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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 21/03370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/03370
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société ALPHA INSURANCE, société d’assurances de droit danois dont le siege social est situé [Adresse 13], Royaume du Danemark, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [H] [M], sis [Adresse 15],
[Localité 3][Adresse 1]
[Adresse 17]
[Adresse 22]
DANEMARK
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VO2
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
Décision du 21 novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/03370 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5VX
SMABTP, société mutuelle d’assurances prise en sa qualité d’assureur des sociétés SO.CO.FER et [S] – GIRARD
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
SARL SO.CO.FER
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. [S]-GIRARD
[Adresse 21]
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante, non représentée
S.A.S. VO2
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle QUENET CHABRUN du CABINET CARLARA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0807 et Maître Jean-Michel OLLIER, du CABINET OLLIER & ASSOCI2ES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage, un ensemble immobilier, composé de plusieurs corps de bâtiments à usage d’habitation, dénommé «[Adresse 19] », situé [Adresse 20] à Borgo (20 290).
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Alpha Insurance.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
la société Guerinni-Girard, en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète, assurée auprès de la SMABTP ; la société CORSE EUROPEENNE D’ENTREPRISE, devenue par changement de dénomination sociale société ENTREPRISE NATALI, pour des travaux de charpente/couverture, telle qu’assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société SO.CO.FER, pour des travaux de serrurerie, telle qu’assurée auprès de la SMABTPla société VO2, comme locateur des travaux de plomberie, VMC et climatisation, assurée auprès de la société Allianz iard l’APAVE en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Par une déclaration de sinistre en date du 5 avril 2016 le syndicat des copropriétaires a dénoncé la présence d’infiltrations d’eaux de pluies depuis le toit-terrasse non accessible surplombant la cage d’escalier et le hall du corps de bâtiment B
Par une déclaration de sinistre en date du 22 avril 2016 adressée par le Syndic de copropriété auprès de l’assureur dommages ouvrage, était dénoncée l’apparition d’infiltrations depuis une gaine technique du corps de bâtiment A et affectant différents appartements.
Une expertise technique amiable dommages ouvrage a été confiée au Cabinet EURISK,
Engagement de la procédure au fond
Selon assignation du 29 janvier 2021, la société Alpha Insurance a assigné, dans le cadre de l’exercice de ses recours subrogatoires , la société APAVE, la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres prise en sa qualité d’assureur de la société APAVE, la société VO2 et son assureur la société Allianz Iard, la société SO CO FER, la société [S]-Girard et la SMABTP en tant qu’assureur des sociétés SO CO FER et [S]-Girard .
Procédure devant le juge de la mise en état
Le désistement partiel d’instance et d’action de la société Alpha Insurance à l’encontre de la société Entreprise Natali et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD a été constaté par ordonnance du 24 mars 2023.
Selon ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société Alpha Insurance à l’égard de la société APAVE et de son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres de Londres.
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024 aux termes desquelles la société Alpha Insurance demande au tribunal de :
« – IN LIMINE LITIS :
SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci,
DONNER ACTE à la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement le délai de prescription/forclusion qui encadre son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
— AU FOND :
JUGER que les opérations d’expertise technique amiable dommages ouvrage litigieuses, sont opposables à toutes les parties défenderesses requises en fonction de leurs intérêts propres, pour avoir été diligentées à leur parfait et complet contradictoire, JUGER encore que la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], justifie parfaitement de ses subrogations litigieuses,
JUGER que les désordres litigieux sont réels et de nature décennale, trouvant leurs causes dans les conditions et qualités de conception et d’exécution des ouvrages et autres prestations considérés, et engagent en fonction la responsabilité exclusive respectivement ou communément des sociétés VO2, SO.CO.FER, et encore des sociétés Guerinni-Girard,
JUGER, par conséquent, que les garanties de leurs assureurs respectifs tels qu’attraits les sociétés Allianz iard et SMABTP, se trouvent être mobilisées,
JUGER les sociétés VO2 et Allianz iard, son assureur de responsabilité, infondés en leurs moyens communs de défense, et les en DEBOUTER,
JUGER la SMABTP, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés Guerinni-Girard et SO.CO.FER, comme étant infondée en ses moyens de défense habituellement opposés sur ces chefs, et l’en DEBOUTER,
JUGER la SMABTP, recherchée comme assureur de responsabilité des sociétés Guerinni-Girard et SO.CO.FER, infondée en sa demande de compensation, alors l’en DEBOUTER,
STATUER ce que de droit en ce qui concerne la demande de séquestre judiciaire que pourrait former la SMABTP, recherchée comme assureur des sociétés Guerinni-Girard et SO.CO.FER, et en tout état de cause CONDAMNER la SMABTP au paiement des frais d’ouverture et de gestion jusqu’à clôture dudit compte séquestre judiciaire qui pourrait être ordonné,
CONDAMNER :
