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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/15120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPM
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0532
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [S],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/15120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, M. [B] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 23 avril 2020, annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire et remplacée par l’audience tenue devant le bureau de conciliation et d’orientation du 2 juillet 2020.
Parallèlement, le 6 avril 2021, M. [W] a de nouveau saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Les deux procédures ont été appelées aux audiences de jugement des 18 mai 2021 et 8 février 2022, date à laquelle elles ont été plaidées et mises en délibéré.
Par jugement rendu le 30 mai 2022 et notifié aux parties le 2 juin 2022, le conseil des prud’hommes a prononcé la jonction des deux instances et la résiliation du contrat de travail de M. [W] aux torts exclusifs de son employeur.
Le 10 juin 2022, ce dernier a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 6].
Par ordonnance sur incident du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné le rétablissement de l’exécution provisoire sur les créances salariales à caractère alimentaire, au bénéfice de M. [W].
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 juillet 2024, M. [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [W] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Avocat [F], représentée par Maître [G] [O].
Il estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique que la procédure d’appel est toujours en cours, la cour d’appel de [Localité 6] n’ayant pas rendu son arrêt.
Suivant conclusions notifiées le 18 février 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il soutient qu’aucun délai excessif n’est caractérisé s’agissant de la procédure écoulée, et que le délai non écoulé ne saurait être pris en compte dans le calcul du délai déraisonnable.
Par message du 31 janvier 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025.
Postérieurement à la clôture, par conclusions notifiées le 20 juin 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture ;
— l’autoriser à communiquer la décision de prorogation du délibéré ainsi que la fiche détaillée de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 6] ;
— fixer un nouveau calendrier procédural aux fins de permettre aux parties d’en débattre utilement.
Il indique que, par décision du 17 juin 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 6] a prorogé son délibéré au 25 novembre 2025. Il explique qu’il souhaite verser des pièces complémentaires aux débats et déposer des conclusions en réplique à l’agent judiciaire de l’Etat qu’il pensait avoir déjà signifiées par RPVA.
Par message du 23 juin 2025, l’agent judiciaire de l’Etat indique s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture exposant que le demandeur, qui sollicite le rabat de clôture aux motifs de la prorogation d’un délibéré dans une procédure annexe, confond deux procédures et n’invoque aucune cause grave révélée postérieurement à la clôture de la présente instance.
Par message du 27 juin 2025, M. [W] réplique qu’il ne confond aucune procédure et soutient que la prorogation du délibéré de la cour d’appel est une cause grave intervenue après la clôture. Il ajoute que le refus de révocation de l’ordonnance de clôture le priverait de la possibilité de répondre au grief principal que lui oppose l’agent judiciaire de l’Etat, soit de ne pas avoir indiqué la date de plaidoirie dans la procédure d’appel, privant ainsi le tribunal d’évaluer la durée globale de la procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : " l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. […]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
En l’espèce, M. [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de verser à la présente procédure l’avis de prorogation du délibéré de la cour d’appel de [Localité 6], une fiche détaillée de la procédure, et répondre aux conclusions adverses.
L’avis de prorogation, rendu postérieurement à la clôture de la présente procédure et l’échanges de nouvelles conclusions ne constituent pas une cause grave justifiant la révocation d’ordonnance de clôture, étant relevé que le demandeur disposait, en cours d’instruction, de la possibilité de s’opposer à la clôture de la procédure ou de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du délibéré de la cour d’appel.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats est rejetée et les pièces communiquées postérieurement à la clôture sont déclarées irrecevables.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [H] c. Italie, 1991, § 17 ; [Z] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 7 février 2020 et la première audience de conciliation du 23 avril 2020 n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre la première et la deuxième audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 10 mois entre cette audience et le renvoi à l’audience de jugement du 18 mai 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 1 mois entre la saisine de la juridiction en date du 6 avril 2021 et le renvoi à l’audience devant le bureau de jugement du 18 mai 2021 n’est pas excessif ;
— le délai de 8 mois entre l’audience devant le bureau de jugement du 18 mai 2021 et l’audience de plaidoirie est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 17 mois entre la déclaration d’appel et l’ordonnance d’incident du 23 novembre 2023 n’est pas excessif ;
— s’agissant du délai postérieur à l’ordonnance d’incident, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément relatif au calendrier de procédure, ne permettant pas ainsi au tribunal d’apprécier un déni de justice éventuel.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 3 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [W] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [W] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 450,00 €.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS Avocat [F], représentée par Maître [G] [O] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [W] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DÉCLARE irrecevables les pièces communiquées postérieurement à la clôture de la procédure.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [B] [W] :
— la somme de 450,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELAS Avocat [F], représentée par Maître [G] [O] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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