Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81214 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJSW
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CCC à Me PATRASCO par LS
CE à Me SAINT-MARC GIRARDIN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ruxandra PATRASCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0019
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1963
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Comparant en personne, assisté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/06/2025, sur le fondement d’une ordonnance de mesures provisoires du 13/11/2024, M. [H] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution de sommes d’argent détenues par l’office notarial [C] [T] et [E] [W] au nom et pour le compte de Mme [X] [L] aux fins de recouvrer une créance d’un montant de 29877,83 euros. La saisie a été dénoncée à la requérante le 16/06/2025.
Par acte du 2/07/2025, Mme [X] [L] a fait assigner M. [H] [N] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la saisie.
A l’audience du 08/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [X] [L] se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
Déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 et dénoncée le 16 juin 2025 ; Ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; Condamner Monsieur [H] [N] au paiement de 3.000 € de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi par Madame [X] [L] du fait de la saisie-attribution abusive ;Condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
M. [H] [N] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [X] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 08/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Par ailleurs, si le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution, de sorte qu’en matière d’exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions d’une compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies, mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l’article 1348 de ce code.
En l’espèce, aux termes de son ordonnance de mesures provisoires du 13/11/2024, le juge aux affaires familiales a condamné M. [H] [N] et Mme [X] [L], à compter de l’ordonnance, à supporter par moitié les prêts et charges afférents au domicile conjugal [Adresse 9] à [Localité 8], à la résidence secondaire de [Localité 10] et au reste des biens indivis des époux. Il a par ailleurs confié la gestion des biens indivis immobiliers de rapport à M. [N].
Il en résulte que Mme [X] [L] ne saurait, sans méconnaître les termes de l’ordonnance susvisée, déduire unilatéralement des sommes dues aux termes des prêts et charges qu’il lui incombe de supporter par moitié le montant des loyers qu’elle estime avoir été encaissés par M. [H] [N] et qui feront le cas échéant l’objet d’une créance contre l’indivision que Mme [X] [L] pourra faire valoir lors des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties. La créance de Mme [L] à ce titre n’étant ni déterminée ni déterminable, le juge de l’exécution ne saurait par ailleurs opérer de compensation à ce titre s’agissant de la mesure d’exécution contestée.
Le moyen tiré de la perception indue par M. [H] [N] des fruits liés aux biens indivis et de leur déduction nécessaire des sommes dues par Mme [X] [L] en application de l’ordonnance du 13/11/2024 sera donc écarté.
Ceci étant précisé, Mme [L] souligne à raison que le décompte des sommes saisies mentionné à l’acte, faisant état de montants manifestement forfaitisés par mois sans lister précisément les impayés relevant des crédits, ceux relevant des charges de copropriété et taxes et ceux relevant des autres frais que M. [N] entend imputer à son épouse au travers de la saisie, s’avère confus et totalement incompréhensible à la fois pour le juge et pour la requérante.
Le caractère abscons des montants mentionnés dans l’acte de saisie n’est par ailleurs nullement dissipé par les calculs explicatifs figurant au sein des pièces produites par M. [N] dès lors que ces derniers ne correspondent en rien aux montants forfaitisés tels qu’ils apparaissent à l’acte et ne permettent pas de comprendre le calcul ayant abouti à la somme de 4652,93 euros par mois qui lui seraient dus, selon M. [N], par la requérante de décembre 2024 à mai 2025. Il en va de même de la somme de 2636,66 euros au titre du mois de novembre 2024.
Pour autant, Mme [O] ne conteste pas, de son côté, ne pas avoir procédé au reversement des sommes dues au titre de la prise ne charge des crédits et charges par moitié visée par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, soulignant simplement avoir unilatéralement déduit les loyers perçus par son époux (de manière irrégulière comme il a été dit ci-dessus) et exposant avoir effectué des paiements ponctuels non pris en compte.
Aussi, sur la base, non pas des calculs illisibles de M. [N], en particulier s’agissant des frais et travaux qui devraient relever selon lui des « charges » visées par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, mais du tableau figurant en pièce n°2 communiquée par la requérante, il y a lieu de considérer que la créance de crédit et de charges s’établit aux sommes suivantes, sur la période novembre 2024 – mai 2025 concernée par la saisie :
Décembre 2024 : (4045 + 1370,96) / 2 = 2707,98 euros Novembre 2024 au prorata : 2714,5 x 18/30 = 1628,7 eurosJanvier 2025 : 2714,5 euros Février 2025 : 2714,5 eurosMars 2025 : 2714,5 euros Avril 2025 : 2744,3 eurosMai 2025 : 2688,93 euros Soit la somme totale de 17913,41 euros.
M. [N] mentionne au sein de l’acte de saisie des acomptes de 3374,10 euros, montant qui n’est pas utilement contredit par la requérante faute de documents justificatifs produits attestant de règlements supérieurs sur la période nov. 2024 – mai 2025.
Il y a dès lors lieu de fixer la créance en principal sur la période novembre 2024 / mai 2025 dont est titulaire M. [N] sur Mme [O] à la somme de 14539,31 euros (17913,41 euros – 3374,10 euros).
Les intérêts et la provision pour intérêts ayant été calculés en fonction d’une assiette constituée d’un principal de créance erroné, ils seront exclus du périmètre de la saisie.
Les effets de la saisie seront ainsi cantonnés à la somme de 14539,31 euros, outre 1103,9 euros de frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] ne justifiant d’aucun préjudice lié à l’abus de saisie imputé à M. [N], la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [L] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La contestation de Mme [X] [L] n’ayant pas été totalement vaine, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
FIXE la créance de M. [H] [N] à l’encontre de Mme [X] [L] au titre des prêts et charges visés par l’ordonnance du 13/11/2024 à la somme totale de 14539,31 euros au 31/05/2025 ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 10/06/2025 à la somme de 14539,31 euros, outre 1103,9 euros de frais ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume-uni ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Examen médical ·
- Personnes
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Décès ·
- Donations ·
- Acquéreur ·
- Aliénation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Devis ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Extrait ·
- Facture ·
- Lettre recommandee
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commission ·
- Recouvrement ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Validité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Pauvre ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Lettre simple ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
- Adresses ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créance ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Paiement
- Prestation compensatoire ·
- Dissimulation ·
- Patrimoine ·
- Recours en révision ·
- Divorce ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Action ·
- Partie ·
- Rétracter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.