— In solidum la société Allianz iard et son assurée la société VO2, à garantir et indemniser la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], du montant total du préfinancement réglé et autres frais d’investigations exposés par ses soins, et à hauteur d’une somme de 3.023,50 euros TTC (Dossier DO S600420162),
— In solidum les sociétés SO.CO.FER et Guerinni-Girard, et leur assureur de responsabilité commun la SMABTP, à garantir et indemniser la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], du montant total de préfinancement réglé et autres frais d’investigations exposés par ses soins, et à hauteur d’une somme de 10 893,96 euros TTC (Dossier DO S600420164),
JUGER que les sociétés Allianz iard et son assurée la société VO2, et encore les sociétés SO.CO.FER et Guerinni-Girard et leur assureur de responsabilité commun la SMABTP, ont témoigné d’une particulière résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la société Allianz iard et son assurée la société VO2, et encore les sociétés SO.CO.FER et Guerinni-Girard et leur assureur de responsabilité commun la SMABTP, à payer à la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité la société Allianz iard et son assurée la société VO2, mais encore la SMABTP, recherchée comme assureur des sociétés SO.CO.FER et Guerinni-Girard, infondées en leurs demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], et les en DEBOUTER,
JUGER en équité la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], bien fondée en ses demandes à l’accessoire, CONDAMNER in solidum la société Allianz iard et son assurée la société VO2, et encore les sociétés SO.CO.FER et Guerinni-Girard et leur assureur de responsabilité commun la SMABTP, à payer à la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [H] [M], une somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Vu les conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 aux termes desquelles la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés So.Co.fer et [S]-Girard demande au tribunal de :
I. A titre principal :
— JUGER que l’expertise dommage-ouvrage n’a pas été réalisée contradictoirement,
— JUGER que les dispositions de l’article A 243-1 annexe II du Code des assurances n’ont pas été respectées,
— JUGER que la société Alpha Insurance ne fournit pas la preuve du paiement,
— REJETER en conséquence l’ensemble des demandes formulées par la société Alpha Insurance prises en la personne de son mandataire liquidateur,
II. A titre subsidiaire :
— CONSTATER que la société Alpha Insurance fait l’objet d’une procédure de faillite ouverte au Danemark,
— JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le mécanisme de compensation,
— JUGER que les montants maximums mis à la charge de la SMABTP ne sauraient excéder la somme de 9 683.52 euros TTC pour la société SOCOFER et 1.210,40 euros TTC pour la société GUERINI.
— ORDONNER la compensation des créances dues par la société Alpha Insurance dans le cadre de la procédure de faillite avec celles qui pourraient être dues par la SMABTP.
— JUGER que les montants maximums mis à la charge de la SMABTP ne sauraient excéder la somme de 9 683.52 euros TTC pour la société SOCOFER et 1.210,40 euros TTC pour la société GUERINI.
— ORDONNER la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société Alpha Insurance fait l’objet devant le Tribunal de Commerce et Maritime danois et à l’admission définitive de la créance de la SMABTP,
En tout état de cause :
— REJETER les demandes formulées par la société Alpha Insurance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNER la société Alpha Insurance à verser la somme de 8.000 euros à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 aux termes desquelles la société VO2 demande au tribunal de :
« – RECEVOIR la société VO2 dans l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— DIRE que la société VO2 n’avait pas la charge de la réalisation des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales si bien qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un prétendu défaut de gabarit et de réalisation du caniveau d’évacuation des eaux pluviales desservant ladite toiture-terrasse ;
— DECLARER la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H] [M], sis [Adresse 16], Royaume du Danemark, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
— CONDAMNER la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H] [M], sis [Adresse 16], Royaume du Danemark, à payer à la société VO2 la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Alpha Insurance, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [H] [M], sis [Adresse 16], Royaume du Danemark, aux entiers dépens ; »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 aux termes desquelles la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société VO2 demande au tribunal de :
« – DÉBOUTER Alpha Insurance de son recours subrogatoire à hauteur de 3.023,50 € à l’encontre d’Allianz iard dont la responsabilité de son assuré VO2 n’est pas établie ;
— DÉBOUTER Alpha Insurance de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € à l’encontre d’Allianz iard qui n’a aucunement résisté abusivement faute d’avoir reçu une réclamation amiable ;
— DÉBOUTER Alpha Insurance et les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’Allianz iard ;
Subsidiairement,
— JUGER que les limites de garantie comprenant franchise et plafond stipulées au sein du contrat d’assurance souscrit par VO2 auprès d’Allianz iard sont opposables erga omnes et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Alpha Insurance à payer la somme de 2.000 € au profit d’Allianz iard au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance . »
*
Bien que régulièrement assignées à personne morale les sociétés So.Co.fer et [S]-Girard n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats en cause ont été conclus antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.
