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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDW
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
né le 06 Janvier 1974 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Madame [P] [M]
née le 01 Avril 1988 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [Y] [U]
née le 07 Octobre 1994 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ALBINGIA ASSURANCES SA ALBINGIA ASSURANCES,
Assureur du Cabinet Immobilier Pierres Bordelaises
N° de Police : IN1003100
N° de dossier : INS18213
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA AXA France IARD
Assureur décennale de la SARL SOLS PRESTIGE 33
N° de Police : 5803532104
N° de dossier : 6828780973
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMACL ASSURANCES
Assureur du Cabinet Immobilier Pierres Bordelaises
N° de Police : 333254
N° de dossier : 2020255046
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL SOLS PRESTIGE 33
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [H] [Z] ARCHITECTE DU PATRIMOINE venant aux droits de l’EURL ARCHI PHIQUEPAL D’ARUSMONT à la suite d’une transmission universelle du patrimoine en date du 23 décembre 2022
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [I] [V] épouse [L]
Né le 12 mai 1943 à [Localité 22] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 mai, 21 mai, 2 juin et 11 juin 2025, Monsieur [E], Madame [M] et Madame [U] ont fait assigner la SA ALBINGIA, la SARL SOLS PRESTIGE 33, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOLS PRESTIGE 33, la SARL IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES, la SA SMACL ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES et l’EURL ARCHI PHIQUEPAL D’ARUSMONT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande exploiter depuis le 5 mai 2017 un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 13], géré par la SARL IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES, et y avoir fait réaliser des travaux d’agencement, dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société ARCHI PHIQUEPAL D’ARUSMONT, pour y exercer leur activité de kinésithérapeutes. Ils font valoir que les travaux relatifs au revêtement de sols, confiés à la SARL SOLS PRESTIGE 33, réceptionnés le 22 décembre 2017, présentent divers désordres, qui semblent en lien un problème d’humidité de la dalle, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SA ALBINGIA ès-qualités d’assureur multirisques de l’immeuble, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie.
La SARL SOLS PRESTIGE 33 et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOLS PRESTIGE 33 ont indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande d’expertise judiciaire.
Madame [V] épouse [L] a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités de propriétaire de l’immeuble concerné par le litige. Madame [V] épouse [L] et la SARL IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et conclu au rejet de la demande formée par la SARL [H] [Z] ARCHITECTE DU PATRIMOINE à l’encontre de la société IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES.
La SA SMACL ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL [H] [Z] ARCHITECTE DU PATRIMOINE venant aux droits de l’EURL ARCHI PHIQUEPAL D’ARUSMONT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage. Elle a demandé qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties, et qu’il soit enjoint à la SARL IMMOBILIERE PIERRES BORDELAISES et à la SARL SOLS PRESTIGE de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations de leurs assureurs respectifs, d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 septembre 2025, a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [V] épouse [L].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet ELEX FRANCE en date du 29 janvier 2024, Monsieur [E], Madame [M] et Madame [U] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Il sera en outre enjoint à la SARL SOLS PRESTIGE 33 de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, ses attestations d’assurance d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation.
S’agissant d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [V] épouse [L],
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur[O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél.: 05 56 42 62 05
Mail : [Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que Monsieur [E], Madame [M] et Madame [U] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à la SARL SOLS PRESTIGE 33 de produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, ses attestations d’assurance d’une part à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part à la date de délivrance de l’assignation,
DIT que Monsieur [E], Madame [M] et Madame [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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