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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 janv. 2024, n° 22/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 22/07101 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCWN
Minute n° :
Affaire : S.E.L.A.R.L. [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEGAZE / S.A. SACVL DE LA VILLE DE LYON
ORDONNANCE
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
la SELARL GUIMET & ASSOCIES – 1144
l’AARPI VAM AVOCATS – 699
Le 09 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [U] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PEGAZE, dont le siège social est sis 62, rue de Bonnel – Immeuble l’Europe – 69003 LYON
représentée par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 699 et par maître Jean BARNY avocat plaidant au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
S.A. SACVL DE LA VILLE DE LYON,
dont le siège social est sis 36, Quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1144 et par maître Franck VEISSE avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
La société PEGAZE a pour activité principale l’entretien et la conservation des immeubles, particulièrement la conduite et la surveillance des installations de chauffage, de conditionnement d’air, de ventilation etc…
Elle fait partie du groupe JACQUES.
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON (SACVL) a entre autres pour activité la location ou la vente d’immeubles, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par tous les moyens de ces immeubles.
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, PEGAZE a conclu avec la SACVL un marché d’entretien de maintenance périodique et/ou de dépannage d’équipements dans des résidences d’habitations portant sur différents équipements type équipements de chauffage, production d’eau chaude (gaz, électriques), installations de ventilation, ramonage de conduits d’évacuation, ainsi que des travaux de remplacement d’équipements de chauffage individuel, production d’eau chaude et des équipements des installations de ventilation.
Un nouveau contrat a été signé entre les parties pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
A la suite du contexte de la crise COVID, estimant les moyens en personnel insuffisants tels que lui exposait PEGAZE dans un courrier du 14 décembre 2021, la SACVL lui a notifié une mise en régie partielle le 30 décembre suivant portant sur :
— l’entretien des caissons VMC sanitaires,
— l’entretien annuel d’une partie des équipements fonctionnant au gaz naturel,
— la gestion du compte P3 ventilation (hors VMC GAZ).
Cette mise en régie avait pour objet de faire exécuter, aux frais et risques de PEGAZE, à compter du 3 janvier 2022, une partie du marché avec le matériel et le personnel d’une autre société, la SETIM, avec laquelle la SACVL déclarait avoir passé les marchés de substitution.
La SACVL précisait dans son courrier que cette mise en régie était exceptionnelle et provisoire, la décision de résiliation devant être prise ultérieurement, selon l’évolution de la situation.
Le 10 janvier 2022, PEGAZE a demandé à la SACVL, d’une part de produire la preuve de la réalité de la passation des marchés de substitution avec la SETIM, d’autre part de respecter les dispositions de l’ordonnance n°220-319 du 25 mars 2020 modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, celle-ci prévoyant notamment que « l’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire ».
N’obtenant pas de réponse de la SACVL, PEGAZE a réitéré ses demandes, par voie de sommations interpellatives délivrées par huissier de justice à deux reprises (à deux interlocuteurs Messieurs [J] [H], directeur du patrimoine, et Monsieur [U] [S], directeur général adjoint) les 12 et 18 janvier 2022.
Par cinq courriers recommandés des 7, 8, 11,14 et 23 février 2022, la SACVL a mis en demeure à son tour PEGAZE d’intervenir, invoquant des manquements, et lui demandant de communiquer des éléments de facturation.
PEGAZE lui a adressé une réponse le 04 mars 2022.
Le 15 mars suivant, la SACVL lui a notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat, invoquant divers manquements.
Se prévalant d’une volonté de dissimulation par la SACVL de la réalité de l’existence de marchés de substitution, mais également d’une communication malveillante de sa part auprès de ses concurrents et clients quant à un éventuel dépôt de bilan du fait de cette mise en régie, fictive selon elle, la société PEGAZE a déposé le 15 avril 2022 devant le Tribunal judiciaire de LYON une requête aux fins de mesure d’instruction pour obtenir l’autorisation de consultation par un huissier de justice des postes de travail et des ordinateurs de quatre membres du personnel de la SACVL, afin de prendre connaissance et copies de l’ensemble des documents.
Le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté sa demande, par ordonnance du 19 avril 2022, au motif qu’elle « ne démontre aucunement le risque de déperdition de telles preuves et la nécessité d’avoir à procéder sans recourir à une demande judiciaire de production de pièces initiées dans un cadre contradictoire, au besoin sous astreinte, et le juge étant tenu de tirer toutes les conséquences du refus d’une partie de produire les pièces sollicitées ».
