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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 23 sept. 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1/4 social
N° RG 24/04457
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTT
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D’ETUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, E0282
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre CHEVILLARD, avocat au barreau de PARIS, C1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 23 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 24/04457
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MTT
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Accenture Technology Solutions (ci-après « la société ATS ») développe son activité dans le secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle appartient au groupe Accenture qui est le leader mondial dans le domaine du conseil en management, technologies et externalisation.
Elle emploie environ 1.752 salariés au 30 avril 2024 et relève de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Syntec).
Par courriel du 14 avril 2023, la société ATS a convié les délégués syndicaux centraux à une première réunion, fixée au 27 avril 2023, dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.
Au cours de cette première réunion, un calendrier de négociation a été fixé comme suit :
Par courriel du vendredi 12 mai 2023 à 17h55, la société ATS a adressé un support de présentation sur la politique salariale de l’exercice 2023 (55 diapositives) en vue de la réunion devant se tenir le lundi 15 mai à 10h00 (réunion 1).
Par courriel du 19 mai 2023, la société ATS a adressé aux participants de la réunion du 15 mai 2023, le support projeté lors de cette dernière auquel des corrections (6 diapositives) et des ajouts (2 diapositives) ont été apportés, notamment un tableau comparant le salaire de base moyen par grade entre mars 2022 et mars 2023, dont la transmission avait été demandée par les élus.
Le 7 septembre 2023, le lendemain de la réunion relative à la présentation de la situation économique de l’entreprise (réunion 2), un support de présentation (7 diapositives) a été adressé par la société ATS aux élus. Ce support contenait des données générales sur le chiffre d’affaires 2023 du groupe et ses objectifs de croissance. S’agissant spécifiquement de la société ATS, il est fait mention d’un objectif d’augmentation de l’effectif net d’environ 60 salariés et d’un taux de chargeable au 15 août 2023 de 87,2 %.
Le 12 septembre 2023 s’est tenue la première réunion de présentation de la politique salariale pour 2024 (réunion 3). Le support de présentation (36 diapositives) a été transmis aux élus par courriel le 13 septembre 2023 à 17h40, soit le lendemain.
Le 14 septembre 2023, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT (ci-après « la CGT ») a adressé un courriel aux salariés de la société ATS, les informant de la volonté de la société de ne pas augmenter les salaires (à l’exception des salariés promus) et de réduire le nombre de promotions par rapport à l’année 2022.
Le 20 septembre 2023 a eu lieu la seconde réunion de présentation de la politique salariale pour 2024 (réunion 4). Le support de présentation correspondant à celui de la réunion précédente du 14 septembre 2023 auquel ont été ajoutées des informations demandées par les élus (7 diapositives), a été transmis par la société ATS le jour même à 11h23.
Lors de cette même réunion du 20 septembre 2023, considérant qu’en ne transmettant les supports de présentation que le jour même ou le jour suivant les réunions et en refusant de répondre aux organisations syndicales sur sa politique salariale pour 2024, la société ATS avait violé le principe de loyauté des négociations, le syndicat CGT a décidé de quitter les négociations.
Suite au départ du syndicat CGT, la réunion s’est poursuivie avec les autres organisations syndicales.
Par courriel du 21 septembre 2023 adressé à la Responsable des relations sociales et à la Directrice des ressources humaines de la société ATS, le délégué syndical central CGT a indiqué estimer que la direction n’avait pas respecté ses obligations en matière de négociation loyale, notamment de par le caractère dérisoire des propositions faites par la direction, l’absence de communication en amont des informations demandées et nécessaires aux négociations et la poursuite des échanges malgré le retrait et l’absence de la CGT.
Puis, par courriers des 22 septembre 2023, le délégué syndical central CGT a écrit au Président de la société ATS et au Président de la société Accenture SAS pour, d’une part, contester la proposition de politique salariale pour 2024 compte tenu du faible niveau des augmentations et bonus proposés, rappeler l’attitude jugée déloyale de la société ATS dans le cadre des négociations et demander la communication d’informations aux élus, permettant à ces derniers de négocier en connaissance de cause.
Par courrier du 2 octobre 2023, le Président d’Accenture SAS a répondu au délégué syndical central CGT, indiquant ne pas partager la perception de la CGT quant à la loyauté de la négociation en cours, rappelant qu’une dernière réunion est prévue le 5 octobre 2023 et que la Direction continue de travailler sur la version définitive de sa politique salariale, en recherchant si des compléments, tels que revendiqués, pourraient venir la compléter.
