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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er déc. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ société à responsabilité limitée dont le siège social est :, La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QL5
MI : 25/00000366
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 01/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.C.V MBA INVEST
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BM3
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société EXPERT INGENIERIE (n° contrat 141189608)
Société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET MANDATAIRES JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société EXPERT INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 10] Ares et désigné Monsieur [M] [J] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 juin 2025, la SCCV MBA INVEST a fait assigner la société BM3, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société EXPERT INGENIERIE et la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par Monsieur [G] [Z] et enrôlée auprès de la 2éme section du Tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le n° RG : 24/01758.
La société BM3, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité la jonction de l’instance à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01758 initiée par Monsieur [G] [Z] ;
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, ès-qualités d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD es qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il est en l’espèce sollicité la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°24/01758. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 03 mars 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la société SCCV MBA INVEST et la société BM3 ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, laissent apparaître que la mise en cause de la société BM3, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE, et de la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SCCV MBA INVEST justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SCCV MBA INVEST, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD es qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE;
REJETTE la demande de jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le n° RG n° 24/01758;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [J] par ordonnance prononcée le 03 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société BM3, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société EXPERT INGENIERIE, et à la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la société EXPERT INGENIERIE, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV MBA INVEST conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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