La société PEGAZE a assigné la SACVL en référé le 13 mai 2022 mais la procédure a été radiée le 05 décembre suivant, après une phase de médiation.
Le 31 mai 2022, le Tribunal de commerce de LYON a constaté l’état de cessation des paiements de PEGAZE et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 19 juillet suivant, il a prononcé sa conversion en liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2022, PEGAZE a contesté le décompte général que lui avait notifié la SACVL le 14 avril précédent, au terme duquel la défenderesse lui avait réglé la somme de 11 805 euros. Elle revendique le règlement de factures au titre de l’activité du 1er trimestre 2022, soit 97535.55 euros, contestant des pénalités appliquées au titre de l’exercice 2021 mais également le rejet de factures de travaux pour 2021, reprochant à la SACVL de ne fournir aucun élément de preuve pour justifier sa décision.
Le 22 juin 2022, la SACVL a rejeté les sommes réclamées, considérant de son côté que la résiliation du contrat était fondée sur les manquements contractuels de la société PEGAZE.
La SACVL a transmis au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 155 291.15 euros le 28 juillet 2022.
Au terme d’une assignation, délivrée le 12 août 2022, la société [U] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, a assigné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON aux fins d’obtenir la condamnation au paiement de différentes sommes.
Dans ses dernières conclusions d’incident, transmises le 12 juin 2023, la SELARL [U] [T] demande, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1104, 1221, 1222 du code civil, de l’ordonnance n°220-319 du 25 mars 2020, ainsi que des articles 28 et 45 du CCAP du contrat, de :
Déclarer les demandes présentées avant-dire droit par la SELARL [U] [T], prise en la personne de Maître [U] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, recevables et bien fondées. Constater que : * La S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL s’est prévalue officiellement au regard de PEGAZE, comme des tiers au contrat, d’un contrat substitutif de mise en régie avec la société SETIM depuis le 03/01/2022, à l’évidence fictif.
* La S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL n’a pas déféré aux sommations interpellatives du 12/01/2022 et 18/01/2022 de produire la preuve de l’existence de ce contrat substitutif de régie, alors qu’elle se prévaut de ce même contrat pour faire peser sur PEGAZE la responsabilité passée, présente et à venir des conséquences d’un défaut d’entretien des installations aux gaz.
— Constater que la société [U] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE, a un intérêt légitime à établir la nature, la consistance et l’importance des griefs allégués afin notamment de déterminer dans quelle mesure :
* La SACVL a réellement passé et à quelles dates, le ou les marchés de substitution avec la société SETIM ou toute autre société, au titre des prestations qu’elle avait retirées à partir du 03/01/2022 à PEGAZE, en lui en imputant à tort, les frais et risques.
* La SACVL, qui représentait 27% du CA de PEGAZE, soit un CA moyen de 467 000 €, a fait état à l’époque des faits du futur dépôt de bilan de la demanderesse qui aurait découlé de cette mise en régie fictive, auprès des concurrents de PEGAZE (SETIM, EOLYA) et des clients (SDH qui a résilié son contrat 15 jours après la SACVL, BATIGERE, OPAC du Rhône).
En conséquence,
— Ordonner à la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL de produire les copies des pièces correspondantes à l’objet des sommations interpellatives signifiées à ses dirigeants le 12/01/2022 et 18/01/2022, à savoir :
* copie du pouvoir ou de la délégation du signataire de la mise en régie pour la société SACVL, * copie des marchés signés, portant sur l’entretien des installations gaz et VMC sanitaire qui auraient été confiés à la société SETIM à compter du 03/01/2022, ou à toute autre société, ainsi que la délégation du signataire pour la société SACVL, en application des dispositions de l’article 45.3 du CCAP qui prévoit la transmission du marché de substitution au titulaire défaillant,
* copie des pièces permettant d’établir qu’il y a eu mise en concurrence,
* copie des offres des entreprises écartées du contrat de mise en régie,
* copie des échanges internes entre Mme [E], Mme [C], M. [H] et M. [S], concernant le refus de communiquer les marchés de mise en régie, alors que Mme [C] et M. [H] s’y étaient engagés,
* copie des échanges internes entre Mme [E], Mme [C], M. [H] et M. [S], sur l’application des dispositions de l’ordonnance n°220-319 du 25/03/2020, modifiée portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19,
* copie des échanges internes entre Mme [E], Mme [C], M. [H] et M. [S] relatifs aux conséquences financières de la mise sous régie pour la requérante, notamment son éventuel dépôt de bilan.
