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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Mme [R]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 10 décembre 2014, l’Office Public de l’Habitat "Habitat [Localité 6] Provence Aix-[Localité 6] Provence Metropole" a donné à bail à Mme [G] [H] un appartement à usage d’habitation assorti d’une cave situé [Adresse 4] dans le huitième [Localité 3], pour un loyer mensuel initialement fixé à 303,31 euros, outre 82,93 euros par mois de provisions sur charges et 36,54 euros au titre de consommation d’eau.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public de l’Habitat "Habitat [Localité 6] Provence Aix-[Localité 6] Provence Metropole" a fait signifier à Mme [G] [H] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 1.278,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat "Habitat Marseille Provence Aix-[Localité 6] Provence Metropole" a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, sous le fondement des articles L213-4-4 du COJ et R213-9-7 du COJ aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— condamner à titre provisionnel Mme [G] [H] à lui payer les loyers et charges impayés au 28 mars 2025, soit la somme de 2.233,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, outre sa revalorisation légale,
— condamner Mme [G] [H] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, l’Office Public de l’Habitat "Habitat [Localité 6] Provence Aix-[Localité 6] Provence Metropole", représenté par sa chargée de gestion au sein du Département Contentieux, informe que Mme [G] [H] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 24 juin 2025. Le bailleur indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes à savoir l’expulsion et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et actualise sa créance à la somme de 3.707,23 euros au 21 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus. Il indique maintenir sa demande en paiement de la dette locative et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Citée par acte remis à étude, Mme [G] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera constaté le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 2 avril 2025 a été dénoncée le 8 avril 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
L’Epic Provence Métropole Logement justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, l’Epic est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 10 décembre 2014 contient une clause résolutoire (article 8 des conditions générales) stipulant un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 1.278,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
La locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [G] [H] reste devoir la somme de 3.707,23 euros, à la date du 6 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de juin 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [G] [H], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [G] [H] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 3.707,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 octobre 2025, échéance du mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de2.233,35 et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat « Provence Métropole Logement » les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
Les frais d’exécution étant prématurées sont rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 décembre 2014 entre l’Office Public de l’Habitat "Habitat [Localité 6] Provence Aix-[Localité 6] Provence Métropole" d’une part et Mme [G] [H] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé à [Adresse 5] dans le huitième [Localité 3] sont réunies à la date du 21 mars 2025 ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat « Provence Métropole Logement », à titre provisionnel, la somme de 3.707,23 euros décompte arrêté au 21 juillet 2025, incluant la mensualité de juin, correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Mme [G] [H] à verser à l’Office Public de l’Habitat « Provence Métropole Logement » une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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