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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL c/ S.A.R.L. LE FER NORMAND, S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL FER NORMAND |
Texte intégral
— N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD477
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD477
N° de minute : 25/00316
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE FER NORMAND
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FER NORMAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FER NORMAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
— N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD477
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à Montévrain (77) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant la persistance des réserves dressé par le rapport du 29 novembre 2021, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande par ordonnance rendue le 25 mai 2022 (RG 22/421 n° minute 22/350).
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023 (RG 23/594) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (RG n° 22/421, n° de minute 22/350) ont été rendues communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PLC ès qualités d’assureur Constructeur Non Réalisateur de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, à la société MAF, à la société ALLIANZ IARD, à la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur des sociétés DSA et AAM20, à la société SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés ECM, VIGASPHALT et TCP et à la société SMA.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025 (RG 24/1035) les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 25 mai 2022 (n° RG 22/421, n° minute 22/350) ont été rendues communes et opposables à la société ECC, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société TSB ALVES et à la société AXA FRANCE IARD
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance explique qu’aux termes des premières réunions l’expert relevait que la cristallisation a été percée lors de la pose des racks à vélos et que la pose de ces racks a été réalisée par la société LE FER NORMAND, titulaire du lot 11 Métallerie laquelle était assurée auprès de la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 8 et 10 avril 2025, la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L LE FER NORMAND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 25 mai 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.R.L LE FER NORMAND n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/421 n° minute 22/350) et désigné Madame [I] [G] en qualité d’expert.
La S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L LE FER NORMAND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A MMA IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention de la S.A.R.L LE FER NORMAND dans l’acte à construire et du lien probable, selon dires d’expert, sur les désordres dénoncés ; ainsi que les attestations d’assurances idoines.
Madame [I] [G], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 1er avril 2025 adressé au conseil de la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 25 mai 2022 (RG 22/421 n° minute 22/350), 20 septembre 2023 (RG 23/594) et 29 janvier 2025 (RG 24/1035) sont communes et opposables à la S.A.R.L LE FER NORMAND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la S.A MMA IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L LE FER NORMAND, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A MMA IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.N.C VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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