Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DEZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. ALTHO
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 avril 2025, Madame [L] a fait assigner la SARL ALTHO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de voir condamner la SARL ALTHO à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] expose qu’elle a acquis le 02 juillet 2024 un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, d’occasion, auprès de la SARL ALTHO, exerçant sous l’enseigne WEECARS [Localité 7] OUEST, pour le prix de 11 000 euros ; qu’un contrat de garantie de 12 mois a été souscrit lors de l’achat ; que le 28 juillet 2024, le véhicule est tombé en panne ; que l’accélérateur ne fonctionnait plus ; que le garage VOLKSWAGEN a réalisé un diagnostic et a établi un devis pour un montant de 3 284,84 euros TTC ; que pourtant la proposition de prise en charge qui lui a été présentée au titre de la garantie s’élevait uniquement à 1 374,41 euros TTC ; que la SARL ALTHO lui a indiqué qu’elle avait effectué un diagnostic et que, si elle avait constaté la même panne que le garage WOLKSWAGEN, elle préconisait toutefois des réparations différentes, pour un prix moins important ; qu’elle a maintenu sa demande de réparations selon les préconisations du garage VOLKSWAGEN, manifestement plus habililité à se prononcer sur les réparations adaptées à la panne du véhicule ; que la SARL ALTHO lui a indiqué que si elle effectuait les réparations telles que sollicitées, elle n’interviendrait plus sur le véhicule si la panne demeurait ; que compte-tenu de la divergence relative aux réparations adaptées, elle est fondée à solliciter une expertise du véhicule.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [L], dans son acte introductif d’instance,
— la SARL ALTHO, le 26 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 février 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [R] [W] [Adresse 3]
Courriel : [Courriel 6]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [L],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Madame [L] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, à charge pour elle de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Achat ·
- Revente ·
- Loyer
- Fonds commun ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Banque populaire ·
- Cadastre ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Management ·
- Fond ·
- Gestion
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Négligence ·
- Code secret ·
- Communiqué ·
- Banque ·
- Code confidentiel ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Marque ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Société anonyme ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Franchise ·
- Condamnation
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Réserve de propriété ·
- Capital ·
- Sanction ·
- Troc ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Civil ·
- Partage ·
- Règlement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Facture ·
- Contrôle ·
- Associations ·
- Formation ·
- Réalisation ·
- Action ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Communiqué ·
- Service ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Expert judiciaire
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.