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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 26 févr. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00446 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DBIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [D] [E] [Y] [M] [H] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001805 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Placé sous la tutelle de M. [Z] [S] par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 14 mars 2025
Représenté par Maître Audrey CAULLET-MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 22 janvier 2026, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 1er juillet 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [E] [Y] [M] [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Ardennes)
et
— Monsieur [X] [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Ardennes)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2014 à la mairie de [Localité 3] (Ardennes) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 5 avril 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès des enfants s’exercera au gré des parties ;
DÉBOUTE Madame [D] [H] de sa demande de part contributive à l’entretien des enfants ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et paramédicaux seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Madame [D] [H] au paiement des entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 février 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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