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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 12 déc. 2025, n° 25/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03174 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZG
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 5] S2
[D] [X]
C/
[M] [C]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me SANTA-CRUZ (T.692)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me SANTA-CRUZ Jean-paul (T.692), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Décembre 2024.
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 12 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [X] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon devis en date du 18 avril 2019 signé par Madame [M] [C], cette dernière a proposé à Monsieur [D] [X] ses services de maître d’œuvre pour le projet de réhabilitation d’une loge à l’adresse susvisée. Les missions de l’architecte étaient désignées comme suit : études d’avant-projet sommaire, établissement du permis de construire, plan d’exécution et DCE, suivi des travaux, réception des travaux. La rémunération était fixée à 8,5 % du montant des travaux.
Quatre reçus d’honoraires de 1.500 euros TTC chacun ont été émis les 27 avril 2019, 12 octobre 2019, 6 novembre 2019 et 22 mai 2020, pour l’établissement d’un dossier de mise en conformité pour un permis de construire.
Le 16 décembre 2019, la société ALLIANCE BATIMENT a émis un devis pour l’ensemble des travaux, pour un montant total de 60.000 euros TTC.
Par courriel du 31 décembre 2019, Monsieur [D] [X] a écrit à Madame [M] [C] être toujours dans l’attente de nouveaux éléments s’agissant des devis détaillés. Par courriel du 22 janvier 2020, Madame [M] [C] a transmis à Monsieur [D] [X] un devis datant de décembre 2019.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société ALLIANCE BATIMENT, désignant la SELARL MJ SYNERGIE comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a nommé la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans la gestion courante de l’entreprise.
Le 7 avril 2021, la société ALLIANCE BATIMENT a émis un nouveau devis pour l’ensemble des travaux, pour un montant total de 64.000 euros TTC.
Selon facture en date du 8 avril 2021, la société ALLIANCE BATIMENT a facturé à Monsieur [D] [X] la somme de 22.400 euros TTC à titre d’acompte pour le démarrage des travaux. Cette somme a été versée par virement du 26 mai 2021.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a converti la procédure de redressement de la société ALLIANCE BATIMENT en liquidation judiciaire.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, Monsieur [D] [X] a fait constater l’absence de commencement des travaux.
Par courrier du 22 novembre 2021, la société AJ PARTENAIRES a confirmé au conseil de Monsieur [D] [X] la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, précisant que la société ALLIANCE BATIMENT avait adressé une facture d’achat de matériaux pour un montant de 8.337,96 euros à Monsieur [D] [X], que ce dernier pouvait revendiquer auprès du liquidateur de la société ALLIANCE BATIMENT les marchandises, et que la somme de 14.062,04 euros correspondant au solde de l’acompte versé pouvait lui être restituée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, le conseil de Monsieur [D] [X] a engagé la responsabilité contractuelle de Madame [M] [C] et de son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF).
Par actes en date des 11 et 12 décembre 2024, Monsieur [D] [X] a fait assigner Madame [M] [C] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir le paiement au principal de la somme de 9.414,33 euros.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [D] [X] s’est fait représenter par son avocat.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Madame [M] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société Mutuelle des architectes français (MAF) n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, Monsieur [D] [X] s’en rapporte à son assignation et demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [C] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer la somme de 9.414,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [C] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER in solidum Madame [M] [C] et la société Mutuelle des architectes français (MAF) aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de l’architecte
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’architecte à qui il est confié une mission de maîtrise d’ouvre est tenu d’une obligation de conseil s’agissant du choix des entreprises. Ainsi, commet une faute l’architecte qui conseille le choix d’une société non assurée et en difficulté financière.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [M] [C] a conseillé à Monsieur [D] [X] la société ALLIANCE BATIMENT par courriel du 22 janvier 2020.
La société ALLIANCE BATIMENT a émis un second devis le 7 avril 2021 et a facturé le 8 avril 2021 à Monsieur [D] [X] la somme de 22.400 euros TTC à titre d’acompte pour le démarrage des travaux, cette somme ayant été versée par virement du 26 mai 2021. Il s’en déduit que le devis de la société ALLIANCE BATIMENT a été accepté par Monsieur [D] [X] courant avril-mai 2021.
Or, par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre la société ALLIANCE BATIMENT, désignant la SELARL MJ SYNERGIE comme mandataire judiciaire.
Si les difficultés financières de la société ALLIANCE BATIMENT n’étaient pas nécessairement connues le 22 janvier 2020, date à laquelle Madame [M] [C] a transmis à Monsieur [D] [X] le premier devis de la société ALLIANCE BATIMENT, la société était déjà en redressement judiciaire lors du devis du 7 avril 2021 et lors de l’acceptation de ce devis par Monsieur [D] [X].
Ainsi, Madame [M] [C] a engagé sa responsabilité en conseillant courant avril 2021 le devis d’une société faisant alors l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, sans l’avertir de cette situation.
Sur le préjudice subi
Il est constant que la somme de 14.062,04 euros a été remboursée à Monsieur [D] [X].
Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 22 novembre 2021 de la société AJ PARTENAIRES que la société ALLIANCE BATIMENT avait adressé une facture d’achat de matériaux pour un montant de 8.337,96 euros à Monsieur [D] [X], qui était invité à revendiquer ces marchandises auprès du liquidateur de la société ALLIANCE BATIMENT.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que sur les 22.400 euros TTC versés à titre d’acompte, 14.062,04 euros ont été restitués et 8.337,96 euros ont été utilisés pour l’achat de matériaux que Monsieur [D] [X] aurait pu revendiquer.
Par ailleurs, aucun élément n’est versé au débat pour justifier du prêt allégué et du coût du crédit résultant du retard des travaux.
Le préjudice subi par Monsieur [D] [X] n’est ainsi pas démontré.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [X], qui succombe à l’instance, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [D] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [X] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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