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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5I
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00278 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX5I
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU [Localité 5] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL DEGRIFF AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
L’EPFL est propriétaire de parcelles situées [Adresse 4], pour les avoir acquises de la société [Adresse 6] par acte reçu par Maître [L], notaire à [Localité 8] en date du 27 septembre 2016, notamment une parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] sur laquelle la société DEGRIFF’AUTO entrepose des véhicules.
Par acte en date du 06 février 2025, l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8] a fait assigner la SARL DEGRIFF AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 06 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
débouter la société DEGRIFF’AUTO de ses demandes, tant de débouté que de délai pour quitter les lieux ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DEGRIFF AUTO prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, et celle de ses véhicules et de ses biens, de la parcelle appartenant à l’EPFL, cadastrée section AV n°[Cadastre 3], [Adresse 7] à [Localité 8], aux frais de la société DEGRIFF AUTO SARL ;condamner la société DEGRIFF AUTO SARL à payer à l’EPFL une indemnité d’occupation de 1.000 euros par mois à compter de la signification de l’assignation ;condamner la société DEGRIFF AUTO à payer à l’EPFL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner au paiement des dépens, lesquels comprendront les frais de commissaire de justice engagé au titre des deux procès-verbaux de constat des 10 septembre et 22 novembre 2024, et de la sommation du 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL DEGRIFF AUTO, assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
débouter de l’ensemble de ses demandes l’EPFL ;prendre acte que l’occupation régulière de la parcelle AV [Cadastre 3] a été autorisée par l’ancien propriétaire en toute bonne foi à la société DEGRIFF AUTO ;accorder à la société DEGRIFF AUTO un délai allant jusqu’au 1er juillet 2025, à titre gracieux ou contre le versement d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros, à compter de votre jugement à rendre, afin de lui permettre de déplacer l’ensemble de ses véhicules.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. Partant, la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la requérante justifie de ses droits de propriété sur la parcelle litigieuse en versant aux débats une attestation de propriété.
Elle verse également des photographies ainsi que des procès-verbaux de constat en dates du 10 septembre et du 22 novembre 2024 et une sommation de quitter les lieux en date du 10 septembre 2024.
Il convient, par ailleurs, de constater que la société défenderesse ne conteste pas occuper la parcelle litigieuse, indiquant que le précédent propriétaire aurait donné son accord pour ce faire, et demande un délai pour quitter les lieux.
Il en résulte que l’occupation sans droit ni titre est caractérisée, la mesure d’expulsion s’imposant en référé pour faire respecter le droit de propriété.
En conséquence, l’expulsion sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai étant constaté que la partie défenderesse a déjà bénéficié de délais importants, celle-ci connaissant la volonté de la demanderesse de voir libérer les lieux depuis le mois de septembre 2024.
Il convient de protéger les légitimes intérêts de l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8] en lui allouant une provision mensuelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation à courir à compter de la présente ordonnance et jusqu’au départ effectif des défendeurs.
Le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SARL DEGRIFF AUTO sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SARL DEGRIFF AUTO à payer la somme de 1.000 euros à L’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que la SARL DEGRIFF AUTO occupe sans droit ni titre les lieux propriété de l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8], situés parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3] Commune de [Adresse 9], [Adresse 7] ;
DISONS, en conséquence, que la SARL DEGRIFF AUTO, ainsi que tous occupants de son chef, devront délaisser et rendre libres les lieux occupés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL DEGRIFF AUTO et de tout occupant de son chef par toute voie de droit, et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL DEGRIFF AUTO à verser à l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8], le dixième jour de chaque mois, la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à compter de la signification de l’ordonnance, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû ;
DISONS que le sort des objets meubles laissés sur les lieux après expulsion est régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL DEGRIFF AUTO à verser à l’EPFL DU [Localité 5] [Localité 8] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ou surplus de demande ;
CONDAMNONS la SARL DEGRIFF AUTO aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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