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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société d'Economie Mixte ELOGIE - SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03843 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte ELOGIE -SIEMP, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
— Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,
— Madame [K] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,
— Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante, assistée de Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-024120 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03843 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 1978 à effet au 1er janvier 1979, la société Compagnie Parisienne de Gestion, aux droits de laquelle est venue la société ELOGIE SIEMP, a consenti un bail d’habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948 à M. [A] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Mme [K] [V] ép. [Y] est devenue co-titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice des 13 et 20 mars 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné M. [A] [Y], Mme [K] [V] ép. [Y] et Mme [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] ép. [Y] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dont Mme [Z] [Y] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir leur condamnation in solidum avec Mme [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la sommation interpellative des 23 octobre, 13 et 20 novembre 2024.
À l’audience du 18 décembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais. Elle soutient que la loi du 1er septembre 1948 ne contient aucune disposition permettant un transfert de bail à un descendant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [A] [Y], Mme [K] [V] ép. [Y] et Mme [Z] [Y], assistés par leur conseil, demandent au profit de Mme [Z] [Y] un délai de 12 mois pour libérer les lieux. Ils ne contestent pas l’occupation sans titre, indiquant résider à [Localité 2] et avoir laissé le logement – qui n’est qu’une chambre sans sanitaire – à leur fille.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux. Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations. L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.
Aux termes de l’article 10 2° de ladite loi, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre.
Le droit au maintien dans les lieux naissant à l’expiration du bail, il en résulte qu’il incombe au bailleur qui entend le contester de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué, ayant pour effet de mettre fin au contrat de location peu important que cette formalité ne soit pas expressément prévue par l’article 10-2 et 3 de la loi du 1er septembre 1948 avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit. Le bailleur ne peut dès lors directement agir en résiliation judiciaire du bail sur le fondement du droit commun pour l’un des motifs visés à l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, le droit commun du louage étant inapplicable en ce cas. La circonstance que les HLM sont régies par une législation spécifique ne saurait avoir pour effet de placer les bailleurs de logements HLM dans une situation différente de celle des autres bailleurs. (Cour d’appel, PARIS, Chambre 6 section C, 31 Octobre 2006 n°04/19616)
En l’espèce la société ELOGIE SIEMP reproche aux locataires un défaut d’occupation personnelle du logement. Bien que visant la loi du 1er septembre 1948, elle a fondé sa demande en résiliation judiciaire du bail pour défaut d’occupation sur les dispositions du code civil relatives au contrat de louage.
Or elle ne justifie pas avoir délivré le congé visé à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 donnant droit au maintien dans les lieux ni a fortiori un congé au titre de l’article 10-2° de cette même loi.
Il ne ressort aucunement des développements à l’oral de M. [A] [Y] et Mme [K] [V] ép. [Y] à l’audience que ceux-ci aient renoncé expressément à l’application de ces dispositions qui sont d’ordre public aux termes de l’article 16 de ladite loi.
La société ELOGIE SIEMP sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La demande de délai pour libérer les lieux est dès lors sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société ELOGIE SIEMP, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ELOGIE SIEMP aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03843 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7S7S
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