Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 mars 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Se plaignant du montant de l' indemnisation allouée par son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à la suite d'un épisode de, La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFVY
3 copies
GROSSE délivrée
le 17/03/2025
à Me Alexis GARAT
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 17/03/2025
à
Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 22 Février 1975 à [Localité 7] (33)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en son agence de [Localité 8] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié audit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant du montant de l’indemnisation allouée par son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à la suite d’un épisode de grêle survenu le 20 juin 2022, Monsieur [N] l’a par acte du 10 juin 2024 assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir l’ organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions la SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite de :
A titre principal,
JUGER que la mesure d’expertise judicaire sollicitée par Monsieur [N] est dénuée d’utilité pour le litige,
JUGER par conséquent que Monsieur [N] ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE.
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur [N] de ses entières demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE,
A titre subsidiaire, si par impossible une expertise judiciaire est ordonnée,
DONNER acte à la Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec notamment la mission suivante :
— Dire si les dommages allégués dans l’assignation de Monsieur [N] sont avérés ;
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en distinguant :
✓ Les dommages résultant strictement de l’épisode de grêle en date du 20 juin 2022 ;
✓ Les dommages résultant de l’absence de mise en bâche de l’immeuble à compter du 20 juin 2022 ;
— Dire qu’elles sont la ou les causes des désordres retenues en précisant si elles sont
imputables à un cas de force majeure, ou à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ou à tout autre cause ;
— Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, en apprécier le
coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties en distinguant :
✓ Le coût des travaux en lien exclusif avec l’épisode de grêle en date du 20 juin
2022
✓ Le coût des travaux liés à l’absence de bâchage de l’immeuble à compter du 20
juin 2022
DIRE ET JUGER que l’Expert devra établir un pré-rapport auquel seront joint le ou les éventuels devis de réfection et pour lequel il laissé un délai de réponse suffisant aux parties ;
DIRE ET JUGER que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés de Monsieur [N] en sa qualité de requérant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la déclaration tardive de Monsieur [N] à son assureur et de la justification du non respect de ses obligations contractuelles notamment l’inoccupation de sa maison depuis plus de 4 mois que la SA ABEILLE IARD & SANTE a appliqué à bon droit une réduction de l’indemnisation à son assuré.
L’indemnisation effectuée par la SA ABEILLE IARD & SANTE tenant compte de ses réductions contractuelles apparaît dès lors satisfactoire et dès lors Monsieur [N] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’ expertise.
Monsieur [N] étant défaillant, au sens des articles 9 et 132 du code de procédure civile, dans la justification d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire, sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions.
Monsieur [N] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Déboute Monsieur [N] de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne Monsieur [N] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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