I – Sur la demande formée au titre du dossier DO S600420164
A) Sur l’étendue du recours
La Smabtp conteste la qualité de subrogé de Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance au motif que celle-ci ne justifie pas du paiement effectif de l’indemnité.
En défense, Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance indique justifier de la somme dont elle s’est acquittée et produire à cet effet les éléments de preuves suffisants pour ce faire.
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il incombe dès lors au demandeur, qui se prévaut être subrogé dans les droits de son assuré, de démontrer, d’une part, du paiement effectué à l’assuré dans la mesure où l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur, d’autre part, que le paiement a été fait en application de la police d’assurance.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Au cas présent, il est justifié par le courrier relatif à la prise de position de garantie pour un montant de 12104,40 € TTC en date du 10 février 2017, la lettre d’acceptation avec mention de la subrogation datée du 28 février 2017et signée du syndicat des copropriétaires pour un montant de 12104,40€ et le virement bancaire du 9 mai 2017 à destination du syndicat des copropriétaires du même montant.
Il est ainsi établi que Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance est subrogé dans les droits de son assuré à hauteur de 12 104,40 €, somme de laquelle elle soustrait le montant d’ores et déjà acquitté par l’assureur de la société Apave soit la somme de 1210,44 €.
B) Sur le bien fondé de la demande
La SMABTP, assureur des sociétés So.co.fer et [S]-Girard ne discute pas du bien fondé de la demande, seulement l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage.
* Sur l’opposabilité du rapport dommages-ouvrage
La SMABTP conteste l’opposabilité à son égard du rapport sur lequel se fonde Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance faute pour celui-ci de justifier de sa convocation ou celle de ses assurés et de la possibilité d’émettre un avis sur les conclusions de l’expertise amiable.
Il est constant que l’expertise dommages-ouvrage est reconnue contradictoire et à ce titre opposable aux constructeurs et à leurs assureurs dès lors qu’il est démontré que les formalités prescrites au B, 1 b° de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances ont été respectées.
En effet aux termes de ces dispositions, l’assureur s’engage envers l’assuré à donner à l’expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l’assuré soient, d’une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
Cette information donnée aux constructeurs et assureurs doit se faire peu important que ceux-ci n’aient pas répondu aux convocations ou participé aux réunions d’expertise.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour établir la responsabilité d’un constructeur et condamner celui-ci ou son assureur à ce titre.
Il résulte du dossier que :
— la SMABTP tant en qualité d’assureur de la société So.co.fer que de la société [S]-Girard s’est adressée au cabinet Eurisk afin d’accuser réception de la mise en cause de son assurée et a sollicité la communication de plusieurs pièces ;
— une convocation à expertise datée du 26 juin 2016, mentionnée comme adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, à la Smabtp en qualité d’assureur de la société [S], à la société So.co.fer ainsi qu’à la société [S]-Girard est produite avec les accusés de réception ;
— le rapport préliminaire dommages-ouvrage fait mention de la présence de la société So.co.fer à la réunion d’expertise du 8 juillet 2016, son assureur Smabtp étant mentionnée comme « excusée ».
— ce même rapport préliminaire mentionne M. [S] et son assureur comme absent ;
— un courrier du 9 août 2016 portant envoi du rapport préliminaire avec la mention de l’article A243-1 annexe II du code des assurances invitant les destinataires à prendre connaissance du rapport préliminaire et formuler leurs observations ainsi qu’à communiquer des pièces le cas échéant et pour lequel les accusés de réception sont joints ;
— un courrier adressé en recommandé (bordereaux joints) daté du 27 septembre 2016 invitant ces mêmes parties à s’exprimer sur les conclusions du rapport provisoire statuant sur les imputabilités, les parts de responsabilité et le prix des travaux réparatoires.