— Ordonner à la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL de produire :
* copie des plannings d’intervention sur les logements mis en régie, entre le 03/01/2022 et le 15/03/2022,
* copie des bons d’interventions sur les logements mis en régie, entre le 03/01/2022 et le15/03/2022,
* copie des factures afférentes sur les logements mis en régie, entre le 03/01/2022 et le 15/03/2022, qui permettraient d’attester de la réalité de l’exécution d’un marché de substitution entre le 03/01/2022 et le 15/03/2022.
— Ordonner à la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL de justifier de l’existence d’un nouveau marché à partir du 15/03/2022, couvrant un périmètre identique à celui du contrat résilié et mettant à la charge du nouveau titulaire a minima les mêmes obligations de contrôle, de maintenance et de dépannage.
Du fait de la réticence manifestement abusive de la S.A. DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON – SACVL,
L’assortir d’une astreinte de 50 €, par document, et par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. Réserver l’examen des demandes au fond à la production des documents précités. Dire que les condamnations au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que des frais et dépens sur incident, suivront celles du fond. Elle rappelle que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d’astreinte.
Elle motive ses demandes par le fait que la SACVL s’est prévalue officiellement d’un contrat substitutif de mise en régie, avec la société SETIM, fictif selon elle, n’ayant pas répondu à ses différentes sommations interpellatives visant la production du contrat, alors qu’elle s’en prévaut pour faire peser sur PEGAZE la responsabilité d’un défaut d’entretien des installations au gaz.
Elle rappelle que le CCAP du contrat prévoit que le marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant, de sorte que non seulement il doit lui être communiqué mais elle doit être également informée de la réalité de son exécution en vue de sauvegarder ses intérêts.
Enfin, elle relève que le CCAP du contrat prévoit également qu’un nouveau marché devait être passé par la SACVL à compter de la résiliation prononcée le 15 mars 2022, de sorte que la défenderesse doit également justifier de son existence.
Au terme de ses écritures d’incident, transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON sollicite, au visa des articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL, rejeter l’ensemble des demandes de la société [U] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE,A TITRE SUBSIDIAIRE, Ordonner à la SACVL de produire les seuls éléments suivants :Les échanges entre les membres du personnel de la SACVL identifiés dans les conclusions incidentes, faisant expressément et uniquement mention de la « société PEGAZE » et du marché de prestation de services conclu entre cette dernière et la SACVL,Les documents contractuels conclus par la SACVL, en ce compris les documents préparatoires à la passation de ces contrats, ayant pour objet les seules prestations confiées à la société PEGAZE, dans le cadre du marché résilié, et après avoir occulté tout élément de nature à porter atteinte au secret des affaires,EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société [U] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEGAZE à verser à la SACVL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir qu’une demande de production de pièces doit être justifiée et plus spécifiquement présenter un caractère utile pour la résolution du litige.
S’agissant des documents en lien avec la mise en régie et le contrat conclu par la SACVL après la décision de résiliation, elle considère que le litige dont la juridiction est saisie porte uniquement sur les conséquences financières de la résiliation du contrat entre les parties et non sur l’appréciation de la proportionnalité de la mise en régie partielle initiale. Elle souligne qu’elle n’a d’ailleurs jamais mis à la charge de la société PEGAZE des sommes liées à la sanction de mise en régie, comme en atteste le décompte de résiliation.
Elle en déduit que la connaissance du nom des entreprises avec lesquelles la SACVL aurait pu conclure des contrats suite à cette mise en régie, de même que les offres de ces entreprises, ou encore les modalités de passation et d’exécution de ces contrats, est sans rapport avec le contentieux tendant à contester la mesure de résiliation du contrat et son impact financier pour la société PEGAZE, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire.
Elle soutient de même que la résiliation du contrat ne lui donne pas droit à la communication du contrat conclu ultérieurement pour des prestations similaires ou identiques, ces informations n’étant pas utiles à la résolution du litige relatif à l’opportunité et aux conséquences financières de cette résiliation.
