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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/54532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54532 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X4L
AS M N° : 5
Assignation du :
30 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS – #T0006
DEFENDERESSE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré le 30 mai 2025, la SAS [7] a fait citer l’Association [5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 587 307,16 euros correspondant à des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose qu’elle délivre des formations qualifiantes aux salariés en évolution professionnelle, en reconversion ou aux demandeurs d’emploi, dont la prise en charge financière est réalisée par l’association défenderesse, après délivrance par elle d’un « Accord de prise en charge » ; qu’à la suite de l’initiation d’une procédure de « contrôle de service fait » le 26 août 2024, concernant la formation de deux personnes, elle a appris le 2 décembre 2024, que l’association [5] avait suspendu le paiement des factures en instance, en violation des clauses statutaires relatives à la suspension de l’ensemble des factures en instance et à la durée maximale du contrôle possible, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à sa demande en paiement de la somme de 587 307,16 euros au titre des actions de formation non prises en charge, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juillet 2025, la requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et la défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Par mention apposée au dossier le 24 septembre 2025, les débats ont fait l’objet d’une réouverture afin que la requérante mette les nombreuses pièces produites non classées, en état d’être exploitées.
A l’audience du 25 novembre 2025, la requérante a communiqué un dossier de plaidoirie dont les pièces ont été classées selon l’ordre sollicité : facture/accord de prise en charge correspondant/attestation de réalisation correspondante.
La défenderesse n’avait toujours pas constitué avocat à cette audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque les éléments communiqués laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article L.6632-1-3 du code du travail, « L’opérateur de compétences prend en charge :
1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
2° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ; »
L’article R.6332-26 du même code dispose que « Les opérateurs de compétences s’assurent de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s’effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l’opérateur de compétences peut demander à l’organisme prestataire de formation ou à l’employeur, notamment en cas de plainte ou d’anomalie relative à l’exécution d’une action mentionnée à l’article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. »
L’association [5] est un opérateur de compétences agréé par l’Etat et à ce titre, prend en charge financièrement les formations dispensées par les organismes de formation, notamment la société [7].
Le chapitre 3 des conditions générales de l’association [6] des actions de formation financées – prévoit trois types de contrôle : le contrôle qualité, le contrôle de service fait, le contrôle de service fait approfondi, avec ou sans déplacement.
L’article 2 du chapitre 3 stipule que « Le contrôle de service fait a pour objet de vérifier que l’action financée a été réalisée conformément aux conditions de prise en charge de cette action et que l’ensemble des documents nécessaires au règlement de l’action ont bien été produits ».
L’article 3 du même chapitre prévoit que « A l’issue du contrôle, un rapport circonstancié est établi par les services d’Akto aux fins de décision par ses instances.
Les contrôles peuvent donner lieu aux décisions suivantes :
— absence de suite donnée
— mise en place d’un contrôle approfondi
— signalement
— dépôt de plainte.
En cas de constat d’une anomalie ou incohérence de nature à remettre en cause le paiement des actions contrôlées, [5] peut également prendre la décision, à titre conservatoire, de suspendre le paiement des actions contrôlées et, en cas de manquement grave ou de présomption de fraude, d’étendre cette suspension à l’ensemble des actions financées.
Dans ce cas, l’organisme est informé de la décision d’AKTO avant sa mise en œuvre et des motivations qui la fondent. Il a la possibilité de faire valoir tous les éléments permettant de régulariser sa situation et/ou de lever les suspicions de manquement ou de fraudes établis par [5] ».
L’article 7, relatif au contrôle de service fait approfondi, prévoit que la réalisation du contrôle donne lieu à la rédaction et à l’envoi par lettre recommandée d’un « relevé d’observations provisoires. La personne contrôlée dispose d’une période contradictoire s’étalant sur une durée de 30 jours pour apporter une réponse (…)
[5] communique via lettre recommandée avec accusé de réception le rapport définitif du contrôle de service fait approfondi à la personne contrôlée, dans un délai de 20 jours à compter de la date d’échéance de la période contradictoire.
(…) La durée maximale de réalisation du contrôle de service fait approfondi, avec ou sans contrôle sur place, est de six mois ».
L’article 8. Mesures de sauvegarde stipule que « A tout moment, afin de sauvegarder ses intérêts, [5] se réserve le droit de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde prises, à titre conservatoire. Ces mesures sont signifiées à l’entreprise ou au prestataire concernés avec mention des motivations qui les fondent.
Les mesures de sauvegarde peuvent être les suivantes.