Il est ainsi suffisamment établi que les formalités prescrites par le code des assurances afin de garantir le caractère contradictoire du rapport dommages-ouvrage à l’égard de la société So.co.fer, de la société Guerrinni-Girard et de la Smabtp ont été respectées.
* sur l’examen du désordre :
En l’espèce, suivant courrier du 7 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a dénoncé un désordre affectant la protection mise en place pour les deux pompes à chaleur collectives installées sur le parking, dans un endroit clôturé par des lames en acier galvanisé avec une porte d’acier fermée.
Le rapport préliminaire et le rapport d’expertise technique amiable du cabinet EURIKS en date des 12 juillet 2016 et 27 septembre 2017 font état du fait que certaines lames se sont envolées lors d’épisodes venteux. L’expert amiable indique que des sangles provisoires ont été installées et que le risque d’envol d’éléments persiste, avec un risque d’atteinte à la sécurité des personnes.
Selon l’expert, l’origine du désordre tient à l’importante prise au vent de l’équipement réalisé et au manque de solidité de la structure pour résister aux efforts dus aux vents. Il met en cause un problème de conception de l’équipement, qui prévoyait des lames en porte à faux au-dessus de la dernière barre de fixation.
Même si l’avis de l’expert amiable est succinct, il résulte de son rapport que le désordre présente le critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil, l’envol de la structure mise en place portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des biens et personnes pouvant se trouver sur le parking. En outre, le désordre a été dénoncé plusieurs années après la réception intervenue le 30 janvier 2011.
* sur la responsabilité des intervenants :
Compte tenu du caractère décennal des désordres, il convient de retenir la responsabilité décennale de :
— la société [S]-Girard en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète ;
— la société So.co.fer titulaire du lot « garde corps » ;
* sur la réparation du dommage :
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage, il ressort que la solution réparatoire de nature à remédier de manière pérenne aux désordres est le démontage et le remplacement de la structure existante qu’il convient d’évaluer à la somme de 12 104.40 € T.T.C.
Dans la mesure où le demandeur limite sa demande notamment en fonction des quotes parts de responsabilité attribuée à chacun des intervenants à la construction par le technicien amiable (80 %So.co.fer , 10 % [S]-Girard et 10 % pour l’APAVE) et ne dirige plus de demande à l’encontre de l’Apave, il convient de faire droit à la demande et de condamner in solidum la société So.co.fer, la société [S]-Girard et la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés So.co.fer et [S] et Girard au paiement de la somme de 10 893,96 € TTC.
Il convient de dire que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de la fixation de la créance judiciaire et que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
II- Sur la demande formée au titre du dossier DO S600420162
Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD et de son assurée la société VO2 au paiement de la somme de 3 023,50 euros TTC au titre du dossier de sinistre DO S600420162.
La société VO2 et son assureur la société Allianz iard exposent en défense qu’aucune preuve de l’implication de la société dans le désordre n’est rapportée dès lors que la charge de la réalisation des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales incombait au lot maçonnerie, alors que la société VO2 était titulaire du lot plomberie.
A – sur l’examen du désordre :
Aux termes des rapports préliminaire et rapport d’expertise technique amiable en date des 23 mai 2016 et 4 juillet 2016, il est constaté que la peinture réalisée sur les murs en béton de la cage d’escalier du Bât. B se décolle et se craquelle au niveau des angles et des paliers, depuis le dernier niveau jusqu’au RDC et que le plafond du dernier niveau, sous terrasse accessible, n’est pas affecté.
Sur les cause et origine du désordre, l’expert précise que l’ évacuation des eaux pluviales (EP) de la terrasse, qui récupère aussi les eaux provenant de la toiture, se fait par l’intermédiaire d’un caniveau grille encastré dans le carrelage et relié à la descente d’EP. Il indique que ce caniveau grille n’évacue pas correctement l’eau de la terrasse, d’après la propriétaire et celle-ci se met partiellement en charge, lors de pluies. A ce titre il a pu constater la présence d’eau stagnante au fond du départ d’EP.
