Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 24/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG : 24/02109
N °Portalis 352J-B7I-C4CUR
N° MINUTE :
Assignation du :
09 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 4 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
45 chemin Les Vallas
07200 VESSEAUX
représenté par Me Sylvain BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0132
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H]
170 rue de la Convention
75015 PARIS
représenté par Me Jean-Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010
Décision du 4 mars 2025
PORTALIS N°352J-B7I-C4CUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistées de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 17 décembre 2024 tenue en audience publique devantMadame Céline MÉCHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MÉCHIN, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] a confié à Monsieur [L] [C], exerçant son activité sous l’enseigne MULTISERVICES ET RENOVATION INTERIEURE, des travaux de rénovation d’un gîte dont il est propriétaire situé 6 place de la Peyre sur la commune de Joyeuse (07).
Au titre de l’exécution de ces travaux, Monsieur [L] [C] a notamment émis les factures suivantes :
— facture N°020721 du 2 juillet 2021 de 4 980 € TTC ;
— facture N°150721 du 15 juillet 2021 de 1 130 € TTC.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 novembre 2022, le tribunal de proximité d’Aubenas a condamné Monsieur [K] [H] à payer la somme de 6 110 € à Monsieur [L] [C] au titre de ces deux factures. Le 12 janvier 2023, Monsieur [K] [H] a formé opposition à cette injonction de payer. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de proximité de Privas s’est déclaré incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant dans le cadre de la procédure écrite.
Dans ses dernières conclusions en demande notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [L] [C] sollicite :
« Vu les articles 1103, 1222 et 1165 du Code civil
Vu les articles 700 et 1406 du Code de procédure civile ,-
Vu l 'arrête du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison ;
Vu les pièces produites,
Vu les jurisprudences citées,
Il est demandé au Tribunal de céans de bien vouloir :
CONDAMNER Monsieur [K] [H] a verser a Monsieur [L] [C] la somme de 4.980,00 € en paiement de la facture n°02072l ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] a verser a Monsieur [L] [C] la somme de 1.130,00 € en paiement de la facture n°l5072l ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] a verser £1 Monsieur [L] [C] la somme de 3.000,00 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [K] [H] sollicite :
« Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1231-1, 1240 et 1348 et 1371 du Code civil,
Vu les articles L.111-1 et L.216-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre principal,
▪ DÉBOUTER Monsieur [L] [C] de ses demandes de paiement de factures infondées.
A titre reconventionnel,
▪ CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 8 224,22 euros de dommages et intérêts ; et
▪ le cas échéant, si, par extraordinaire, il était reconnu une créance au bénéfice de Monsieur [L] [C], ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances des parties.
En tout état de cause,
▪ DÉBOUTER Monsieur [L] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
▪ CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
▪ CONDAMNER Monsieur [L] [C] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement de factures de Monsieur [L] [C]
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [L] [C] ne produit aux débats aucun devis ni aucun autre document signé par les parties déterminant la nature et le coût des travaux convenus avant leur exécution.
Il est établi par les échanges de messages entre les parties et les relevés de compte produits aux débats que des travaux ont été exécutés dans le gîte de Monsieur [K] [H] par Monsieur [L] [C]. Il apparaît que des pourparlers entre les parties leurs permettaient de s’accorder sur les sommes dues en exécution des travaux au fur et à mesure de l’avancement de ces derniers. Si par message électronique daté du 30 juin 2021, Monsieur [K] [H] évoque une somme de 30 000 € engagée pour une mise en location/ mise en vente en juin, il ne précise toutefois pas pour quelles prestations il acceptait de payer cette somme ni à quelles conditions.
