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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 18 juil. 2025, n° 20/06791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 18 Juillet 2025
N° RG 20/06791 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYEC
DEMANDEUR :
Madame [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (MAURITANIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017034 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (MALI)
de nationalité Française
dernière adresse connue : [Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Larbi BELHEDI
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 4 juillet 2022
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 17] (MAURITANIE)
et de
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] (MALI)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (MALI) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
Concernant les époux,
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
DIT que Madame [S] [D] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [J], [R] [K], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (78), [N] [K], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 20] (78), et [V] [K], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 20] (78) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [J] [R] [K], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (78), [N] [K], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 20] (78), et [V] [K], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 20] (78) au domicile de Madame [S] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par enfant soit 400 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [D] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [D] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [S] [D] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [R] [K] ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [S] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 par Madame Thérèse RICHARD, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 20/06791 – N° Portalis DB22-W-B7E-PYEC
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 18 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [S] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (MAURITANIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/017034 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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