(…)
∙ suspension des prises en charges des actions sur certains dispositifs ou certaines sections financières (…)
La nature des anomalies identifiées justifie la profondeur et la durée de ces mesures provisoires qui ne peut excéder celle des opérations de contrôle en cours. »
Enfin, l’article 9 prévoit qu’à l’issue du contrôle, et en cas d’irrégularités, manquements ou fautes non levés, l’association [5] peut prendre plusieurs décisions dont l’annulation de l’accord de financement de l’action pour laquelle un manquement ou une irrégularité est constaté, et la suspension des paiements pour tout ou partie des prises en charge acceptées et non réglées, dans l’attente d’une régularisation du manquement ou d’un remboursement demandé.
Il ressort des pièces jointes à l’assignation que l’association [5] a lancé une procédure de contrôle de service fait le 5 août 2024 concernant la société [7].
Ce contrôle de service fait n’est pas un contrôle de service fait approfondi.
Au terme de ce contrôle de service fait, l’association [5] a établi un « rapport d’observations de contrôle et période contradictoire » notifié en recommandé à l’intéressée le 18 novembre 2024, mais dont elle n’a pris connaissance que le 2 décembre 2024, ce qui est confirmé par l’association [5] dans son courrier électronique du 10 janvier 2025.
Le rapport d’observations de contrôle et période contradictoire du 18 novembre 2024 rappelle que des mesures de sauvegarde ont été mises en place « et s’appliqueront le temps de réalisation du contrôle ». Elles concernent la suspension du paiement des factures en instance de deux dossiers contrôlés, correspondant aux apprentis [E] et [V].
Le rapport relève que les quatre anomalies suivantes ont été relevées :
— l’organisme ne serait pas habilité à former et délivrer la certification RNCP 37717 TP Conseiller Commercial (ce qui concerne les dossiers contrôlés des apprentis [E] et [V])
— le centre de formation n’aurait pas l’habilitation lui permettant de délivrer les certifications visées par les contrats d’apprentissage, relatifs à Agent de propreté et d’hygiène, Négociateur technico-commercial et Conseiller commercial,
— une facturation a eu lieu malgré une rupture du contrat (facture n°2024-221),
— des documents sont manquants concernant les apprentis [E] et [V].
A l’issue du rapport, l’association [5] notifie à la société [7] que « De ce fait, conformément aux Conditions Générales d’intervention d’AKTO, des mesures de sauvegarde ont été mises en place à l’encontre de l’organisme de formation [7] le temps de la réalisation de ce contrôle :
Suspension des prises en charge des actions de formation sauf apprentissage,
Suspension du paiement des factures en instance.
(…)
Vos explications objectivées et/ou vos pièces complémentaires et/ou votre remboursement de sommes indûment perçues devront nous parvenir au cours de la période contradictoire de 30 jours calendaires à compter de la date de présentation du courrier RAR à votre adresse.
(…)
A défaut de réponse de votre part, le contrôle sera clos et donnera lieu à l’émission d’un rapport définitif qui vous sera adressé par courrier RAR ».
Il ressort de ce rapport que les mesures prises par l’association [5] sont des mesures de sauvegarde définies par l’article 8 des conditions générales. La durée de ces mesures ne peut excéder celle des opérations de contrôle en cours.
Si les conditions générales ne définissent que la durée maximale du contrôle de service fait « approfondi », et pas celle du contrôle de service fait, la durée de celui-ci ne peut, a fortiori, excéder la durée prévue pour un contrôle approfondi, à savoir six mois.
Le 12 décembre 2024, la société [7] a répondu point par point au rapport établi le 18 novembre 2024 par l’association [5].
Selon la requérante et malgré deux courriers électroniques des 13 et 24 janvier 2025, puis un courrier du 21 mars 2025 mettant en demeure l’association [5] de la décharger du contrôle, l’association est restée taisante.
N’ayant pas constitué avocat aux différentes audiences devant le juge des référés, elle ne justifie pas qu’elle aurait émis un rapport définitif ou pris à l’encontre de la société [7] les décisions définitives prévues par l’article 9 de ses conditions générales.
Il y a donc lieu d’en déduire que le contrôle a donné lieu, conformément à l’article 3 du chapitre 3 des conditions générales, à l’ « Absence de suite donnée », de sorte qu’il ne peut faire échec à la prise en charge des actions de formation.
Les conditions générales de l’association [5] stipulent à l’article 3 du chapitre 2 que « Sans accord préalable de prise en charge formulé par [5], le financement ne peut être garanti ».
L’article 4.3 stipule que l’entreprise prestataire doit communiquer à l’association [5] un document de facturation et un certificat de réalisation.
Par ailleurs, il résulte des attestations de prise en charge que la première échéance « est payée sans justificatif de réalisation ».
Il convient donc d’examiner les différentes factures produites et les pièces correspondantes.
