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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 mars 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/00804 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NP5T
Pôle Civil section 2
Date : 25 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [B] [P] agissant es-qualité d’héritière de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14] (ALGERIE), décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15] , née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
Madame [H] [U] agissant es-qualité d’héritière de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14] (ALGERIE), décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [U] agissant es-qualité d’héritière de Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 14] (ALGERIE), décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 15], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, B 058 801 481au RCS de [Localité 19], venant aux droits de la BANQUE [T], suite à une fusion absorption intervenue le 27/09/2016, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE GREGORI HUC-BEAUCHAMPS, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 21],et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV », ayant pour société de gestion, IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venant aux droits de la BANQUE [T] en vertu d’un bordereau de cession de créances, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date 18 décembre 2015, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Johanna GUILHEM de l’association Corinne LASNIER BEROSE et Johanna GUILHEM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition
.
DEBATS : en audience publique du 06 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suite à jugement du 5 novembre 2003 du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER confirmé à l’exception de la déchéance du droit aux intérêts par arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 12 avril 2005, et la condamnation en paiement de Monsieur [W] [U], la SA BANQUE [T] a inscrit une hypothèque judiciaire définitive, le 10 juin 2005 volume 2005 n° 3103 sur l’usufruit bénéficiant à Monsieur [W] [U] portant sur un immeuble sis à LUNEL, cadastré section BA n° [Cadastre 4] pour 4a 94 ca et BA n° [Cadastre 5] pour 1a 44 ca.
La BANQUE [T] a renouvelé l’inscription d’hypothèque le 4 juin 2015, avec effet jusqu’au 3 juin 2025.
Le 18 décembre 2015 un acte de cession d’un portefeuille de 900 créances a été établi entre la SA BANQUE [T] et le Fonds Commun de Titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV.
Par courrier recommandé avisé le 15 décembre 2016, Monsieur [W] [U] a été informé par la SA BANQUE [T] de la cession de sa créance.
Par acte du 22 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente était délivré par le Fonds Commun de Titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV à Madame [U] [D] [F], en qualité d’épouse de Monsieur [W] [U] pour un montant de 57.578,79 euros.
Monsieur [W] [U], est décédé le [Date décès 12] 2021, laissant pour recueillir sa succession Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U], ses héritières qui ont souhaité vendre le bien immobilier.
Par acte du 21 décembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) HUGO CREANCES IV a cédé au Fonds Commun de Titrisation (FCT) ABSUS, un portefeuille de créances.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 17 février 2022, Madame [B], [P], veuve de Monsieur [N] [U], Madame [H] [U], Madame [L] [U], ont assigné la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE venant aux droits de la BANQUE [T] devant la présente juridiction aux fins de voir
— Juger recevable et fondée leur demande en qualité d’héritières de Monsieur [N] [U]
— Ordonner la radiation du renouvellement de l’hypothèque judiciaire définitive prise au service de la publicité foncière [Localité 17] 2, le 4 juin 2015 sous la référence d’enliassement 3404P02 2015V2265, aux frais du créancier : la BANQUE [T].
— Condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE venant aux droits de la BANQUE [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire,
Prétentions et moyens des parties :
Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] maintiennent les demandes de leur assignation à laquelle il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, au visa de l’article 2443 du code civil, elles font valoir qu’aucune suite n’a été donnée à leur demande amiable en date du 30 septembre 2021
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 aout 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [B] [P], veuve de Monsieur [W] [U], et Mesdemoiselles [H] [U] et [L] [U], en leur qualité d’héritières de Monsieur [W] [U], de leurs demandes, fins et conclusions.
A toutes fins utiles,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire,
CONDAMNER Madame [B] [P] et Mesdemoiselles [H] [U] et [L] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [B] [P] et Mesdemoiselles [H] [U] et [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions pour l’essentiel, au visa des articles 1321 et 1323 du code civil, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir cédé sa créance en 2015 à la société MCS ET ASSOCIES, ne plus être créancière et en avoir informé Monsieur [W] [U].
Elle précise que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires.
Elle estime que l’exécution provisoire doit être écartée, car incompatible avec la nature de l’affaire.
*
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation « HUGO CREANCES IV », ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, venant aux droits de la BANQUE [T] demande au tribunal de :
RECEVOIR le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV, en son intervention volontaire à la présente instance,
DECLARER le FCT ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV, recevable et bien fondé en ses demandes,
Y FAISANT DROIT,
DONNER ACTE au FCT ABSUS qu’il ne s’oppose pas à la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque renouvelée le 4 juin 2015.
DIRE ET JUGER que Mesdames [B], [H] et [L] [U] devront prendre en charge les frais de radiation de l’hypothèque.
DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les demanderesses à payer au FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les demanderesses aux dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions,
Elle indique que la BANQUE [T] a cédé la créance de la société TECHNIQUE SERVICE LITTORAL dont Monsieur [U] était caution solidaire au FCT HUGO CREANCES IV qui l’a cédée au FCT ABSUS, qui a pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et est représentée par son recouvreur, la société MCS TM, selon lettre de désignation qu’elle produit.
Elle indique être le nouveau créancier des héritières de Monsieur [W] [U].
Elle ne s’oppose pas à la radiation de l’hypothèque mais soutient ne pas avoir à en supporter les frais, soulignant que la demande de levée, suite au décès de l’usufruitier ne nécessitait pas une action en justice.
Elle précise que le notaire en charge de la vente des biens immobiliers en cause, aurait dû la solliciter pour un accord de mainlevée d’hypothèque, avant l’expiration de l’hypothèque.
Elle précise que la dette persiste et doit être remboursée par les héritières.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 février 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes et l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce,
Il est justifié de la cession à deux reprises de la créance résultant de l’hypothèque judiciaire sur l’usufruit bénéficiant à Monsieur [W] [U] portant sur un immeuble sis à [Localité 16], cadastré section BA n° [Cadastre 4] pour 4a 94 ca et BA n° [Cadastre 5] pour 1a 44 ca.
La cession de la créance n’est pas contestée, de sorte qu’il apparait des pièces produites que le Fonds commun de titrisation ABSUS est l’actuel titulaire de la créance. Il convient donc de le recevoir en son intervention volontaire à l’instance.
Par ailleurs, la demande de juger « recevable et fondée » de Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] est dépourvue de caractère juridictionnel, étant donné l’absence de contestation devant le juge de la mise en état pendant l’instruction du dossier conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent jugement sera donc limité aux strictes prétentions formées par les parties. Il n’a pas vocation à contenir les moyens développés, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande en radiation de l’hypothèque judiciaire
L’article 2243 du code civil a été abrogé et n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2022.
L’assignation étant en date du 17 février 2022, il convient de se référer à l’article 2438 du code civil, qui mentionne que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
L’ancien article 2440 du code civil, devenu l’article 2435 à partir du 1er juillet 2022, précise que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416 (anciennement 2422).
En l’espèce,
Le créancier ne s’oppose pas à radiation de l’hypothèque, de sorte qu’il convient de l’ordonner.
S’agissant du paiement des frais de cette radiation judiciaire, les demanderesses sollicitent que les frais soient à la charge de la BANQUE [T].
Il n’est pas démontré l’envoi et la réception du courrier du conseil de Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] à Maitre [S] notaire rédacteur du renouvellement de l’hypothèque judiciaire.
Il convient par ailleurs de constater que par courrier réceptionné le 15 décembre 2016, soit postérieurement au renouvellement de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, Monsieur [W] [U] a été informé par la SA BANQUE [T] de la cession de sa créance au fond commun de titrisation HUGO CREANCES IV, et que le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré par ce même fonds, en date du 22 mai 2018 à Madame [B] [P] épouse [U].
Ainsi, la première cession de créance en date du 21 décembre 2023 a été valablement notifiée à Monsieur [W] [U].
En conséquence, les frais de radiation de l’hypothèque resteront à la charge des demandeurs.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U], seront solidairement condamnées aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
Il apparait que dès le 15 décembre 2016, le débiteur était informé de la cession de la créance de la BANQUE [T], devenue BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, que cette cession de créance a également été mentionnée au commandement de payer aux fins de saisie vente délivré en 2018.
En conséquence, l’équité commande de condamner solidairement Madame [B] [P], Madame [H] [U] et Madame [L] [U], à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, la somme de 600 euros et au fonds commun de titrisation ABSUS la somme de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, étant donné l’accord des parties sur la radiation de l’hypothèque. Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant la société MCS ET ASSOCIES, comme entité en charge du recouvrement, venant aux droits de la BANQUE [T]
ORDONNE la radiation du renouvellement de l’hypothèque judiciaire définitive prise au service de la publicité foncière [Localité 17] 2, le 4 juin 2015 sous la référence d’enliassement 3404P02 2015V2265, portant sur l’usufruit de Monsieur [W] [U] sur un immeuble sis à [Localité 16], cadastré section BA n° [Cadastre 4] pour 4a 94 ca et BA n° [Cadastre 5] pour 1a 44 ca
DIT que les frais relatifs à la radiation du renouvellement de l’hypothèque judiciaire seront à la charge solidairement de Madame [B] [P] veuve [U], Madame [H] [U] et Madame [L] [U]
CONDAMNE solidairement de Madame [B] [P] veuve [U], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [P] veuve [U], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, DIT n’y avoir lieu à l’écarter
CONDAMNE solidairement de Madame [B] [P] veuve [U], Madame [H] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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