressé une nouvelle offre d’indemnisation datée du 9 mars 2023, qui n’a pas davantage été acceptée par la victime.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 juin 2024, Mme [O] [J] a fait assigner la société PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [O] [J] (conclusions récapitulatives et en réplique n°2 déposées le 9 octobre 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société PACIFICA (conclusions n°2 déposées le 13 juin 2025);
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement assignée, et le montant définitif des débours exposés par cette dernière, communiqué à la juridiction par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, suivant lettre datée du 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation :
Attendu que le droit de Mme [O] [J] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
II- Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices de la victime :
Attendu que les conclusions définitives du docteur [K] [G] (visées par le docteur [U], sans commentaire, ni réserve) sont les suivantes :
Date de consolidation : 1er décembre 2020
Gêne temporaire partielle de Classe III du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019
Gêne temporaire partielle de Classe II du 18 janvier 2019 au 31 juillet 2019
Gêne temporaire partielle de Classe I du 1er août 2019 au 30 novembre 2020
Interruption totale temporaire des activités professionnelles du 7 novembre 2018 au 18 février 2019 puis à mi-temps thérapeutique du 19 février 2019 au 21 mai 2019 puis à 75 % du 22 mai 2019 au 31 juillet 2019. Reprise de son travail dans les conditions antérieures, à 28h/semaine à partir du 1er août 2019.
Incidence professionnelle : non retenue
Déficit fonctionnel permanent : 6 %
Souffrances Endurées : 2,5/7
Assistance [Localité 7] personne temporaire :1h30 par jour et 7j/7 durant la période de GTP de Classe III puis 4h/semaine jusqu’au 18 février 2019.
Préjudice d’agrément : il peut être retenu une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément constitutive d’un préjudice d’agrément. Elle n’a pas repris son activité de basketball en club au même niveau qu’antérieurement aux faits qui nous occupe.
Préjudice sexuel : non retenu
Attendu que les conclusions des experts sont globalement admises par les parties, sauf à relever que Mme [O] [J] sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle, non retenues par les docteurs [G] et [B] ;
Attendu que Mme [O] [J] était âgée de 38 ans au moment de la consolidation ; au jour de l’accident, elle exerçait la profession de conseillère en économie sociale et familiale à la Caisse d’allocations familiales de la Drôme, à temps partiel (28 heures par semaine) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 janvier 2013 ; elle exerce actuellement, et depuis le 21 juin 2021, des fonctions de chargée de mission au sein de l’association CEDER, à temps partiel (28 heures par semaine, du 21 juin 2021 au 12 juin 2022 ; 26 heures par semaine en moyenne depuis le 13 juin 2022) et à durée indéterminée, suivant contrat initial conclu le 21 juin 2021 et avenant conclu le 7 juin 2022 ; elle exerce par ailleurs une activité complémentaire d’enseignante en Shiatzu et Do-In, depuis le mois de mars 2022 ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des pièces justificatives produites et des observations des parties, il convient d’évaluer les préjudices subis par Mme [O] [J] comme suit :
1°) préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles :
. prises en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie : 3.007,94 €
. restées à charge : 2.139,00 € (poste non contesté) ;
— frais divers :
. frais d’assistance aux opérations d’expertise (docteur [W]) : 4.080 €
. frais de déplacement : 888,15 €
. total :4.968,15 € (poste non contesté) ;
— perte de gains professionnels actuels :
. prise en charge (indemnités journalières) : 8.702,46 €
. restée à charge 557,44 € (part employeur des tickets restaurant non perçus entre le 7 novembre 2018 et le 18 février 2019 , soit : 5,36 € x 104 jours) ;
— assistance temporaire par tierce personne :
. période du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019 : 1.728,00 € (soit 72 jours x 1,5 heure x 16 €/heure ; étant précisé qu’en l’absence de recours effectif à une aide professionnelle, réalisée par un service d’autonomie à domicile, il n’y a pas lieu de prévoir une majoration du montant horaire pour prendre en compte les charges sociales, les congés payés et les jours fériés) ;
. période du 8 janvier 2019 au 18 février 2019 : 384,00 € (soit 6 semaines x 4 heures x 16 €/heure)
. total du poste : 2.112,00 € ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— dépenses de santé futures :
. prises en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie : 207,35 €
. restées à charge : néant (aucune demande à ce titre)