Par courriel du 3 octobre 2023, la Responsable des relations sociales de la société ATS a transmis aux organisations syndicales un complément d’information relatif à la politique salariale pour les « Managing Directors » et une actualisation des données économiques partagées le 6 septembre 2023.
A l’issue de la réunion du 5 octobre 2023 (réunion 5), la négociation obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée a pris fin. Considérant toujours que la négociation ne s’est pas déroulée de manière loyale, la CGT a quitté les négociations au cours de la réunion.
Le lendemain, le 6 octobre 2023, la société ATS a adressé aux élus le support de présentation de la réunion de la veille.
Le 12 octobre 2023, la société ATS a adressé aux organisations syndicales un procès-verbal d’ouverture et un procès-verbal de désaccord que ces dernières ont toutes refusé de signer.
Par courriel du 15 novembre 2023, le délégué syndical central CGT a expliqué le refus de la CGT de signer le procès-verbal de désaccord en raison des conditions déloyales dans lesquelles la négociation s’est selon lui déroulée.
Enfin, par courriel du 1er décembre 2023, postérieurement à la clôture de la négociation obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour 2024, l’inspectrice du travail a écrit à la Direction de la société ATS afin de lui rappeler ses obligations légales en matière de communication d’informations aux représentants du personnel dans le cadre notamment, de la négociation obligatoire sur la rémunération des salariés. Elle indique avoir pris connaissance du courrier de réponse du Président d’Accenture SAS du 2 octobre 2023 et qu’aucune réponse n’y était apporté s’agissant des demandes de communication de documents. Elle conclut en exigeant la mise à jour de la BDESE et la transmission des documents communiqués aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération ainsi que le procès-verbal de désaccord.
Par courrier du 7 février 2024, la Directrice des ressources humaines a répondu à l’inspectrice du travail en affirmant que l’ensemble des informations mentionnées dans le courrier de cette dernière avaient été transmises aux organisations syndicales au cours de la négociation, de sorte que celle-ci s’était tenue de manière loyale.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT a assigné la société ATS devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 novembre 2024, la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT, représentée par sa secrétaire générale, Madame [I], demande au tribunal de :
— DECLARER la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT recevable en son action ;
— JUGER que la Société Accenture Technology Solutions a, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année fiscale 2024, violé son obligation de loyauté ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société Accenture Technology Solutions à payer à la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté dans la négociation collective ;
— CONDAMNER la Société Accenture Technology Solutions à payer à la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société Accenture Technology Solutions aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions en réponse transmises par RPVA le 7 janvier 2025, la société ATS demande au tribunal de :
— JUGER que la Société Accenture Technology Solutions a convoqué à la négociation annuelle sur la rémunération les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions de négociations ;
— JUGER que la Société Accenture Technology Solutions a communiqué aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales ;
En conséquence :
— JUGER que la Société Accenture Technology Solutions a respecté le principe de loyauté dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
— DEBOUTER la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— DEBOUTER la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la Fédération Nationale des Personnels des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention CGT à verser à Accenture Technology Solutions la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nature de la décision et la référence à des fins de non-recevoir
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
— Sur le bien-fondé de l’action de la CGT
Le syndicat CGT, après avoir rappelé les dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire en matière de rémunération et de partage de la valeur ajoutée et celles relatives au principe général de loyauté dans la négociation collective, allègue que la société ATS a méconnu son obligation de loyauté car :
— Elle aurait délibérément refusé de communiquer certaines informations indispensables à une négociation collective utile. Sur ce point, la CGT prétend que les documents d’information n’ont été transmis aux organisation syndicales qu’après les réunions, que le choix des informations partagées avec les négociateurs a été établi de manière unilatérale par la Direction ATS et qu’en dépit des demandes de la plupart des organisations syndicales, la société ATS s’est abstenue de transmettre une série d’informations qu’elles jugeaient utiles à la négociation, en particulier, les résultats financiers de la société ATS au titre de l’exercice fiscal 2023 ;
— Elle ne se serait pas loyalement et sérieusement engagée dans les négociations en vue d’aboutir à un accord. Sur ce point, la CGT fait valoir que les propositions de la société ATS ont été dérisoires (0% d’augmentation de salaire à tous les salariés non promus) ne laissant place à aucune marge de négociation, que les contrepropositions émanant des organisations syndicales n’ont pas été sérieusement et loyalement étudiées, et qu’à l’issue de la négociation, des mesures différentes de celles figurant dans le procès-verbal de désaccord ont été prises en matière de rémunération variable, ayant un impact significatif à la baisse sur la rémunération de certains salariés.