Il convient de relever que l’expert amiable indique que l’étanchéité de la toiture n’est pas en cause et n’est nullement affirmatif quant au caractère décennal du désordre. Sur ce point il convient de relever que la simple circonstance selon laquelle le désordre affecterait un élément constitutif du clos / couvert est insuffisante à conférer en elle-même un degré de gravité telle que le désordre serait qualifié de décennal. Le caractère occulte du désordre n’est pas discuté.
Faute de disposer d’éléments permettant de qualifier le désordre de décennal, la garantie prévue à ce titre ne sera pas due.
B- Sur la responsabilité de la société VO2
Il est constant qu’en application de l’article 1147 ancien du code civil, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale) que sur le fondement d’une faute prouvée.
La société VO2 conteste être intervenue pour la mise en place des descentes d’eaux pluviales et aucun élément contractuel n’est versé au dossier de sorte que Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas que la société dont il recherche la responsabilité est intervenue sur les descentes d’eaux pluviales causes du désordre et encore moins qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son contrat.
Dans ces conditions la demande formée au titre du dossier S600420162 sera rejetée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance sollicite la condamnation in solidum de la société Allianz iard, de la société VO2, de la société So.co.fer, de la société [S]-Girard et de la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés So.co.fer et [S] et Girard au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur expose que les défendeurs ont fait preuve d’une malice et d’une mauvaise foi caractérisée en refusant d’honorer ses recours amiables et de reconnaître les évidences factuelles, techniques et contractuelles du présent litige.
Dans la mesure où le simple refus de faire droit à un recours amiable ne suffit à démontrer une faute et où il n’est pas démontré que la défense à l’action introduite par l’assureur dommages-ouvrage est constitutif d’un abus de droit, et ce d’autant plus que le demandeur a été partiellement débouté de ses demandes, il convient de débouter Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
IV- Sur la demande de compensation de la SMABTP
La Smabtp sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances dues par la société Alpha Insurance dans le cadre de la procédure de faillite avec celles qui pourraient être dues par la SMABTP. Elle précise que la loi danoise est applicable à la procédure collective ouverte à l’égard de Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance ; que l’article 42 de la loi danoise ((LBK nr af 06/01/201, Konkursloven) prévoit que la compensation peut avoir lieu même en présence de créances non exigibles ; justifie avoir déclaré une créance de 14 219 909 euros et indique que sa créance a été admise à cette hauteur par le liquidateur de Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance désigné.
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Aux termes de l’article 1348-1 du code civil le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
En application de ces dispositions, il y a connexité entre des obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat ou encore entre créances nées de la résiliation d’un même contrat.
En l’espèce, il est constant que la société Alpha Insurance fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce maritime de Copenhague (Danemark) ouverte par décision du 8 mai 2018 et que la SMABTP s’est vu admettre au passif de la procédure, à titre provisoire, une créance de 14 219 909 euros.
Toutefois, la Smabtp n’établit pas que les critères requis pour ordonner une compensation, en particulier celui relatif à la réciprocité des créances, sont satisfaits.
Par voie de conséquence, la demande sera rejetée.
V- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, in solidum la société So.co.fer, la société [S]-Girard et la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés So.co.fer et [S] et Girard seront condamnées in solidum aux dépens. L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
. Sur l’exécution provisoire
La Smabtp, qui ne sollicite pas du Tribunal de voir écarter l’exécution provisoire de droit sollicite de voir ordonner la consignation des sommes dues auprès d’un séquestre judiciaire jusqu’à l’issue de la procédure de faillite dont la société Alpha Insurance fait l’objet devant le Tribunal de Commerce et Maritime danois et à l’admission définitive de la créance de la Smabtp.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les circonstances et la nature de l’affaire ne justifient ni que soit écartée l’exéution provisoire ni que celle-ci soit aménagée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société So.co.fer, la société [S]-Girard et la Smabtp, en sa qualité d’assureur des sociétés So.co.fer et [S]-Girard à payer à Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance la somme de 10 893,96 € au titre du désordre DO S600420164 ;
DIT que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance de sa demande formée à l’encontre de la société VO2 et de son assureur la société Allianz iard au titre du dossier S600420162 ;
DÉBOUTE Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de compensation formée par la Smabtp ;
CONDAMNE in solidum la société So.co.fer, la société [S]-Girard et la Smabtp en sa qualité d’assureur des sociétés So.co.fer et [S]-Girard aux dépens ;
AUTORISE Maître Emmanuel Touron, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
REJETTE la demande de consignation des condamnations telle que formée par la Smabtp.
Fait et jugé à [Localité 18] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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