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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 8 avr. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE “ MATMUT ” c/ SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 08 avril 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 26/00223 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRVN
AFFAIRE :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE “MATMUT”
C/
[L] [J]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE ”MATMUT”
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 775701477
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître DE BEZENAC, avovat au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABELLO, avocat au barreau de Hyères, avocat plaidant, et Maître ABDOU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 08 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 décembre 2025, en vertu d’un arrêt du 15 mai 2025 rendu par la cour d’appel d'[Localité 4], M. [L] [J] a fait signifier à la MATMUT un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la MATMUT a assigné M. [L] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2026, la MATMUT, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la procédure d’exécution initiée par M. [L] [J] ;
— débouter M. [L] [J] de ses demandes ;
— condamner M. [L] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la MATMUT soutient que la créance revendiquée par M. [L] [J] n’est pas exigible car le décompte des intérêts sur lequel est fondé ledit commandement est incorrect. Elle lui reproche d’intégrer à l’assiette de calcul des intérêts le total des intérêts [P] calculés sur une période non visée par l’anatocisme et de dénaturer la décision et le principe même de la sanction du doublement des intérêts. Selon la MATMUT, seuls les intérêts échus depuis le 5 août 2022 doivent produire intérêts. Elle ajoute qu’elle n’était redevable que de la somme de 3 224,84 euros qu’elle a réglée le 8 janvier 2026.
En défense, M. [L] [J], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la MATMUT de ses demandes ;
— juger que le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-vente produisent leurs entiers effets à hauteur de la créance, à la date du 11 mars 2026, de 16 632,01 euros hors frais d’exécution du commissaire de justice ;
— condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] [J] soutient que le montant erroné de la créance ne remet pas en cause la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, qu’à la date du 5 août 2022, l’ensemble des intérêts échus depuis le 18 mars 2015 constituait une masse capitalisable. Il explique avoir calculé, pour la période du 18 mars 2015 au 4 août 2022, les intérêts dus sur la somme de 84 129 euros au taux légal majoré puis avoir, à compter du 5 août 2022, calculés les intérêts sur le capital augmenté des intérêts échus.
M. [L] [J] soutient qu’au 11 mars 2026, la MATMUT lui devait la somme de 16 632,01 euros, hors frais d’exécution du commissaire de justice.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
***
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Par ailleurs, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la cour d’appel d'[Localité 4] a notamment condamné la MATMUT au doublement des intérêts légaux sur la somme de 84 129 euros, du 18 mars 2015 jusqu’à l’arrêt devenu définitif, capitalisés à compter du 5 août 2022.
C’est donc conformément aux dispositions du titre exécutoire que M. [L] [J] a capitalisés, à la date du 5 août 2022, l’ensemble des intérêts échus depuis le 18 mars 2015.
Par ailleurs le décompte de M. [L] [J] (pièce 12) prend bien en compte le règlement complémentaire de 3 224,84 euros intervenu en janvier 2026.
Il en résulte qu’à la date du 11 mars 2026, la créance de la MATMUT s’élèvait à 16 632,01 euros, hors frais d’exécution du commissaire de justice.
La demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente sera par conséquent rejetée.
Il y a lieu toutefois de cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 16 632,01 euros, à la date du 11 mars 2026, hors frais d’exécution du commissaire de justice.
II- Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MATMUT, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [L] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer formée par la MATMUT ;
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 décembre 2025 à la somme de 16 632,01 euros, à la date du 11 mars 2026, hors frais d’exécution du commissaire de justice ;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [L] [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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