La société ATS rappelle que l’obligation spéciale de loyauté en matière de négociation annuelle sur la rémunération, définie à l’article L. 2242-6 du code du travail, impose à l’employeur de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives à la négociation, de fixer le lieu et le calendrier des réunions, de leur communiquer les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et de répondre de manière motivée à leurs propositions.
Elle prétend avoir parfaitement respecté son obligation de loyauté dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice fiscal 2024, dans la mesure où :
— Elle a convoqué l’ensemble des organisations syndicales représentatives et a fixé le lieu et le calendrier des réunions de négociation. Sur ce point, le société ATS fait valoir que la Responsable des relations sociales a, par courriels du 14 avril 2023, informé les organisations syndicales de l’ouverture des négociations, les a conviées à une première réunion pour fixer le calendrier, les thèmes de négociation et les informations partagées avec les négociateurs. Elle ajoute que lors de la réunion préparatoire du 27 avril 2023, un calendrier de réunions a été fixé en concertation avec les organisations syndicales ;
— Elle a communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée à leurs propositions. Sur ce point, elle prétend que la Direction ATS a toujours laissé aux organisations syndicales un délai raisonnable pour prendre connaissance des différents supports avant les réunions et qu’elle était, en application des dispositions du code du travail, en droit d’arrêter unilatéralement la liste des informations qui seraient transmises aux organisations syndicales au cours des négociations. Elle ajoute qu’elle a transmis un volume d’informations important aux organisations syndicales, qu’elle a fourni des informations complémentaires au gré des demandes formulées par les organisations syndicales et que certaines informations non communiquées n’étaient pas nécessaires dans le cadre de la négociation ou non disponibles. Par ailleurs, elle affirme qu’elle a répondu de manière motivée aux revendications des syndicats (mise à part la CGT qui n’en aurait formulé aucune) et qu’elle a fait évoluer sa proposition initiale de politique salariale pour 2024 faisant, selon elle, ressortir des améliorations. Elle conclut que la Direction ATS n’a en aucun cas mis en œuvre une politique salariale différente de celle présentée au cours de la négociation annuelle obligatoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L2242-13 du code du travail, « A défaut d’accord prévu à l’article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article [soit sans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives] :
1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; (…) ».
Plus spécifiquement, en matière de négociation obligatoire d’entreprise relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, l’article L. 2242-6 du code du travail dispose que « Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales ».
Aux termes de l’article L2242-14 du même code, « Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ».
En matière de négociation collective, la jurisprudence a défini les contours de l’obligation de loyauté à laquelle les parties sont tenues.
Il est constant que la nullité d’une convention ou d’un accord collectif résultant d’une violation de cette obligation de loyauté est ainsi encourue lorsque toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet d’accord.
De même, il a été jugé que la négociation est régulièrement menée dès lors qu’elle a été menée jusqu’à son terme par l’employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contrepropositions dont certaines ont été retenues.
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la société ATS a respecté ses obligations en matière de convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou de fixation du lieu et du calendrier des négociations.
Sur la communication prétendument tardive des informations nécessaires à une négociation loyale
La CGT affirme que la société ATS a communiqué les documents d’informations tardivement – soit trop peu de temps avant, soit après que les réunions aient lieu – ne lui permettant pas de négocier en connaissance de cause avec la Direction.
La société ATS prétend au contraire qu’elle a toujours laissé aux organisations syndicales un délai raisonnable pour prendre connaissance des différents supports avant les réunions de négociation.
Or, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats notamment que :
— S’agissant de la réunion 1, la société ATS a adressé, par courriel du vendredi 13 mai 2023 à 17h55, le support de présentation de la réunion du lundi 15 mai 2023 à 10h, laissant ainsi aux organisations syndicales le week-end pour prendre connaissance des 55 diapositives portant sur le bilan de la politique salariale en 2023 ;
— S’agissant de la réunion 2, la société ATS a adressé par courriel du 7 septembre 2023 le support de présentation de la réunion du 6 septembre 2023 ;
— Ou encore s’agissant de la réunion 4 qui s’est tenue le 20 septembre 2023 à 14h, les organisations syndicales ont reçu le support d’informations le jour même à 11h23.
