Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDOX
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. TEC TEC représenté par son syndic, la société ARC-EN-CIEL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 521 086 421, dont le siège est sis [Adresse 3] ([Localité 5]),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [L] [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître SANDBERG délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence TEC TEC représenté par son syndic a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [D] [L] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TEC TEC la somme de 7.014,77 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, dus au titre des lots de copropriété n°43 et 53 de la Résidence TEC TEC, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir.
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [D] [L] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TEC TEC la somme de 108,50 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 11 décembre 2024, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir.
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [D] [L] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TEC TEC les sommes dues au titre des provisions non encore échues d’un montant de 302,43 €, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir.
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [D] [L] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence TEC TEC une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
➢ ORDONNER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile.
➢ ORDONNER la capitalisation des intérêts.
➢ CONDAMNER Monsieur [R] [D] [L] [W] au paiement d’une indemnité de 1.302,00 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de mise en demeure notifiée le 11 décembre 2024.
Monsieur [D] [R], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue de l’audience du 28 août 2025, la présidente a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la mise en demeure
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
La Cour de cassation, dans un avis rendu le 12 décembre 2024 (n°27-70.007) a énoncé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence TEC TEC produit une mise en demeure envoyée à Monsieur [D] [R] par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé le 13 décembre 2024, a priori non réclamé). Cette lettre, à laquelle est annexé le relevé de compte individuel de copropriétaire de Monsieur [D] [R], lui demande de régler le montant total des impayés (6 000,44€) dans un délai de trente jours, sans indiquer le montant des sommes réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours (qui s’élevaient en réalité à 1 170,80€, au titre des quatre trimestres de l’année 2024). Si la mise en demeure décompose la somme réclamée en distinguant les arriérés dus au titre des années 2019 à 2024 (chiffrés à 1 888,02€) et les « provisions exigibles le 05/12/2024 dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 » (chiffrées à 4 118,42€), d’une part ainsi qu’il vient d’être dit le montant réclamé au titre des provisions exigibles est erroné, d’autre part la formulation de la mise en demeure est incorrecte puisqu’elle ne permet pas au défendeur de comprendre que s’il règle la somme de 1 170,80€ dans le délai de 30 jours il stoppe la procédure.
À défaut de mise en demeure telle que prévue à l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965, la demande selon la procédure accélérée au fond est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence TEC TEC qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence TEC TEC,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence TEC TEC aux dépens,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Exécution
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Capital ·
- Audit ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contestation sérieuse ·
- Assistant ·
- Exploit ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété commerciale ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Audit ·
- Propriété ·
- Loyer
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Défaillant ·
- Exploit ·
- L'etat ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Article 700 ·
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Procédure civile ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Transaction ·
- Suppression ·
- Prime ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Liste électorale ·
- Vote ·
- Liste ·
- Commune ·
- Dernier ressort ·
- Ressort ·
- Lieu
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Public
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.