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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, CPAM DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6E4
du 31 Mars 2026
affaire : [E] [Z]
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [W] [Q]
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
LRAR :
CPAM DES ALPES-MARITIMES
M. [W] [Q]
le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non assignée
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 20 avril 2022, en qualité de piéton impliquant le véhicule conduit par Monsieur [W] [Q] assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice des 13 et 20 janvier, Madame [E] [Z] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, Monsieur [W] [Q], et la Compagnie MAIF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— Ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— Dire que la consignation sera à la charge de la SA ACM IARD, de Monsieur [W] [Q], et de la Compagnie MAIF ASSURANCES ou à défaut avancé par l’aide juridictionnelle ;
— Condamner in solidum, Monsieur [W] [Q], la SA ACM IARD, Monsieur [W] [Q], et la Compagnie MAIF ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle 8851,78 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, la somme provisionnelle de 2085 euros à valoir sur la prise en charge des frais médicaux et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut aux fins de voir :
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [E] [Z] ;
— Fixer la provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 7551,78 euros à régler en deniers ou quittance ;
— Débouter Madame [E] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience susvisée, la MAIF conclut aux fins de voir :
— Déclarer que le contrat liant Madame [E] [Z] et la Compagnie d’assurance MAIF est un contrat d’assurance des accidents de la vie quotidienne ;
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer qu’elle formule les protestations et réserves sur la demande sollicitée ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que l’accident dont a été victime Madame [E] [Z] le 20 avril 2022 est un accident de travail-trajet, de sorte que les frais médicaux relèvent de la prise en charge de l’employeur puis de la mutuelle santé et ne saurait en aucun cas être imputés à la MAIF dont la garantie accident de la vie n’a pas vocation à se substituer au régime obligatoire ;
En tout état de cause :
— Rejeter la demande de provision sollicitée par Madame [E] [Z] à l’encontre de la MAIF dès lors que l’assureur conducteur, la SA ACM IARD et la MAIF n’ont ni le même rôle, ni la même fonction concernant Madame [E] [Z], la solidarité entre ces deux sociétés d’assurance étant infondée et matériellement incohérente ;
— Déclarer que la MAIF n’a aucune vocation à indemniser un préjudice relevant de la responsabilité civile de Monsieur [W] [Q] et de son assureur, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD ;
— Condamner tout succombant à payer la MAIF la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité de la partie demanderesse la transmission du procès-verbal de signification de l’assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes. Cette dernière a cependant répondu que l’assignation ne lui avait pas été délivrée et a sollicité la réouverture des débats afin d’y procéder.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, “Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.”
En application de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [E] [Z] a fait assigner en référé la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ACM IARD, Monsieur [W] [Q] et la Compagnie MAIF ASSURANCES aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de condamnations provisionnelles. L’assignation mentionne en qualité de défenderesse la CPAM des Alpes-Maritimes.
Toutefois, après interrogation de la partie demanderesse en cours de délibéré eu égard à l’absence de production du procès-verbal de signification de l’assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes, cette dernière a répondu qu’elle n’avait pas été assignée et a sollicité la réouverture des débats afin d’y procéder.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de réouverture des débats afin que Madame [E] [Z] puisse régulariser la procédure et faire assigner la CPAM des Alpes-Maritimes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 7 mai 2026 à 9 heures aux fins de permettre à Madame [E] [Z] de faire assigner la CPAM des Alpes-Maritimes en la présente instance ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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