Il en résulte que, si la société ATS a adressé aux négociateurs les supports d’informations postérieurement aux réunions qu’en ce qui concerne la seconde réunion de négociation, elle n’a pas permis aux organisations syndicales, pour au moins deux autres réunions, de disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissances des informations avant que les réunions n’aient lieu.
Toutefois, il convient de relever que pour la dernière réunion, soit la réunion 5, reportée au 5 octobre 2023, les organisations syndicales avaient bien été destinataires, en amont, de l’ensemble des informations transmises par la société ATS, de sorte que la circonstance que pour d’autres réunions antérieures, les informations aient été transmises tardivement est insuffisante à retenir un manquement à l’obligation de loyauté dans les négociations.
Sur le refus de communiquer certaines informations prétendument nécessaires à une négociation loyale
En premier lieu, la CGT reproche à la société ATS d’avoir établi de manière unilatérale la liste des informations partagées, sans concertation avec les organisations syndicales, ce qui expliquerait, selon elle, qu’aucune organisation syndicale n’ait signé le procès-verbal d’ouverture des négociations.
Sur ce point, la société ATS considère que rien ne s’oppose, notamment le code du travail, à ce que la détermination des informations partagées au cours de la négociation annuelle obligatoire soit faite unilatéralement par la Direction.
Il ressort des dispositions légales précitées qu’à défaut de conclusion d’un accord collectif précisant les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise, ces informations doivent être précisées lors de la première réunion.
Ainsi, en l’absence d’accord collectif entre la direction et les organisations syndicales représentatives, l’employeur peut établir unilatéralement la liste des informations communiquées lors des négociations, sans que cela ne prive les organisations syndicales de la possibilité de solliciter la communication d’informations qu’elles jugent nécessaires pour négocier en connaissance de cause.
En second lieu, la CGT allègue qu’en dépit de ses demandes répétées, la société ATS n’a pas transmis une série d’informations, qu’elle jugeait pourtant nécessaires pour permettre une négociation loyale, à savoir : les conclusions d’un benchmark mesurant les niveaux de salaires au sein de la branche d’activité, les informations sur l’évolution de la masse salariale, la situation économique de la société ATS, les propositions de politique salariale applicables aux cadres dirigeants et le plan d’action pour résorber les écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
La société ATS soutient que l’ensemble des informations qu’elle s’était engagée à fournir lors de la réunion préparatoire du 27 avril 2023, ont bien été transmises aux organisations syndicales et que les informations, parmi celles demandées par la CGT, qui ne l’ont pas été, n’étaient pas nécessaires aux négociateurs.
S’agissant des résultats financiers de la société ATS, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que le lendemain de la réunion du 6 septembre 2023 consacrée à la présentation économique de l’entreprise, un support de 7 pages concernant les résultats du groupe Accenture France pour l’année fiscale 2023 (à fin juillet 2023) et les objectifs de croissance pour l’année fiscale 2024 a été transmis aux organisations syndicales.
Puis, le 3 octobre 2023, la société ATS a communiqué une actualisation de la situation économique du groupe Accenture France au 31 août 2023, intégrant des éléments non disponibles lors de la réunion du 6 septembre 2023.
Or, ainsi que le soulève la CGT, les informations transmises aux organisations syndicales relatives à la situation économique concernent le groupe Accenture France, et non la société ATS dans le périmètre de laquelle la négociation obligatoire se déroule.
La société ATS y oppose que les informations relatives à la situation financière de la société ATS figurent dans la BDESE qui est accessible aux organisations syndicales.
Or, il ressort des pièces produites par les parties que seuls figurent sur la BDESE, les résultats de la société ATS pour l’année fiscale 2022 et les résultats du groupe Accenture France pour le premier semestre de l’année fiscale 2023.
Ainsi, les organisations syndicales n’ont pas eu accès à l’ensemble des informations financières concernant la société ATS, notamment s’agissant de l’année fiscale 2023.
Si la société ATS n’est pas tenue légalement de transmettre des informations relatives à la situation financière de l’entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise sur la rémunération et ne s’est pas engagée à fournir de telles informations, il convient de constater qu’elle avait prévu une « présentation de la situation économique de l’entreprise » lors de la réunion 2.
