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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMK
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [U] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [V], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de contrat de location avec option d’achat signée le 4 octobre 2019, la société CREDIPAR a loué à Monsieur [H] [L] et à Madame [U] [L] née [G] un véhicule Peugeot 208 GT Line sur une durée de 37 mois. Des loyers ont cessé d’être payés, conduisant la société à se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] aux fins de :
— condamner solidairement les époux [L] au paiement de la somme de 12 468,86 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 août 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la restitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 7 jours suivant la signification du jugement, le véhicule financé et à défaut autoriser sa reprise ainsi que les pièces administratives y afférentes conformément aux articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la société CREDIPAR à faire appréhender ledit bien en quelque lieu qu’il se trouve, même sur la voie publique et à le faire transporter en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance des personnes prévues à l’article L 142-1 du CPCE,
— autoriser le commissaire de justice à instrumenter le dimanche et les jours fériés,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CREDIPAR comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle s’est défendue de toute irrégularité au regard du respect des dispositions du code de la consommation.
Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L], cités par acte de commissaire de justice remis à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation :
— absence de mention du montant des loyers dans l’encadré de l’offre de prêt (articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
— absence d’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement (article L.312-36),
— absence de précision concernant le coût du crédit et de l’assurance dans la Fipen (L312-7 et L.312-12.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ».
La régularité de l’offre de location :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, auquel est assimilé la location avec option d’achat en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires
La société CREDIPAR verse aux débats :
— la copie de l’offre de location assortie d’un bordereau de rétractation
— le justificatif de la consultation du Ficp
— la fiche pré contractuelle d’informations
— la fiche de dialogue
— des justificatifs de solvabilité
— les notices d’assurance
— l’adhésion à l’assurance facultative
— l’attestation de livraison du bien.
L’encadré de l’offre de crédit ne comporte pas le montant en euros des loyers mais seulement le pourcentage (1,80%) du prix TTC alors que cette information est une caractéristique essentielle du contrat et qu’elle doit apparaître sur l’encadré conformément aux dispositions des articles L 312-14, R 312-10 et R 312-14 du code de la consommation.
Le bailleur ne produit pas le double de l’information sur les risques encourus (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement en vertu de l’article L.312-36 soit en l’espèce au mois de février 2023.
En outre, la fiche pré contractuelle ne mentionne pas le montant des loyers ni le coût total de la location, assurance comprise, alors que cette dernière a été souscrite, et que le montant assurance comprise des remboursements, mensualités ou loyers, constitue une information essentielle du crédit.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993 n° 91-20894). S’agissant d’une indemnité, le prix d’achat doit s’entendre hors taxes puisque la société anonyme CREDIPAR ne reversera pas la TVA.
Au vu de la facture produite, le prix d’achat du véhicule hors taxes est de 21 807,74 euros.
Au vu de l’historique produit en pièce 5, il apparaît que Monsieur et Madame [L] ont réglé une somme de 20 599,27€.
Ils restent donc devoir la somme de 21 807,74 euros- 20 599,27 = 1 208,47 euros et seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier et la capitalisation des intérêts.
Cette somme sera donc assortie de l’intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [L] seront condamnés à restituer à la société CREDIPAR et à leurs frais le véhicule Peugeot 208 GT Line immatriculé [Immatriculation 5] qu’ils détiennent indument.
La société se prévaut du bénéfice d’une clause de réserve de propriété alors que le contrat souscrit avec les époux [L] est une location. Il ressort de la facture d’achat que le véhicule a été acquis par CREDIPAR auprès de la société Groupe Bernard, concessionnaire Peugeot, et qu’en l’absence d’option exercée par les locataires à l’issue du contrat de location, le véhicule demeure propriété de la société CREDIPAR, sans qu’il soit besoin d’invoquer une réserve de propriété.
A défaut de restitution par les époux [L], la société CREDIPAR pourra revendiquer son bien dans les conditions prévues par les dispositions des articles R 222-2 du code des procédures civiles d’exécution et au vu du titre exécutoire constitué par le présent jugement, sans qu’il y ait lieu à déroger à ces dispositions.
Il n’y a pas lieu de prévoir une restitution sous astreinte au vu de la créance de la société CREDIPAR manifestement inférieure au prix de revente du véhicule.
Le prix de revente hors taxe du véhicule sera le cas échéant déduit de ce montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [L], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 208,47 euros, outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification du jugement ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Ordonne à Monsieur [H] [L] et à Madame [U] [L] de restituer sans délais et à leurs frais à la société CREDIPAR le véhicule Peugeot 208 GT Line immatriculé [Immatriculation 5] ;
Dit qu’à défaut de restitution volontaire, la société CREDIPAR pourra poursuivre son appréhension dans les conditions des articles R 322-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix de revente du véhicule sera déduit des sommes dues à la société CREDIPAR par Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] et que le reliquat devra leur être restitué ;
Déboute la société CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [L] et Madame [U] [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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