Les factures auxquelles ne sont pas joints les documents exigés ne peuvent faire l’objet d’un paiement, leur bien fondé étant sérieusement contestable. Il s’agit des factures suivantes (numérotation de la pièce n°10.1 et 11) :
— n°2 : facture 2024-320 de 2348,10€ : cette facture correspond à la deuxième échéance de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué,
— n°8 : facture 2024-349 de 1558,03€ : cette facture correspond au solde de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué,
— n°12 : facture 2024-353 de 2490,60€ : cette facture correspond à la deuxième échéance de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué, ni attestation de prise en charge,
— n°13 : facture 2024-354 de 2490,60€ : cette facture correspond à la deuxième échéance de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué, ni attestation de prise en charge,
— n°23 : facture 3365-20241028-2 de 2490,60€ : cette facture correspond à la deuxième échéance de la formation et aucune attestation de prise en charge n’est communiquée, une copie écran étant insuffisante à établir une telle prise en charge,
— n°24 : facture 3365-20241028-3 de 2490,60€ : cette facture correspond à la troisième échéance de la formation et aucune attestation de prise en charge n’est communiquée, une copie écran étant insuffisante à établir une telle prise en charge,
— n°119 : facture 3298-20241209-2 de 2167,48€ : cette facture correspond à la deuxième échéance de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué,
— n°135 : facture 2024-365 de 500€ : cette facture correspond à des frais de premier équipement qui ne figurent pas dans l’attestation de prise en charge ni l’échéancier de paiement établi par l’association [5],
— n°171 : facture 2025-005 de 2167,48€ : cette facture correspond à la deuxième échéance et aucun certificat de réalisation n’est communiqué,
— n°188 : facture 3349-20241213-2 de 12348,10€ qui est en réalité d’un montant de 2348,10€, une erreur manifeste de frappe ayant conduit à augmenter le montant de la facture de 10 000 euros,
— n°237 : facture 3318-20250328-3 de 391,35 € : cette facture correspond au solde de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué,
— n°238 : facture 3288-20250328-3 de 1043,60 € : cette facture correspond au solde de la formation et aucun certificat de réalisation n’est communiqué.
Par ailleurs, il résulte du courrier d’explication du 12 décembre 2024 que la requérante a découvert qu’elle n’était pas habilitée à proposer des formations sur le Rcnp 37717 Conseiller Commercial et qu’elle a en conséquence mis un terme à l’inscription des apprentis sur ce Rncp, ne proposant exclusivement que le Rncp 34079 Négociateur technico-commercial. S’agissant des apprentis déjà inscrits, elle indiquait les avoir préparés à l’examen sur le titre Rncp 34079 Négociateur technico-commercial.
Dès lors, les factures relatives aux formations inscrites sous le Rcnp 37717 sans attestation de formation modificative sous le Rncp 34079 apparaissent sérieusement contestables, compte tenu des éléments précités.
— n°16 : facture 3285-20241025-3 de 2307,60 €
— n°17 : facture 3285-20241025-4 de 641 €
— n°20 : facture 3362-20241025-3 de 2499,90 €
— n°26 : facture 3363-20241028-3 de 2051,20 €
— n°33 : facture 3325-20241028-4 de 641 €
— n°34 : facture 3327-20241028-4 de 3833,20 €
— n°35 : facture 3327-20241028-2 de 2499,90 €
— n°36 : facture 3327-20241028-3 de 2499,90 €
— n°37 : facture 3328-20241028-3 de 2499,90 €
— n°38 : facture 3329-20241028-3 de 2499,90 €
— n°42 : facture 3343-20241028-2 de 2499,90 €
— n°43 : facture 3343-20241028-3 de 2499,90 €
— n°46 : facture 3345-20241028-2 de 2499,90 €
— n°47 : facture 3345-20241028-3 de 2499,90 €
— n°51 : facture 3355-20241028-3 de 2307,60 €
— n°55 : facture 3286-20241028-3 de 2499,90 €
— n°58 : facture 3297-20241028-3 de 2307,60 €
— n°59 : facture 3305-20241028-3 de 2307,60 €
— n°61 : facture 3314-20241028-3 de 2503,80 €
— n°80 : facture 3355-20241105-4 de 641 €
— n°81 : facture 3305-20241105-4 de 641 €
— n°82 : facture 3297-20241105-4 de 641 €
— n°88 : facture 3325-20241028-3 de 2307,60 €
— n°186 : facture 3355-20241105-4 de 641 €.
Dès lors, après déduction des factures sérieusement contestables (78 518,29€ dont 10 000€ d’erreur matérielle [12348,10€ au lieu de 2438,10€), l’obligation au paiement des actions de formation apparaît établie avec l’évidence requise en référé et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 508 788,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 263 023,18€.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 8000€ au titre des frais exposés par la requérante non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons l’Association [5] à verser à la société [7] la somme de 508 788,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 263 023,18€, à titre de provision à valoir sur ses factures impayées ;
Condamnons l’Association [5] à verser à la société [7] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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