S’agissant de l’étanchéité de la terrasse extérieure, Monsieur [K] [H] ne conteste pas avoir été destinataire d’un message téléphonique de Monsieur [L] [C] le 7 mai 2021 l’informant que le coût de la terrasse serait de 1 800 € et ne justifie pas avoir discuté ce prix alors qu’il a ensuite sollicité l’exécution de cette prestation. Toutefois, force est de constater que ce montant facturé par Monsieur [L] [C] dans sa facture N°020721, l’est pour une simple pose d’étanchéité de la terrasse. Or, les échanges entre les parties démontrent que le revêtement en gravier n’a pas été posé sur l’étanchéité par Monsieur [L] [C] et que la finition des bords au niveau des murs n’a pas davantage été effectuée, le demandeur affirmant lui-même dans un message électronique adressé à son donneur d’ordre le 11 octobre 2021 qu’elle n’était pas prévue. L’exécution d’une prestation d’étanchéité sur une terrasse implique pourtant nécessairement que celle-ci soit achevée pour être efficace et il ne justifie pas avoir alerté son client sur les limites de sa prestation. Dans ces conditions, le coût de la réalisation partielle des travaux sur la terrasse au prix annoncé et facturé de 1 800 € TTC sera retenu à hauteur de 40%, soit 720 € TTC (1 800 x 0,40).
S’agissant du surplus des prestations facturées par Monsieur [L] [C], ce dernier ne démontre pas qu’un accord de volonté entre les parties serait intervenu sur leur nature et leur prix. Au surplus, les factures qu’il a émises sont insuffisamment détaillées pour permettre au tribunal de comprendre les modalités selon lesquelles les sommes facturées sont calculées (absence de prix unitaire, absence de tarification horaire notamment), lesquelles semblent ainsi être forfaitaires et fixées unilatéralement. Elles varient en outre en fonction des factures, une seconde facture N°020721 datée toujours du 2 juillet 2021 mentionnant cette fois des prix unitaires dont le montant est toutefois différent de ceux de la facture litigieuse (récupérer meubles de Fabras 150 € dans une facture, 300 € dans l’autre ; récupérer meubles à Bourg Saint Andéol, 200 € dans une facture, 400 € dans l’autre). Monsieur [L] [C] échoue ainsi à rapporter la preuve que le défendeur avait donné son accord pour commander et payer ces prestations et sera ainsi débouté du surplus de ses demandes.
2. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation formée par Monsieur [K] [H]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur les préjudices matériels
Si Monsieur [K] [H] sollicite le remboursement des travaux qu’il justifie avoir fait effectuer pour remplacer l’étanchéité installée par Monsieur [L] [C] sur la terrasse, il ne produit aux débats aucune analyse technique permettant de démontrer que les travaux réalisés, bien qu’inachevés, nécessitaient d’être déposés et de faire poser une nouvelle étanchéité. Les photos et constats d’huissier produits aux débats ne permettent pas au tribunal de disposer d’un avis technique sur ce point. Dès lors, Monsieur [K] [H] échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque à ce titre.
S’agissant du raccordement du lavabo, Monsieur [K] [H] produit aux débats la facture N°140521 du 14 mai 2021 dont Monsieur [L] [C] ne conteste pas le paiement et qui mentionne la pose et le raccordement d’un lavabo pour la somme de 1 900 € TTC. Aux termes du constat d’huissier établi le 13 juillet 2021 à la demande de Monsieur [K] [H], l’eau n’arrive pas au lavabo du lave-main des WC, bien qu’il soit raccordé. Par message électronique du 11 octobre 2021 (pièce 18 du défendeur), Monsieur [L] [C] se contente d’expliquer que s’il n’y a pas d’eau, c’est en raison d’un défaut d’alimentation du tuyau qu’il lui appartenait pourtant de vérifier, en sa qualité de professionnel, pour mettre effectivement en service ce lavabo. Pour autant, cette prestation de plomberie aurait été à la charge de Monsieur [K] [H] dès lors qu’elle ne lui a pas été facturée. Il ne justifie donc pas du préjudice qu’il invoque et sera débouté de la demande indemnitaire qu’il présente à ce titre.
