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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNS
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à la SARL ARCAMES AVOCATS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Ahmad SERHAN
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
N°RG 25/00450
DEMANDERESSES
S.A.S.U. ASAMIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.I OPTEVEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Hervé BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
RG N° 25/1544
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. FMC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 04 et 21 février 2025, la SASU ASAMIS a fait assigner la SAS AUTOMOBILES PALAU et la SA OPTEVEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00450.
La SASU ASAMIS expose que par offre acceptée le 13 septembre 2019, elle a conclu avec la SAS FOURNISSEUR CONCESSION un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule utilitaire Ford Transit Custom Komi pour un montant de 36 971,05 euros TTC sur une durée de 60 mois avec assurance ; qu’elle a contracté notamment une assurance panne mécanique auprès de l’assureur SOGESSUR, les prestations étant mises en œuvre par OPTEVEN ASSURANCES ; qu’elle a régulièrement fait entretenir son véhicule par la SAS AUTOMOBILES PALAU ; que le 09 octobre 2023, à 167 955 kms, un devis a été établi à son nom par le Garage PAROT AUTOMOTIVE pour un montant de 10 266,05 euros TTC pour le remplacement du moteur suite à distribution cassée ; qu’une expertise confiée à EXPAD 19 par OPTEVEN ASSURANCES a révélé une forte dilution de l’huile moteur, se traduisant par une forte chute de sa viscosité et une inflammabilité, due à une mauvaise étanchéité du circuit d’injection ; que la société OPTEVEN a accepté la prise en charge du filtre à particules à l’origine de la panne mais a refusé d’intervenir en garantie au titre des conséquences au motif que cela résulterait d’une persistance d’utilisation malgré plusieurs signaux d’alerte ; qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée ; que le rapport d’expertise de la société EXPAD 19 mentionne l’absence totale d’informations sur la nécessité d’entretenir la courroie de distribution dans le carnet de l’utilisateur ; que le cabinet BCA [Localité 13] ne retient aucune responsabilité de l’utilisateur et que l’origine de la panne est l’obstruction du filtre à particules qui a engendré une destruction du moteur avec rupture de la courroie de distribution ; que malgré les constatations des deux cabinets d’expetise, la société OPTEVEN n’a pas motifié sa position ; qu’elle est donc fondée à solliciter une expertise pour déterminer, d’une part, quelle est l’origine de la panne et les modalités de réparation et d’autre part, si un défaut d’utilisation du véhicule peut justifier le refus de garantie de la société OPTEVEN.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Par acte du 15 juillet 2025, la SAS AUTOMOBILES PALAU a fait assigner la SAS FMC AUTOMOBILES afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables après jonction des deux instances. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01544.
La SAS AUTOMOBILES PALAU expose qu’elle a vendu le véhicule litigieux à la société ASAMIS le 13 septembre 2019 ; que ledit véhicule lui avait été vendu par la société FMC, en qualité de distributeur de la marque FORD ; qu’il importe ainsi que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la société FMC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SASU ASAMIS, dans son acte introductif d’instance,
— la SAS AUTOMOBILES PALAU, dans son acte introductif d’instance,
— la société OPTEVEN ASSURANCES, le 17 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,
— la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, le 13 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous réserve que la SASU ASAMIS justifie de sa qualité à agir et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00450 et RG 25/01544 afin que les opérations d’expertise à intervenir soient rendues communes et opposables à l’ensemble des protagonistes.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SASU ASAMIS, par les pièces qu’elle verse aux débats dont la carte grise du véhicule, le bulletin d’adhésion assurance, les courriers d’OPTEVEN et les rapports d’expertise, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00450 et RG 25/01544 et DIT qu’elles seront désormais enregistrées sous le seul numéro RG 25/00450 ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Y] [O] [Adresse 4]
Courriel : [Courriel 10] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de la SASU ASAMIS,
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– plus précisément, dire si les désordres résultent d’une utilisation anormale du véhicule par la SASU ASAMIS en fournissant tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer si la garantie de la société OPTEVEN ASSURANCES est ou non exclue,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la SASU ASAMIS devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que la SASU ASAMIS conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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