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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 sept. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVBZ
DEMANDERESSE :
Mme [E] [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] [L] a complété le 8 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle visant une épicondylite latérale droite et une épicondylite latérale gauche accompagnée d’un certificat médical établi le 21 juillet 2023 faisant état d’une première constatation médicale au 28 avril 2023.
La [7] [Localité 13] [Localité 14] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9] en raison du dépassement du délai de pris en charge.
Par deux avis du 26 mars 2024, le [9] n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche puis du coude droit) et l’activité professionnelle de Mme [E] [P] [L] au motif que " la réalité de l’exposition au risque a été reconnue par la [10]. Cependant le dépassement du délai de prise en charge est très important et aucun élément objectif caractérisant l’affection avant la date de première constatation médicale retenue n’a été retrouvé dans les pièces portées au dossier, ce qui ne permet pas de raccourcir ce dépassement "
Par décisions en date du 27 mars 2024, la [6] a refusé de prendre en charge les maladies déclarées.
Mme [E] [P] [L] a saisi la commission de recours amiable le 13 mai 2024 d’une contestation.
Réunie en sa séance du 17 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête du 14 août 2024, Mme [E] [P] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester les décisions de rejet explicites de la commission de recours amiable.
A l’audience Mme [E] [P] [L] expliquait qu’elle a cessé le travail le 14 avril 2022 mais que si son médecin a déclaré une première constatation médicale le 28 avril 2023, elle est en capacité de produire nombre de délivrance pharmaceutiques de crèmes diverses pour ses douleurs avant même la cessation du travail, son médecin faisant état à l’époque d’une simple tendinite. Elle estime que la difficulté à diagnostiquer la pathologie ne saurait lui être opposée.
Elle produisait en cours de délibéré un certificat médical de son médecin traitant faisant état d’un arrêt depuis le 14 avril 2022 dans le cadre d’une « (illisible) évoluée avec radiculalgies des membres supérieurs »
Par jugement du 16 janvier 2025 le tribunal désignait avant dire droit le [8] [Adresse 2], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie à savoir « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit » est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
et disait que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
Le [11] désignait a rendu son avis le 22 avril 2025 ; il y énonce " le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge avec une date de première constatation médicale fixée au 28/04/2023, date indiquée sur le certificat médical initial.
Le dernier jour de travail exposant est le 14/04/2022 et correspond à un arrêt de travail pour pathologie intercurrente.
L’assurée travaille comme commis chef de rang dans un établissement hôtelier depuis janvier 2009.A son poste de travail, elle s’occupe du petit déjeuner pour 120 à 250 personnes.
Ainsi, elle réalise la mise en lace des différends produits,de la vaisselle,porte des caisses de boissons ainsi que des tables et chaises pour dresser le petit déjeuner.
Au total,l’ensemble de ces tâches l’expose à une forte sollicitation des coudes.
L’analyse des pièces médicales présentes au dossier permet au comité de s’affranchir du long dépassement du délai de prise en charge
En conséquence,il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé "
L’affaire a été rappelée le 19 juin 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
Mme [E] [I] [L] a maintenu ses demandes ; la [10] s’en est rapporté.
MOTIFS
Au de l’avis du second [11] non critiqué par la [10], il convient de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées le 8 août 2023 à savoir tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit.
La [10] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— INFIRME la décision prise par la [6] refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels des pathologies déclarées le 8 août 2023 à savoir tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche et du coude droit
— DIT que les maladies déclarées par Mme [E] [I] [L] le 8 août 2023 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle
— CONDAMNE la [6] aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE [P] 1CCC: CPAM
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