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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HYPERADOUR c/ CPAM DE BAYONNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00005 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIE3
Affaire : S.A.S. HYPERADOUR (salariée : [M] [Z] [N] [C]) c/ CPAM DE BAYONNE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. HYPERADOUR
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE BAYONNE
68-72 Allées Marines
64111 BAYONNE CEDEX
représentée par M. [G] [Y] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. LE SOUDIER Roger
M. APCHAIN [B]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A.S. HYPERADOUR
— Me Camille-Frédéric PRADEL
— CPAM DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Janvier 2023, la S.A.S. HYPERADOUR, par l’intermédiaire de son avocat Me [H] [I], a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE BAYONNE du 27 décembre 2022, qui a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont sa salariée Madame [C] [M] [Z] [N] a déclaré être atteinte le 7 mai 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 3 août 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [T], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [C] [M] [Z] [N] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 3 août 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission dans les locaux du tribunal. Il est revenu devant le tribunal en rendre compte, après la suspension de l’audience qui a suivi sa désignation, en exposant oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. HYPERADOUR, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 7%.
Quant à la CPAM DE BAYONNE, représentée, elle a sollicité la confirmation de sa décision et le rejet de la demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [C] [M] [Z] [N], employée de la S.A.S. HYPERADOUR en qualité d’employée transformation charcuterie, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle le 7 mai 2019, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 3 août 2022 et lui a laissé comme séquelles une raideur lonbaire et sciatalgies gauche persistantes après discectomie pour hernie discale.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 12% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 4 août 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [T], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
MP 98 du 07/05/2019, IPP 12%.
Rapport médecin conseil : Doléances lombalgie, pas de sciatalgie.
Cliniquement raideur lombaire ++
Pas d’état antérieur notifié alors que notion de lésion sur IRM en 2008.
Conclusion : 8% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
2
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE BAYONNE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. HYPERADOUR recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [T], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 8%, à l’égard de l’employeur la S.A.S. HYPERADOUR à compter du 4 août 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Madame [C] [M] [Z] [N] le 7 mai 2019.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la CPAM DE BAYONNE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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