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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/01582 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYAF
AFFAIRE : [R] [N], [X] [B] / S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [N]
né le 5 septembre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
Madame [X] [B]
née le 17 avril 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 23 septembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 novembre 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Sihem METIDJI-TALBI
— expédition à Me Pascal GUILLAUME
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] ont conclu un contrat d’architecte avec l’EURL CERTIER JEAN-PAUL, assurée auprès de la MAF, en vue de la rénovation et de l’extension de leur maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] en date du 24 août 2010.
Suivant marché de gré à gré en date du 6 février 2012, la société [U] DE [H], assurée auprès de la compagnie MMA IARD, s’est vue confier les lots démolition, gros-œuvre, isolation, bardage, couverture, étanchéité, plâtrerie, isolation, menuiserie intérieure, parquet, carrelage et faïence pour la somme de 113.668,34€ TTC.
Suivant devis du même jour, Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] ont confié la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société FERMETURES RICHARD, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, pour la somme de 18.509,65€ TTC.
Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu avec réserves le 14 juin 2012, les réserves ayant été levées le 26 décembre 2012.
Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, a fait intervenir Monsieur [Z] [T], architecte.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2021, Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] ont fait attraire les compagnies MAF, MMA, et AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [W], lequel a déposé son rapport en date du 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] ont fait assigner la Compagnie MMA devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir indemniser leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [O] [B] demandent au Tribunal, de :
— Juger que l’entreprise SAS [U] DE [H] ET SES ENFANTS a gravement manqué au respect des normes, des DTU et des règles de l’art dans la réalisation des travaux de gros-œuvre et de bardage bois et d’étanchéité ;
— Condamner la compagnie MMA IARD à leur verser la somme de 32.046,42€ TTC représentant le montant des travaux de reprise tel que fixé et chiffré par l’expert, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire dans la proportion de 80% de responsabilité fixée par l’expert judiciaire ;
— Condamner la compagnie MMA IARD à leur verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi du fait des malfaçons et de la résistance abusive de l’assureur de l’entreprise SAS [U] DE [H] ET SES ENFANTS ;
— Condamner la compagnie MMA IARD à leur verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
-2-
— Débouter la compagnie MMAR IARD de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie életroniques en date du 27 septembre 2024, la compagnie MMA IARD, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, demande au Tribnal de céans, de :
— Donner acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire et la dire recevable ;
— Débouter Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] à leur à chacune la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 23 septembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes au titre de la garantie décennale
Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] sollicitent la condamnation de la compagnie MMA IARD, assureur de la SAS [U] DE [H] ET SES ENFANTS, à leur verser diverses sommes au visa des articles 1792, 1792-2, et 1792-4 du code civil.
De ce fait, le fondement décennal apparaît le seul invoqué par les demandeurs, nonobstant le caractère ambigüe de leurs conclusions et les développements relatifs au non-respect des règles de l’art et DTU en vigueur.
A titre liminaire, il est relevé que la qualité d’assureur décennal de la compagnie MMA IARD n’est nullement contestée, et au demeurant largement établie aux débats par la production de la police d’assurance souscrite par l’entreprise SAS [U] DE [H] ET SES ENFANTS.
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-2 du Code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] se réfèrent aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, lequel a constaté que la responsabilité de l’entreprise SAS [U] DE [H] ET SES ENFANTS devait être engagée à hauteur de 80% des travaux de reprise tenant compte au titre des diverses malfaçons suivantes :
absence de ventilation haute du bardage ;
Pied de bardage ne respectant pas les 20 cm de garde ;
Encadrement des baies non conforme ;
Lames bois vissées et non coulées ;
Trop-plein non achevé de la terrasse ;
Hauteur de l’appui de la baie d’accès à la terrasse insuffisante ;
Relevé d’étanchéité au niveau de la baie d’accès à la terrasse insuffisant.
Nonobstant le non-respect des règles de l’art dont il est invoqué l’existence, il est rappelé que la preuve de la nature décennale du désordre dont s’agit doit être rapportée par la partie qui en invoque l’existence.
Comme tel, il appartient à Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] d’établir l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité apparue dans le délai d’épreuve décennal ; les autres conditions tenant à l’existence d’un ouvrage et à la réception ne faisant pas débat en l’espèce.
Ceci étant rappelé, il ressort de l’examen des conclusions des demandeurs que cette preuve n’est nullement avérée ; Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] ne démontrant nullement en quoi les désordres effectivement constatés par l’expert ont une nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil.
En effet, il ne peut être déduit une impropriété à destination de l’ouvrage résultant de la seule absence de ventilation haute du bardage, du non-respect du pied de bardage, de l’inachèvement du trop-plein de la terrasse, et de l’insuffisance de l’étanchéité au niveau de la baie d’accès ; étant en effet précisé que la nature décennale des désordres invoqués ne se déduisant pas du seul non-respect des règles de l’art applicables.
En outre, l’étude des éléments produits aux débats, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, ne permet pas au Tribunal de céans de déduire la nature décennale alléguée des désordres objets du litige ; l’expert ayant au contraire relevé l’absence de pénétration d’eau ou de présence d’humidité dans l’habitation.
Au contraire, l’expert, expressément chargé de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à la solidité, à l’habitabilité de la maison, ou plus généralement à sa destination, n’a mentionné qu’un problême esthétique.
Dans sa réponse au dire déposé par la compagnie MMA IARD, il a précisé qu’il souscrivait entièrement à son analyse ; étant précisé qu’elle y soutenait le caractère purement esthétique des désordres, l’absence d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et concluait de ce fait que seule la responsabilité contractuelle était susceptible d’être engagée par les maîtres de l’ouvrage.
La démonstration de la nature décennale des désordres objets du litige n’ayant pas été rapportée par Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B], il y a lieu de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, dès lors qu’il s’agit de l’unique fondement invoqué.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] à verser tant à la SA MMA IARD qu’à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 500€ chacune au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [X] [B] à verser tant à la SA MMA IARD qu’à la société d’assurance mutuelle MMA IARD AASURANCES MUTUELLES la somme de 500€ chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] et Madame [O] [B] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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