Toutefois, il convient de constater que figurent effectivement au sommaire de la BDESE de la société ATS, à laquelle il n’est pas contesté que les délégués syndicaux centraux ont accès, les rapports de gestion, dont le dernier pour 2022 est en date du 30 mars 2023, les rapports du commissaire aux comptes, le dernier pour 2022 étant en date du 17 mai 2023 et les procès-verbaux d’approbation des comptes, dont celui pour 2022 à la date du 13 avril 2023. Ces trois documents pour l’année 2023 ont été intégrés dans la BDESE respectivement au 22 janvier, 15 mars et 4 mars, probablement de l’année 2024, de sorte que ces documents n’existaient pas entre le 27 avril 2023, date d’ouverture de la négociation et le 5 octobre 2023, date de la dernière réunion.
La CGT y oppose que les NAO FY 24 portent sur l’année fiscale 2024 et qu’aucune information financière concernant l’entreprise ATS n’a été partagée avec les organisations syndicales représentatives concernant l’année fiscale 2024.
Il en résulte que d’une part, la CGT ne précise pas quelles informations économiques pour 2024 auraient été nécessaires pour permettre une négociation en toute connaissance de cause, et ce, alors qu’en 2023, ces informations n’existaient pas et n’auraient donc été que prospectives. D’autre part, les organisations syndicales ont eu accès le 3 octobre 2023 à des informations relatives à la situation économique du groupe Accenture France pour l’année fiscale 2023 à fin août 2023 et aux objectifs de croissance pour l’année fiscale 2024, ainsi qu’aux informations financières de la société ATS sur l’année 2022.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que des résultats financiers 2023 ou des données économiques 2024 propres à la société ATS, dont l’employeur avait connaissance et nécessaires pour permettre une négociation en toute connaissance de cause, n’auraient pas été transmis aux organisations syndicales.
En outre, la CGT affirme que la politique salariale de la société ATS est fondée sur un benchmark annuel visant à mesurer les niveaux de salaires au sein de la branche d’activité à laquelle la société ATS appartient. Elle considère que les conclusions de ce benchmark auraient dû être transmises par la Direction ATS aux organisations syndicales dans le cadre des négociations.
La société ATS affirme quant à elle que les conclusions du benchmark ne constituent pas des données nécessaires dans la mesure où la politique salariale n’est pas fondée sur celles-ci et que la loi n’impose pas la communication de telles données dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération et la partage de la valeur ajoutée.
Or, il ressort des écritures et des pièces des parties, que la CGT ne démontre ni que le benchmark fonde la politique salariale de la société ATS, ni qu’il constitue un élément essentiel dont l’absence de transmission aurait empêcher les organisations syndicales de négocier en connaissance de cause.
S’agissant des informations sur l’évolution de la masse salariale, notamment celles relatives aux masses globales des primes des cadres dirigeants, aux critères d’attribution et à la répartition catégorielle par niveau hiérarchique, la société ATS affirme qu’elles ont toutes été transmises aux organisations syndicales.
La CGT prétend que la Direction ATS n’a jamais communiqué les modalités de calcul de la part variable de la rémunération des dirigeants et en particulier, un taux dit « pourcentage de financement » dont dépendent les montants des rémunérations variables et des actions gratuites versées aux Managing Directors (grade GMC).
Sur la question spécifique du « pourcentage de financement », la société ATS affirme d’une part, que ce taux est décidé au niveau mondial et qu’il n’était pas encore disponible au moment où la négociation obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée avait lieu, si bien qu’elle ne pouvait le communiquer aux négociateurs, et d’autre part, que la connaissance d’une telle information n’est pas nécessaire dès lors que les organisations syndicales connaissaient l’existence du principe de ces pourcentages de financement.
La CGT allègue que ce pourcentage de financement a un impact important sur le montant de la rémunération variable versée aux dirigeants dont les montants sont élevés et qu’il aurait donc dû être transmis aux organisations syndicales au cours des négociations.
Il résulte de ce qui précède qu’au regard des informations communiquées par la société ATS au cours des négociations, les organisations syndicales n’étaient pas en mesure de présager avec précision du montant de la rémunération variable des Managing Directors. Néanmoins, elles ont eu connaissance des modalités de calcul de la rémunération variable des Managing Directors, ainsi que des intervalles dans lesquels le montant de cette rémunération s’établirait.
