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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RFU
[H] [P]
C/
[Y] [G]
— Expéditions délivrées à
Me Cécile BOULE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 10/09/2025
Avocats : Me Cécile BOULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P]
née le 05 Avril 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] exerçant sous la dénomination sociale « [G] [Y] », immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 790 802 193
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 11 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé du litige et procédure :
Par acte du 11 juin 2025, Madame [H] [P] a assigné Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CHEZ MOMO, en sa qualité de vendeur d’un véhicule, à la suite de l’achat le 18 janvier 2024 d’un véhicule d’occasion MINI COOPER, immatriculé AV 734 XM, pour un prix de 5800 euros, affichant 144 000 kilomètres, avec une première mise en circulation le 31 août 2009.
Madame [P] fait grief au vendeur d’avoir constaté, après la cession, divers dysfonctionnements dudit véhicule à partir de mai 2024. Elle a sollicité auprès de Monsieur [G] l’annulation de la vente le 13 novembre 2024.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Madame [P] a assigné en référé Monsieur [Y] [G] pour l’audience du 11 juillet 2025, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 11 juillet 2025, Madame [P], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.
La demanderesse expose avoir acheté un véhicule manifestement défectueux, elle explique que le vendeur est un professionnel, qu’elle a connu des désordres dès le mois de mai 2024. A partir de novembre 2024, le véhicule litigieux était remorqué au garage MINI LORMONT pour avarie du moteur et ne circulait plus.
Elle expose avoir fait appel à son assurance protection juridique, laquelle a missionné le cabinet IDEA EXPERTISE. Ce dernier décrit dans son rapport du 17 janvier 2025 des défauts mémorisés dans le calculateur moteur, boîtier et commande de levée de soupapes, sonde lambda, altérant le bon fonctionnement du moteur. Il a constaté également une dégradation de durite inférieure, radiateur eau, défauts d’étanchéité du moteur et de la boite de vitesse. Il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 4318 euros.
En défense, Monsieur [G], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le désordre apparait suffisamment étayé, et ses conséquences financières sont susceptibles d’atteindre une part importante du prix de cession.
Madame [P] produit aux débats l’expertise amiable, la mise en demeure du 13 novembre 2024, ainsi que les factures d’interventions depuis l’acquisition du véhicule.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.
Chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés, aucune des parties n’étant perdante à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [K] [T] pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule MINI COOPER, immatriculé AV 734 XM,
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués, et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, d’utilisation, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,
Déterminer l’origine de l’avarie moteur, préciser si faire se peut, si elle provient d’un défaut de conception, préciser si le véhicule a subi toute transformation ou aménagement,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Madame [H] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) avant le 15 novembre 2025, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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