Concernant les documents en lien avec le dépôt de bilan de la société PEGAZE, elle conteste toute « communication malveillante auprès des concurrents et des clients de PEGAZE ». En tout état de cause, elle considère qu’il n’existe aucun lien entre ces affirmations et le litige actuellement pendant devant la juridiction de céans, considérant que la demande de communication de pièces formée par la requérante est donc inutile à la résolution du litige.
A titre subsidiaire, elle fait valoir un empêchement légitime à la communication de ces documents, au regard du secret des affaires. En l’espèce, elle souligne que la communication des éléments requis est de nature à dévoiler les pratiques commerciales et le détail financier des prestations réalisées par un ou des concurrents de la société PEGAZE, aujourd’hui liquidée mais qui appartient au groupe JACQUES, ce qui pourrait entrainer une lésion significative pour ces derniers.
Elle considère de même que la production de ces pièces est tout autant de nature à porter atteinte au principe de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.
A l’audience du 14 novembre 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du code de procédure civile précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application de ces textes, le juge, saisi d’une demande de production forcée, en ordonne la délivrance ou la production s’il estime cette demande fondée, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En tout état de cause, le juge de la mise en état peut ordonner soit à une partie à l’instance, soit à un tiers, la communication de pièces présentant une utilité pour la solution du litige.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’au terme de son assignation saisissant la juridiction, la SELARL [U] [T] sollicite la condamnation de la SACVL au paiement de différentes sommes au titre de :
Factures impayées du 1er trimestre 2022 (97535.55 euros) ;Pénalités de retard appliquées selon elle à tort dans son décompte final (26700 euros) ;Factures impayées pour des travaux rejetés à tort au titre de l’exercice 2021 (12726 euros).
Elle demande également au tribunal de « prendre acte que la demanderesse réserve ses demandes relatives aux indemnités dues par la défenderesse au titre de la réparation des préjudices relatifs à l’exécution et la rupture fautive du contrat par cette dernière, à l’issue de la réclamation en cours présentée suite à la demande de précisions relative au motif de résiliation ».
La SELARL [U] [T] n’a pas conclu au fond postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Or, les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
De même, il est constant que la requérante ne forme aucune revendication portant sur des sommes que la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON aurait mises à sa charge du fait de la mise en régie, le décompte de résiliation n’en comportant effectivement aucune.
Pourtant, l’article 768 du code de procédure civile rappelle que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Dès lors, force est de constater que le tribunal est uniquement saisi des demandes de condamnations à paiement formées par la requérante, faisant suite à la résiliation du contrat, et non de demandes de dommages-intérêts au titre de préjudices qu’elle subirait du fait d’un comportement fautif adopté par la SACVL, pendant l’exécution du contrat et lors de sa rupture.
Ainsi, comme le souligne la défenderesse, les pièces sollicitées par la requérante ne comportent aucune utilité pour la solution du litige, se rapportant au contrat de mise en régie, dans sa conclusion et son exécution.
De même, la SELARL [U] [T] forme des demandes au titre de factures impayées au premier semestre 2022, alors que la régie était déjà mise en place, reprochant en l’occurrence à la SACVL de n’avoir retenu « que » la somme de 47 341 euros, « en se fondant uniquement sur les bons d’intervention chargés sur l’extranet, ce qui est inexact ». La production des éléments ayant trait au contrat de régie est donc tout autant indifférente.
Enfin, le même raisonnement doit être adopté concernant le nouveau marché que la SACVL a conclu avec un autre intervenant après le 15 mars 2022. En effet, les demandes de paiement de la requérante ne portent que sur des créances nées avant la rupture du contrat, la communication d’éléments postérieurs ne présentant pas davantage d’utilité pour la solution du litige.
Par conséquent, la SELARL [U] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Lise-Marie MILLIERE Juge de la Mise en Etat, assistée de Danièle Tixier Greffier,
STATUANT par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SELARL [U] [T] de l’intégralité de ses demandes de production de pièces sous astreinte,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du mardi 15 février 2024 pour les conclusions au fond de la SELARL [U] [T],
RAPPELONS que les messages doivent être adressés trois jours avant l’audience, soit au plus tard le 12 février 2024.
RESERVONS les dépens et les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en État et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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