Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXIZ
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame, [A], [D]
née le 25 Juin 1987
demeurant, [Adresse 1]
Assistée de Maître Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
Monsieur, [Q], [M]
demeurant, [Adresse 2]
Comparant
,
[1],
Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
Non comparant
,
[2],
Centre de contacts clients – Agence, [Adresse 4], [Adresse 5]
Non comparant
,
[2],
Chez, [3] Financement – Agence surendettement -, [Adresse 6]
Non comparant
,
[4],
Chez LINK FINANCIAL-, [Adresse 7]
Non comparant
Monsieur, [U], [D], ,
[Adresse 8]
Non comparant
,
[5],
Agence surendettement – TSA 71930 -, [Localité 1], [Adresse 9], [Localité 2]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [A], [D] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[N] qui l’a déclarée recevable le 24 Juillet 2025.
Le 26 Novembre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur 56 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 27 et 28 Novembre 2025.
Par courrier recommandé du 26 Décembre 2025, Madame, [A], [D] a contesté la décision de la commission au motif que sa situation s’était modifiée et qu’elle n’était plus hébergée mais locataire depuis le 20 Novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 13 Janvier 2026.
LA S.A., [2] a affirmé qu’elle n’était pas créancier.
LA S.A., [1], représentée par, [6], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LA S.A., [5] et LA SOCIÉTÉ, [4], représentée par LA S.A.S., [7], ont déclaré le montant de leurs créance.
A l’audience du 16 Février 2026, Madame, [A], [D] a sollicité une diminution des mensualités de remboursement de ses dettes en faisant valoir que ses charges avaient augmenté avec la prise en location d’un logement et qu’elle ne pouvait pas affecter plus de 150,00 € par mois au remboursement de ses dettes.
Monsieur, [Q], [M], ancien bailleur, a accepté le remboursement de sa dette locative sur une durée plus longue.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que d’après l’article R. 733-6 du Code de la Consommation “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu qu’en l’espèce, la commission a notifié les mesures à Madame, [A], [D] par lettre recommandée du 28 Novembre 2025 qu’elle a réceptionnée le 3 Décembre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé daté du 23 Décembre 2025 mais expédié le 26 Décembre 2025 au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte les conditions de forme et de délai de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [A], [D], âgée de 38 ans, est séparée et a deux enfants à charge dont l’un est handicapé ;
Attendu que ses ressources qui totalisent 2.757,07 € sont constituées par :
— un salaire de 1.146,12 €
— une prime d’activité de 240,74 €
— une allocation de logement de 340,00 €
— une allocation de soutien familial de 398,36 €
— des allocations familiales de 151,05 €
— une allocation d’éducation d’enfant handicapé ,([8]) de 151,80 €
— une allocation journalière de présence parentale de 329,00 €
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement de manière forfaitaire, à 1.858,00 € compte tenu d’une participation à son hébergement de 200,00 € et doivent être réévaluées à 2.303,08 € du fait d’un loyer de 623,08 € et de charges locatives mensuelles de 22,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice ressort ainsi à 2.757,07 € – 2.303,08 € = 453,99 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du, [9] d’une personne seule avec deux enfants, soit 1.369,92 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 902,93 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.757,07 € – 1.369,92€ = 1.387,15 € ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’évaluer la part des ressources mensuelles de Madame, [A], [D] à affecter à l’apurement des dettes à 453,00 € ;
b. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-4 2° prévoit “l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [A], [D] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que la durée des mesures ne peut excéder 59 mois ;
Attendu que l’endettement de la débitrice s’élève à 28.419,04 € ;
Attendu qu’il y a lieu de prévoir le rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois, au taux de 0,00 %, compte tenu du montant de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice ;
Attendu qu’en considération de son insolvabilité partielle, il doit être procédé à l’effacement partiel des crédits à la consommation en fin de mesure de rééchelonnement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame, [A], [D] recevable et bien fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[N] le 26 Novembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 453,00 € ;
DIT que Madame, [A], [D] s’acquittera de ses dettes, sans intérêts, à compter du 15 Mai 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
— la créance locative de Monsieur, [Q], [M] de 4.102,10 € en 59 mensualités de 69,53 €,
— la créance de Monsieur, [U], [D] de 1.500,00 € en 59 mensualités de 25,42 €,
— le crédit de LA., [2] de 2.471,00 € en 59 mensualités de 38,77 €,
— le crédit de LA S.A., [5] de 2.448,36 € en 59 mensualités de 38,42 €,
— le crédit de LA S.A., [1] de 6.417,63 € en 59 mensualités de 100,69 €,
— le crédit de, [10] de 2.949,77 € en 59 mensualités de 46,28 €,
— le crédit de, [10] de 8.530,18 € en 59 mensualités de 133,84 € ;
DIT que le solde restant dû sur les crédits à la consommation sera effacé en fin de rééchelonnement
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [A], [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Madame, [A], [D] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Madame, [A], [D] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Urgence ·
- Possession ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Casque ·
- Préjudice corporel ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Matrice cadastrale ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Lot
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Menaces ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Nuisance ·
- Police municipale ·
- Résiliation du bail ·
- Conteneur ·
- Paiement ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Base de données ·
- Message ·
- Cabinet ·
- Assignation ·
- Rétractation ·
- Ordre des avocats ·
- Caducité ·
- Papier ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Election ·
- Nullité ·
- Compétence territoriale ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Provision ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Conformité ·
- Demande
- Régie ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Production ·
- Substitution ·
- Construction ·
- Gaz
- Protocole ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Signature ·
- Indemnité ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Acte authentique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.