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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIV2
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 25 Novembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 20 Janvier 2026
copie exécutoire délivrée le à Me BORDENAVE
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 10 mars 2022, Madame [D] [H] a souscrit auprès de la société (SA) CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 2, 54 %, remboursable en 123 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure la débitrice.
Par acte du 30 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a assigné Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de la voir condamner à lui payer la somme de 48798, 47 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux de 2,67 % à compter du 30 octobre 2025, ainsi que la somme de 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, le tribunal a rappelé à la banque au moyen d’une fiche récapitulative qui lui a été communiquée et qui a été jointe au dossier :
— qu’il lui appartenait de produire un certain nombre de pièces indispensables à l’examen de sa demande (pièces listées dans ladite fiche),
— que certains points (listés) seraient vérifiés d’office,
— qu’en cas d’irrégularités du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts pourrait être prononcée.
La banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes. Elle a précisé, concernant la régularité du borderau de rétractation, que les dispositions du code de la consommation en la matière imposaient qu’il soit retourné par courrier recommandé avec accusé de réception, peu importe que le contrat soit souscrit électroniquement.
Assignée à étude, Madame [D] [H] n’a pas comparu.
MOTIFS
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge peut soulever d’office les textes d’ordre public de ce dernier code qui protègent le consommateur. Il doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 30 octobre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 7 décembre 2023. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation. Ce formulaire doit être établi conformément à un modèle-type.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Madame [D] [H] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé.
Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En application des dispositions de l’article L341-8, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 50 000 euros
— Sous déduction des versements depuis l’origine : 8068, 06 euros
TOTAL : 41 932, 94 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 41 932,94 euros au titre du solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [H] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 41 932, 94 euros (décompte arrêté à la date du 13 août 2025),
DIT que cette somme ne portera pas intérêts,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [D] [H] à payer à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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