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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 26/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00145 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6SF
MINUTE n° : 2026/182
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires, [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la SAS CITYA DI LUCA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
SC MAG’IMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2025 à l’encontre de la société civile MAG’IMMO, soutenue à l’audience du 21 janvier 2026 et par laquelle le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA DI LUCA, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
ORDONNER à la SC MAG’IMMO de suspendre les travaux qu’elle a entrepris décrits dans le procès-verbal de constat établi par la SCP, [T], commissaire de justice, le 19 novembre 2025, sans avoir préalablement obtenu l’accord de la copropriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des trois jours suivants la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER à la SC MAG’IMMO de démolir les travaux qu’elle a construits sans avoir obtenu l’accord de la copropriété,
REMETTRE les lieux en l’état antérieur, et ce dans les trois mois suivants la signification de la décision à intervenir,
DIRE que, passé ce délai, elle sera tenue au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de soixante jours à l’issue duquel il sera statué à la requête de la partie la plus diligente,
CONDAMNER la SC MAG’IMMO à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SC MAG’IMMO aux entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat établi par la SCP, [T], commissaire de justice, le 19 novembre 2025 d’un montant de 360 euros ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société civile MAG’IMMO, citée à personne morale à la présente instance ;
Vu la jonction ordonnée à l’audience du 21 janvier 2026 entre l’instance RG 26/00145 et l’instance RG 26/00208 sous la première référence, la même assignation ayant donné lieu à deux enrôlements ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Le syndicat requérant fonde ses prétentions sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il expose :
que la défenderesse est propriétaire d’une villa au sein de la copropriété, [Adresse 4] située sur la commune de, [Localité 1] ;qu’après avoir été avisé de la construction en cours de travaux sur la façade, en toiture, et d’une piscine sur ladite propriété, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic a mis en demeure la SC MAG’IMMO, par courrier de son conseil du 7 novembre 2025, de cesser immédiatement ces travaux ;
que cette situation cause un trouble manifestement illicite par sa contrariété au règlement de copropriété, prévoyant notamment les modalités d’autorisation de la copropriété pour effectuer les travaux de construction d’une piscine, et à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 imposant un vote favorable de l’assemblée générale pour les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur de la copropriété.
Le trouble manifestement illicite se définit en droit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le trouble doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le syndicat requérant établit, par les photographies versées aux débats ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2025, que les travaux en litige sont en cours d’accomplissement par la SC MAG’IMMO sur sa villa numéro 47, constituant le lot 119 de la copropriété.
D’après le courrier du conseil du syndic du 7 novembre 2025, aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est prouvée sur l’ensemble de ces travaux en toiture, façade et pour la construction de la piscine.
Le syndicat requérant fait justement observer que la loi 65-557 du 10 juillet 1965 en son article 25 b) impose que soient prises, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes de l’immeuble ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
De même, le règlement de copropriété établi le 29 juillet 2013 stipule notamment :
en pages 3 et 4, que si chaque copropriétaire a le doit de faire et disposer de tout ce qui constitue sa propriété privative comme il l’entend, c’est notamment à la condition de respecter la destination de l’ensemble immobilier secondaire, et sous réserve que les modifications des portes d’entrées des villas, des fenêtres et en général de tout ce qui participe à l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier secondaire soient autorisées par le syndicat secondaire statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; il est en outre prévue que les affouillements dans le sol doivent faire l’objet d’une information au syndic à raison de la présence possible des réseaux ;
en pages 7-8, que toutes constructions ayant pour but de créer un volume fermé nécessitant la mise en œuvre de matériaux durs dans les jardins privatifs et/ou terrasses sont formellement interdites ; que toutes constructions annexes sont ainsi interdites, sauf autorisation de l’assemblée générale du syndicat secondaire à la majorité qualifiée et dans le respect d’un cahier des charges à définir ; qu’enfin, les agrandissements de villa ou construction d’une annexe ou piscine sont soumis à six formalités listées dans le règlement, comprenant notamment la transmission au syndic du projet avec plan de masse établi par un architecte DPLG, l’avis écrit des voisins, l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, et le paiement au syndic d’une redevance unique forfaitaire et définitive.
Les travaux accomplis en façade et en toiture modifient l’aspect extérieur de l’immeuble et il n’est pas établi d’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Quant aux travaux de piscine, il n’est pas démontré une telle autorisation et le respect des nombreuses formalités précitées imposées par le règlement de copropriété.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est constitué par l’accomplissement de ces travaux.
Sur les mesures propres à remédier aux troubles, il importe de faire cesser les travaux de construction de piscine rapidement dans la mesure où les réseaux pourraient être touchés et qu’il n’est pas justifié de plan de masse établi par un architecte DPLG.
Il n’existe pas la même nécessité pour les autres travaux.
Il importe dans tous les cas d’imposer des remises en état en laissant le temps suffisant pour la défenderesse de régulariser le cas échéant la situation en tentant d’obtenir des autorisations de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les mesures indiquées ci-dessus seront ainsi prévues avec les astreintes encourues déterminées en fonction de ces impératifs.
Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes principales tenant aux mesures sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile MAG’IMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En revanche, les dépens ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2025, ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser au syndicat requérant la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la société civile MAG’IMMO sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2025 par Maître, [M], [T], commissaire de justice à, [Localité 2] ;
ORDONNONS à la société civile MAG’IMMO de suspendre les travaux de construction de la piscine visés dans le procès-verbal de constat précité.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai de TROIS JOURS à compter de la signification de la présente décision, toute nouvelle infraction sera sanctionnée par une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée procès-verbal de constat de commissaire de justice.
ORDONNONS à la société civile MAG’IMMO de procéder à la remise en état de la toiture (façade Sud), de la façade Nord et de la piscine, par démolition des ouvrages réalisés sans autorisation de la copropriété listés dans le procès-verbal de constat précité.
DISONS que, faute pour elle de s’exécuter dans le délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision et sauf autorisation contraire de l’assemblée générale des copropriétaires, la société civile MAG’IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires des, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA DI LUCA, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard à défaut de remise en état d’un ou plusieurs ouvrages, et ce pendant un délai de SIX MOIS à l’issue duquel il pourra de nouveau y être fait droit.
CONDAMNONS la société civile MAG’IMMO aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS la société civile MAG’IMMO à payer au syndicat des copropriétaires des, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA DI LUCA, la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires des, [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CITYA DI LUCA, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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