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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LATTY + 1 CCC BOZANINI-BECKER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
EXPERTISE
S.D.C. LE BEACHCOMBER
c/
[N] [C], [J] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00615
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGBE
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Mai 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE BEACHCOMBER
C/o son syndic, LA MISSION IMMOBILIERE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025 délibéré prorogé à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [C] et Madame [J] [G] épouse [C] sont propriétaires, d’un appartement, constituant le lot n°44 au sein de la résidence dénommée [Adresse 9], comportant la jouissance privative et exclusive d’un jardin d’une superficie de 240m² environ.
Exposant que les époux [C] ont remplacé, sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires, la véranda installée par leur auteur par une nouvelle beaucoup plus importante, que ces travaux sont à l’origine de fissures en façade et dans deux appartements situés à l’étage, et que la réalité des désordres ressort des photographies des lieux, du rapport de visite de la société Cadzeta en date du 24 février 2025 qui a constaté un arrachement du garde-corps de l’appartement situé au 1er étage et préconisé un étaiement conservatoire, et des procès-verbaux de constat dressés les 17 novembre 2024 et 7 mars 2025, suivant exploits en date du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. La Mission Immobilière, a fait assigner en référé Monsieur [C] et Madame [G] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1641, 1644, 1719, 1231-1 et 1240 du code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros destinée à financer les travaux conservatoires de sécurisation de l’immeuble dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réplique de Monsieur et Madame [C], notifiées par RPVA le 6 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— restreindre sa mission aux désordres figurant dans le procès-verbal de constat dressé le 7 mars 2025 ;
— compléter sa mission de la manière suivante :
— solliciter du SDC tous documents relatifs aux désordres ayant affectés précédemment les balcons de la copropriété, et dire sur les désordres relevés dans le cadre de la présente procédure sont en relation et/ou ont les mêmes causes que les anciens désordres ;
— débouter le SDC de sa demande de condamnation provisionnelle, au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Reconventionnellement :
— condamner le SDC à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Ils exposent que :
— l’étanchéité de la véranda équipant leur appartement, vraisemblablement autorisée en assemblée générale, étant défectueuse, ils ont procédé à son remplacement ;
— la mission d’expertise sollicitée par le SDC, en ce qu’elle inclut un examen des désordres affectant l’ensemble des façades, est trop large ;
— le BET Cadzeto n’ayant pu imputer les désordres qu’il a constatés à leurs travaux, la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé ».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des photographies des lieux, du rapport de visite de la société Cadzeta en date du 24 février 2025 qui a constaté un arrachement du garde-corps de l’appartement situé au 1er étage et préconisé un étaiement conservatoire, des procès-verbaux de constat dressés les 17 novembre 2024 et 7 mars 2025, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont les responsabilités sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le chef de mission sollicité en défense s’avérant redondant avec la recherche générale de la causalité des désordres, d’ores et déjà confiée à l’expert, il ne sera pas retenu.
Il sera toutefois tenu compte de leur objection tenant à l’absence d’intérêt légitime au soutien de la demande du SDC, tendant à solliciter de l’expert qu’il décrive les désordres affectant les façades de l’immeuble, sans autre précision.
Dès lors sa mission sera circonscrite aux seuls désordres susceptibles d’être en lien de causalité avec les travaux querellés.
II. Sur la demande provisionnelle :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable, et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le SDC sollicite la condamnation provisionnelle des requis à hauteur de la somme de 3.000 euros, destinée à financer les travaux conservatoires de sécurisation de l’immeuble dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
À l’appui de cette demande, il produit un rapport de visite de la société Cadzeto, bureau d’étude structure, qui décrit comme suit la situation :
« Je constate un arrachement important du garde-corps du R+1 (copropriétaires [H] et [F]). Un étaiement d’urgence doit être déployé en sous-face du garde-corps. Lors de mon passage sur site, l’observe un fléchissement et un faux aplomb de ces gardes-corps de l’ordre du centimétrique. Un effort non pris en compte dans les calculs de ferraillage des gardes-corps semble avoir été appliqué. Cet effort a pu être exercé par la pose d’une véranda au RDC, mais sans que cela ait pu être vérifié (appartement non visité). (…)".
Ainsi, si la réalité des désordres comme celle d’une urgence à voir mettre en œuvre de mesure conservatoires semblent acquises avec l’évidence requise en référé, il n’en est pas de même de l’origine des désordres querellés, dès lors que l’incidence de la véranda apparaît comme une hypothèse non vérifiée par cet expert.
En outre, s’il est constant que tout rapport d’expertise amiable établi de manière non contradictoire peut valoir à titre de preuve, c’est à la condition, d’une part qu’il soit soumis à la libre discussion des parties, et d’autre part que le dossier révèle d’autres éléments concordants pour que ses conclusions soient exploitées par la juridiction à l’effet d’emporter sa conviction.
Or, en l’espèce le rapport suscité n’est corroboré par aucun autre élément technique objectif, que ne constituent pas les procès-verbaux versés aux débats, qui permettrait d’étayer sinon la réalité des désordres allégués, du moins leur imputabilité exclusive aux travaux réalisés par les défendeurs, laquelle n’est, en l’état, pas établie.
Dès lors, la demande étant sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC Beachcomber, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par le à l’encontre de Monsieur [N] [C] et Madame [J] [G] épouse [C].
Donnons acte à Monsieur [N] [C] et Madame [J] [G] épouse [C] de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [B] [K]
JCM CONSEIL [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.43.49.60
Port. : 07.87.69.56.61
Courriel : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des photographies des lieux, du rapport de visite de la S.A.R.L. Cadzeta en date du 24 février 2025, et des procès-verbaux de constat dressés les 17 novembre 2024 et 7 mars 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) en cas d’urgence avérée relevée, en faire rapport aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises, en préconisant toutes mesures conservatoires ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le [Adresse 10] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. La Mission Immobilière, devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans le mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le [Adresse 10] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. La Mission Immobilière, aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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