— perte de gains professionnels futurs : non retenue, en l’absence d’éléments probants permettant d’établir que la diminution du revenu imposable de Mme [O] [J], intervenue à partir de l’année 2019 est en lien direct et certain avec l’accident (étant notamment observé que le déficit fonctionnel permanent retenu par les experts résulte exclusivement des séquelles psychologiques de l’accident, et non de séquelles physiques susceptibles de réduire sa capacité de travail et de gains ; qu’il ressort du premier rapport d’expertise médicale contradictoire déposé le 8 décembre 2020 par les docteurs [G] et [B] que Mme [O] [J] a repris son activité professionnelle à temps partiel, pour la même durée hebdomadaire qu’avant l’accident soit 28 heures/semaine, le 1er août 2019, puis à temps plein à partir du 1er septembre 2020 ; que la réduction de son temps hebdomadaire de travail est la conséquence d’une décision personnelle et volontaire, prise avant l’accident afin de lui permettre de suivre une formation d’enseignement en Shiatzu ; qu’elle exerce actuellement une activité complémentaire d’enseignante en Shiatzu et Do-In, depuis mars 2022 et qu’elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir un lien entre la réduction de son temps de travail, de 28 à 26 heures par semaine en moyenne, et les conséquences psychologiques de l’accident ; qu’enfin, aucune demande d’indemnisation n’avait été présentée pour ce poste dans le cadre des discussions amiables des parties, préalables à l’introduction de l’instance) ;
— incidence professionnelle : 5.000,00 € (le docteur [X] [V], sapiteur en psychiatrie consulté par les experts, a retenu que la situation de Mme [O] [J] est marquée par « la persistance de manifestations anxieuses spécifiques, d’attitudes d’évitement, de quelques pensées pénibles parfois avec des somatisations douloureuses, lesquelles n’ont aucun substratum anatomique » ; ces manifestations anxieuses, sans limiter la capacité de travail de la victime, augmentent de façon modérée la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe actuellement et entraînent également une légère dévalorisation sur le marché du travail, dans la mesure où elles peuvent amener Mme [O] [J] à éviter les emplois qui supposent la conduite régulière d’un véhicule automobile) ;
2°) préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
. période du 7 novembre 2018 au 17 janvier 2019 (classe III – 50%) : 900,00 € (soit 72 jours x 25 €/jour x 50%)
. période du 18 janvier 2019 au 31 juillet 2019 (classe II – 25 %) : 1.218,75 € (soit 195 jours x 25 €/jour x 25%)
. période du 1er août 2019 au 30 novembre 2020 (classe I – 10 %) : 1.220,00 € (soit 488 jours x 25 €/jour x 10%)
. total du poste : 3.338,75 € ;
— souffrances endurées (évaluées à 2,5/7 par les experts, en tenant compte du traumatisme initial, des suites douloureuses, puis des séances de kinésithérapie et des soins effectués) : 5.000,00 € (poste non contesté) ;
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent (évalué à 6 % par les experts, après avis psychiatrique du sapiteur, et « rendant compte des manifestations anxieuses, s’intégrant dans le trouble de stress post-traumatique, en incluant les somatisations douloureuses ») : 12.000,00 €
— préjudice d’agrément (constitué par la non reprise des activités de basket-ball en club « au même niveau qu’antérieurement aux faits ») : 5.000,00 € ;
3°) total général (1° + 2°) : 52.033,09 € (dont 11.917,75 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie) ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société PACIFICA à payer à Mme [O] [J] la somme de 40.115,34 € (soit 52.033,09 € – 11.917,75 €) pour l’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et de rejeter le surplus des prétentions de la demanderesse ;
III- Sur les dépens, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que la société PACIFICA, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée eaux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société PACIFICA à payer à Mme [O] [J] la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la demande de la société PACIFICA tendant à en voir écarter l’application sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Fixe à 52.033,09 € (dont 11.917,75 € pris en charge par la la caisse primaire d’assurance maladie) le montant du préjudice total subi par Mme [O] [J] à la suite de l’accident survenu le 7 novembre 2018 ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Mme [O] [J] la somme de 40.115,34 € pour l’indemnisation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le surplus des prétentions de Mme [O] [J] ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Mme [O] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, et autorise l’avocat de Mme [O] [J] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société PACIFICA tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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