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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 25 juin 2024, n° 22/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/05494
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNN
SC
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 25 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [U] [S]
domicilié chez Mme [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marguerite LONGUET-DASSAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
DÉFENDERESSE
Madame [X] [P]
en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [N], [O], [F] [R], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008896 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
Décision du 25 juin 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 22/05494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLNN
DÉBATS
A l’audience du 11 juin 2024, tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Sabine CARRE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [Y], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], n’est pas le père de l’enfant [N], [O], [F] [R] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10], de [G], [F] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance de [N] [R] effectuée par M. [Y] [S] le 18 décembre 2017 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [N], [O], [F] [R] né le [Date naissance 4] 2016 de [G], [F] [R], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11], dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 10], sous le numéro 7533, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 141 souscrite le 18 décembre 2017 par [Y], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10], devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise, et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 9] le 25 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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