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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/03634 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EHZ
Société BNP [E]
C/
[I] [P] [D], [U] [A]
— copie exécutoire délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
BNP [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphanie JEAN
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant – non représenté (citation à étude)
Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante – non représentée (citation PV659 CPC)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2023, la SA BNP [E] a consenti à M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] un crédit à la consommation auto n° 61763989 d’un montant de 19000 euros, remboursable en 60 mensualités de 409,45 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,80 % et un taux annuel effectif global de 6,40 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP [E] a, par lettre recommandée du 13 novembre 2023, accusé par M. [I] [P] [D] le 15 novembre 2023 et pli avisé et non réclamé pour Mme [U] [A] mis en demeure les emprunteurs et de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 5 janvier 2024 accusé par M. [I] [P] [D] le 9 janvier 2024 et pli avisé et non réclamé pour Mme [U] [A], la SA BNP [E] leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la SA BNP [E] a ensuite fait assigner M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir le constat de l’exigibilité des sommes prêtées et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 16827,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 5 janvier 2024,
— 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
◦ Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la SA BNP [E] maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP [E] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 12 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA BNP [E] ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires y compris la somme réclamée au titre de la clause pénale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11 435,81 euros euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] (19000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (7 564,19 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP [E] au titre du crédit souscrit le 12 mai 2023 par M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] à payer à la SA BNP [E] au titre du prêt n° 61763989 la somme de 11 435,81 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA BNP [E] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [I] [P] [D] et Mme [U] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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