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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 13 mars 2025, n° 19/10334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 19/10334 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZQP
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Décembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [O] [W] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MEXIQUE)
de nationalité Mexicaine
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2019 ;
DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[R] [H] [E] [C], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
et
[O] [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (MEXIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 22 octobre 2019;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE [R] [C] à payer à [O] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) en capital,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la question du maintien dans l’indivision,
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que [R] [C] et [O] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLEque tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DEBOUTE [R] [C] de sa demande de résidence alternée,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [R] [C] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* en période scolaire:
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires,
— les milieux de semaine impaires : du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
FIXE à compter de la décision la part contributive de [R] [C] à payer à [O] [J] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250€ par mois( DEUX CENT CINQUANTE EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y], [L] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) fixée par la présente décision sera versée par [R] [C] à [O] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que [R] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [O] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P = € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la présente décision ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
ORDONNE entre [R] [C] et [O] [J] le partage par moitié des frais (scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés) concernant l’enfant sur présentation d’un justificatif, et au besoin LES Y CONDAMNE,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de [Y], [L] [C], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans l’autorisation des deux parents,
DISONS que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [R] [C] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 MARS 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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