Dans ces conditions, compte tenu des informations disponibles au cours de la négociation obligatoire sur la rémunération pour l’exercice 2024, et dans la mesure où il n’est pas établi que la société ATS disposait effectivement du taux dit « pourcentage de financement », dont il est d’ailleurs indiqué qu’il est « décidé en fin d’année » (pièce ATS n°23, page15), il convient de considérer que la société ATS a transmis les informations utiles aux organisations syndicales, en particulier s’agissant de la rémunération des Managing Directors.
Sur les propositions de politique salariale applicables aux cadres dirigeants, la CGT prétend que la société ATS ne les a pas transmises alors qu’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2012 l’aurait déjà condamné sur ce point.
La société ATS conteste ces affirmations en détaillant les informations relatives à la politique salariale des dirigeants transmises aux organisations syndicales aux cours des négociations.
A cet égard, les pièces versées au dossier par la société ATS montrent qu’en effet, ont été transmises des informations sur la structure de salaires et la matrice de variable des Managing Directors, le 3 octobre 2023, sous forme d’un complément d’information, puis à nouveau le 6 octobre 2023 (pièce ATS n°20).
En revanche, s’agissant du nombre prévisionnel de promotions et de l’estimation de l’impact budgétaire de la politique salariale que la société ATS affirme avoir transmis aux négociateurs, ces données ne font apparaitre aucune information spécifique aux Managing Directors.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courriel de demande d’informations du délégué syndical central CGT du 15 novembre 2023 qu’ont été seulement demandé « Les informations sur l’évolution de la masse salariale, dont les informations sur les masses globales des primes des cadres dirigeants, les critères d’attribution et la répartition catégorielle par niveau hiérarchique ».
Or, il n’est pas indiqué par la demanderesse quelles sont les informations précisément manquantes en fin de négociation, ni en quoi elles auraient été nécessaires à une négociation en toute connaissance de cause.
Enfin, la CGT a demandé à la société ATS que soit communiqué aux négociateurs le plan d’action pour résorber les écarts de rémunérations entres les femmes et les hommes.
La société ATS allègue qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au niveau du groupe Accenture le 12 juillet 2022. A ce titre, elle considère qu’elle n’est pas tenue d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnel et a fortiori de l’inclure dans la négociation obligatoire sur la rémunération.
Elle ajoute que dans le cadre des négociations, des données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont été transmises aux négociateurs le 12 mai 2023 dans le support de présentation de la réunion du 14 mai 2023.
En l’espèce, un accord de groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a effectivement été conclu le 12 juillet 2022 pour une durée de quatre ans.
Conformément à la loi, les parties ont convenu que cet accord se substituerait au plan d’action en vigueur au sein du groupe relatif à l’égalité professionnelle.
Par ailleurs, des données relatives aux écarts de salaires entre les femmes et les hommes ont été transmises par la société ATS dans le cadre de la négociation obligatoire, notamment via le support de présentation adressé aux négociateurs le 12 mai 2023.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’au regard de l’ensemble des informations transmises, il ne saurait être considéré que la société ATS n’a pas transmis les informations nécessaires à une négociation loyale aux organisations syndicales dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.
Sur le caractère prétendument non sérieux des propositions de la société ATS et son absence de volonté d’aboutir à un accord
La CGT allègue qu’en annonçant qu’elle n’augmenterait pas les salaires, à l’exception des seuls salariés promus, et ce, malgré un contexte financier et économique qu’elle décrit comme « très favorable », la société ATS n’a pas permis qu’une négociation sérieuse et loyale puisse avoir lieu. Elle ajoute que la société ATS n’a ni étudié sérieusement, ni répondu loyalement aux contre-propositions formulées par les organisations syndicales.
La société ATS y oppose qu’elle a répondu à l’ensemble des revendications des organisations syndicales, à l’exception de la CGT qui n’en aurait formulé aucune. Elle ajoute que la comparaison entre la proposition salariale initiale du 12 septembre 2023 et celle du 5 octobre 2023 fait ressortir des améliorations pour les salariés, notamment en matière de rémunération variable, du nombre de promotions et de coût associé aux mesures de la direction ATS.
La CGT répond qu’elle indiquait le 21 septembre 2023 être mise dans l’impossibilité de formuler des contre-propositions en raison du refus de la direction ATS de lui transmettre les informations qu’elle réclamait. Elle ajoute qu’au cours de la grève d’octobre 2023, elle a formulé la revendication d’augmentation des salaires de 6% et qu’elle l’a renouvelée dans le cadre d’une enquête réalisée par le groupe, et ce, compte tenu des objectifs de croissance de 8,9% du groupe pour 2024.
