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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 janv. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00397
N° Portalis DBYC-W-B7I-K73N
54G
c par le RPVA
le
à
Me Karine PAYEN
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Karine PAYEN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires MOULIN SAINT MARTIN
représenté par son syndic en exercice, le cabinet LECOMTE SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 4],
agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karine PAYEN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me CAHU, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société SAINT GERMAIN PATRIMOINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ci-après « SAINT GERMAIN PATRIMOINE »), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat de copropriétaire (SDC), demandeur à la présente instance, expose que l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN, situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (35), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été construit par la société par actions simplifiée (SAS) SAINT GERMAIN PATRIMOINE, défenderesse au présent procès et ajoute que l’ensemble immobilier a été livré le 14 décembre 2023 avec plusieurs réserves concernant des malfaçons affectant l’ouvrage.
Suivant courriers des 21 décembre 2023 et 24 mai 2024, la SASU CABINET LECOMTE SYNDIC, syndic représentant le SDC MOULIN SAINT MARTIN, a mis en demeure la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE d’effectuer les travaux nécessaires à la reprise des réserves et de lui transmettre certains documents (pièces n°1 et 2).
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN a délivré une assignation à la SAS SAINT GERMAIN PATRIMOINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1231 et 1792-6 du code civil et 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, Condamner la société SAINT GERMAIN PATRIMOINE au versement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile de renvoi du 27 novembre 2024, le SDC MOULIN SAINT MARTIN, utilement représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS SAINT GERMAIN PATRIMOINE, bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d’expertise, n’est pas tenu de caractériser le motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu’il est dans l’intention du demandeur d’alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s’expliquer sur l’un d’entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d’en exposer au moins un à son contradicteur. L’action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit, en outre, pas être manifestement voué à l’échec.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner.
La SDC MOULIN SAINT MARTIN sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS SAINT GERMAIN PATRIMOINE, afin de faire constater les désordres affectant l’ouvrage ainsi que leur cause, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la défenderesse sur les fondements de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle.
Á l’appui de ses affirmations, le SDC MOULIN SAINT MARTIN verse aux débat deux courriers (ses pièces n°1et 2), par lesquels le syndic qui le représente reprend les réserves qui auraient été émises au moment de la livraison de la construction et qui ne seraient pas levées.
Toutefois ces pièces ne viennent pas justifier la qualité de constructeur de l’ouvrage de la défenderesse, aucun élément contractuel n’étant versé aux débats, ni l’existence des désordres allégués, en l’absence de constat de commissaire de justice démontrant l’existence de ces désordres.
Il en résulte que SDC MOULIN SAINT MARTIN ne démontre pas, en l’état des pièces produites, disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande de sorte que, mal fondé, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Le SDC MOULIN SAINT MARTIN, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code. Par ailleurs il convient de rejeter sa demande de condamnation de la défenderesse au versement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier MOULIN SAINT MARTIN de sa demande d’expertise, en l’état des pièces produites, faute de motif légitime ;
le Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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