Sur le préjudice locatif
Il résulte des messages téléphoniques échangés entre les parties et produits aux débats que la date d’achèvement souhaitée des travaux avait été fixée à fin avril lors du démarrage de ces derniers et qu’aux cours de leur exécution, Monsieur [K] [H] a rappelé à plusieurs reprise à Monsieur [L] [C] la nécessité de les terminer pour le 5 juillet, puis pour le 10 juillet 2021 au plus tard, la date du 5 juillet n’étant pas respectée (message téléphonique du 18 juin 2021 en pièce 5 du défendeur, messages électroniques du 28 juin et 7 juillet 2021 en pièces 8 et 13 du défendeur). Or, d’une part Monsieur [L] [C] ne justifie pas avoir alerté son client sur la nécessité de réduire l’ampleur des travaux prévus pour pouvoir mettre le gîte en location à compter du 5 juillet comme le souhaitait son client ; d’autre part il n’apparaît pas des échanges entre les parties communiqués que les prestations sollicitées auraient évolué dans une telle ampleur que leur délai d’exécution devait nécessairement être reporté. Le retard de travaux à compter du 5 juillet 2021 est ainsi établi.
Monsieur [K] [H] communique en pièce 21 des captures d’écran mentionnant des réservations effectuées par l’intermédiaire de plateformes de réservation du 18 juillet au 18 août et du 20 au 28 août 2021, soit 39 nuits. Eu égard à ce taux de remplissage quasiment intégral dès la mise en location du bien, la perte de chance de le louer dès le 5 juillet 2021 est caractérisée.
Sur la période, le prix de la nuitée était de 165 € en juillet, étant précisé qu’un ajustement était possible en cas de location longue, puis de 300 € par nuit début août, 285 € par nuit ensuite et 176 € par nuit fin août.
Pour la période du 5 au 17 juillet 2021, soit 12 jours, eu égard au taux d’occupation du gîte sur les périodes suivantes et aux prix pratiqués, il sera donc retenu une perte de chance pour Monsieur [K] [H] de louer le gîte à hauteur de 75% pour un prix de nuitée moyenne de 140 €. Son préjudice est donc arrêté à la somme de 1 260 € (140 x 12 x 0,75) que Monsieur [L] [C] sera condamné à lui payer.
Sur le préjudice de santé
Monsieur [K] [H] justifie qu’il avait un rendez-vous avec un anesthésiste le 16 juillet 2021 dans la perspective d’une intervention chirurgicale prévue le 21 juillet suivant, lequel a été annulé. Il ne rapporte toutefois pas la preuve que l’annulation de ce rendez-vous d’anesthésie présente un lien avec le présent litige, ni même d’ailleurs que l’intervention du 21 juillet 2021 aurait été reportée.
Le préjudice de santé invoqué n’est donc pas caractérisé et Monsieur [K] [H] sera débouté des demandes qu’il forme à ce titre.
Sur le préjudice moral
Il est établi que dans le cadre du présent litige, Monsieur [L] [C] a d’abord menacé Monsieur [K] [H] de démonter tout ce qu’il avait fait dans un message électronique daté du 1 juillet 2021 (pièce 8 du défendeur), puis de récupérer les marchandises installées et démonter les meubles assemblés par message électronique daté du 18 octobre 2021 (pièce 19 du défendeur). Ces menaces visant manifestement a faire pression sur son client pour l’amener à lui verser de l’argent constituent une faute de nature à occasionner un préjudice moral à hauteur de la somme de 400 € sollicitée par Monsieur [K] [H].
Monsieur [L] [C] sera donc condamné à payer Monsieur [K] [H] une somme de 400 € à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel et moral lié à l’intrusion dans la propriété
S’agissant de l’intrusion survenue dans les lieux le 12 avril 2022, il n’est pas établi que cette dernière auraient été le fait Monsieur [L] [C], quant bien même les similitudes avec les menaces qu’il avait proférées sont caractérisées.
Monsieur [K] [H] sera donc débouté des demandes d’indemnisation qu’il présente de ce chef.
3. Sur la compensation
Aux termes de l’article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Après compensation des créances respectives jusqu’à extinction de la plus faible, Monsieur [K] [H] détient une créance de 940 € TTC (1 260 + 400 – 720) à l’encontre de Monsieur [L] [C].
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [L] [C] qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [L] [C] qui succombe à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 940 € après compensation des sommes que se doivent respectivement les parties ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 4 mars 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Céline MÉCHIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Transaction ·
- Suppression ·
- Prime ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Liste électorale ·
- Vote ·
- Liste ·
- Commune ·
- Dernier ressort ·
- Ressort ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Exécution
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Capital ·
- Audit ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Au fond
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Public
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Rétractation
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Dépassement ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Assesseur ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.