Sur ce,
Le contrôle juridictionnel du respect de l’obligation de loyauté en matière de négociation collective implique que le juge s’assure que les conditions d’une négociation loyale aient été remplies, mais ne saurait entrainer un contrôle de la qualité ou du contenu de cette négociation.
Le juge doit donc s’assurer de la réalité de la négociation ce qui exige a minima que les organisations syndicales aient été mises à même de discuter les termes du projet et de formuler des contre-propositions et que l’employeur ait répondu de manière motivée à celles-ci.
Or, en l’espèce, si la société ATS a effectivement annoncé, dès le début des négociations, qu’elle n’augmenterait les salaires d’aucun salarié (sauf promotions), et qu’il semble au regard des pièces du dossier que les prévisions en termes de chiffre d’affaires soient favorables au niveau du groupe, le juge ne saurait en tirer quelconque conséquence en matière de loyauté des négociations.
En revanche, il ne ressort pas de ce qui précède que la proposition salariale de la société ATS – qui consiste notamment à n’augmenter les salaires que des seuls salariés promus – ait empêché la tenue d’une négociation loyale.
En outre, il ressort des pièces produites par la société ATS (notamment les pièces n°17 à 19) que les organisations syndicales participant aux négociations ont formulé des contre-propositions, que la société ATS a retranscrit notamment dans le cadre de la dernière partie du support adressé le 6 octobre 2023.
Enfin, la comparaison des supports d’informations transmis les 13 septembre 2023 et 6 octobre 2023 permettent effectivement de constater que la société ATS a amendé sa proposition de politique salariale pour l’exercice fiscal 2024 au cours des négociations notamment en augmentant le nombre de salariés promus de 127 à 165, soit + 38, et le coût total des mesures prises par ATS (la somme des salaires de base après augmentation et primes ayant augmenté).
Il n’apparait donc pas au regard du déroulement des négociations que la société ATS ait empêché toute discussion de son projet de politique salariale pour l’exercice 2024, excluant la tenue de négociations loyales.
Sur la prétendue différence des mesures prises par la société ATS par rapport à celles mentionnées dans le PV de désaccord
La CGT prétend que la société ATS a, à l’issue de la négociation obligatoire sur la rémunération, mis en œuvre des mesures différentes de celles annoncées concernant la rémunération variable. Elle affirme que la direction a d’abord présenté un dispositif de rémunération variable en pourcentage de la rémunération fixe, déterminé par grade et par résultat, et applicable à tous les salariés. Puis, la société ATS aurait modifié le dispositif de sorte que la rémunération variable serait dorénavant calculée selon un montant fixe en fonction de la classification des collaborateurs et applicable seulement aux salariés basés en province, à l’exclusion des salariés parisiens. La CGT en conclut qu’elle s’est trouvée dans l’ignorance d’informations essentielles que la Direction a refusé de communiquer, la privant ainsi d’éléments nécessaires à une négociation éclairée.
La société ATS y oppose que le montant de la rémunération variable versée aux salariés a bien été calculé en pourcentage de la rémunération fixe, conformément aux fourchettes de pourcentage présentées au cours de la négociation obligatoire, tel que cela a été consigné dans le procès-verbal de désaccord. Elle ajoute qu’elle a seulement décidé par souci d’équité, afin de favoriser les salariés en bas de la classification interne des salaires, de verser un montant identique de 600 euros bruts à ces derniers.
La CGT ne répond pas sur ce point, de sorte qu’il convient de considérer que la société ATS n’a pas appliqué une politique salariale différente de celle qui avait été consignée dans le procès-verbal de désaccord, signé à l’issue de la négociation obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’est pas établi de violation par la société ATS de son obligation de loyauté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l’année fiscale 2024.
La demande formée en ce sens par la CGT sera donc rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la CGT pour négociation déloyale
Compte tenu de l’absence de violation par la société ATS de son obligation de loyauté au cours des négociations sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l’exercice fiscal 2024, la demande en paiement de dommages et intérêts de la CGT doit être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT à verser à la société ATS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée en application de ces mêmes dispositions.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT tendant à constater une violation par la SAS Accenture Technology Solutions de son obligation de loyauté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l’année fiscale 2024 ;
REJETTE la demande de la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT de condamnation de la SAS Accenture Technology Solutions au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté dans la négociation collective ;
CONDAMNE la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT à payer à la SAS Accenture Technology Solutions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études de conseil et de prévention CGT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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