Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 25 mars 2025, n° 22/00804
TJ Montpellier 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    La cour a constaté que le créancier ne s'oppose pas à la radiation de l'hypothèque, ce qui justifie l'ordonnance de radiation.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de radiation

    La cour a jugé que les frais de radiation de l'hypothèque resteront à la charge des demanderesses, car il n'a pas été prouvé que la banque devait en supporter le coût.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner les demanderesses à payer des sommes aux créanciers, rejetant ainsi leur demande de frais.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les demanderesses aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les demanderesses, héritières de Monsieur [W] [U], demandent la radiation d'une hypothèque judiciaire inscrite au profit de la Banque [T] et la condamnation de cette dernière aux dépens. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'intervention du Fonds Commun de Titrisation ABSUS et la responsabilité des frais de radiation de l'hypothèque. La Cour d'Appel a jugé que l'intervention du Fonds était recevable, a ordonné la radiation de l'hypothèque, mais a décidé que les frais de radiation seraient à la charge des demanderesses. De plus, celles-ci ont été condamnées à verser des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'exécution provisoire a été maintenue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 mars 2025, n° 22/00804
Numéro(s) : 22/00804
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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